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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/04285

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04285

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/04285 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2T4 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2024 Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du PREFET DE LA VENDEE en date du 26 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [G] [W] né le 01 Janvier 1994 à [Localité 2] de nationalité Guinéenne ; Vu l'arrêté du PREFET DE LA VENDEE en date du 12 décembre 2024 de placement en rétention administrative de M. [G] [W] ayant pris effet le 12 décembre 2024 à 15h25 ; Vu la requête de Monsieur [G] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du PREFET DE LA VENDEE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [G] [W] ; Vu l'ordonnance rendue le 16 Décembre 2024 à 13h45 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [G] [W] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 16 décembre 2024 à 15h25 jusqu'au 11 janvier 2025 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [G] [W], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 17 décembre 2024 à 12h44 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé, - au PREFET DE LA VENDEE, - à Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [G] [W] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DE LA VENDEE et du ministère public ; Vu la comparution de M. [G] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Vu le mémoire en défense du Préfet de la Vendée en date du 17 décembre 2024; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [G] [W] déclare être ressortissant guinéen. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 26 septembre 2024. Il a été placé en rétention administrative le 12 décembre 2024, à l'issue d'une mesure de retenue. La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 16 décembre 2024 pour une durée de vingt-six jours. M. [G] [W] a interjeté appel de cette décision. Au soutien de son appel, il fait valoir : -l'irrégularité du recours à la visioconférence -l'absence d'avis donné au procureur de la République du lieu de rétention sur son placement en rétention -l'absence d'alimentation au cours de la mesure de retenue -la violation de l'article 3 de la CEDH et l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention -la violation de l'article 8 de la CEDH et l'atteinte disproportionnée portée à sa vie familiale -l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration française et l'absence de prespectives d'éloignement Le préfet de la Vendée a communiqué ses observations écrites. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 17 décembre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [G] [W], a été entendu en ses observations. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [G] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond *sur le recours à la visioconférence: L'article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : « Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peuvent assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience. Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice. Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Par dérogation au présent article, lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. » Tant le Conseil d'Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d'audience était autonome et hors de l'enceinte du centre de rétention administrative, qu'elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d'audience n'étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu'une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l'indépendance des magistrats et de la liberté des parties. Il est par ailleurs acquis que l'utilisation de la visioconférence lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit à un procès équitable. Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d'audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l'intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l'Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l'intérieur n'est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ; En l'espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d'audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l'avocat, sont situées dans l'enceinte territoriale de l'[Localité 1] de Police de [Localité 3], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu'elle n'est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu'elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n'est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l'audience depuis la salle située à [Localité 3] et en auraient été empêchées. L'audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen s'est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l'article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l'audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet. En conséquence, le moyen sera rejeté. *sur l'absence d'avis du placement en rétention au procureur de la République du lieu de rétention: La rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l'information immédiate du procureur de la République (article L. 741-8 du CESEDA). Un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l'État dans le département (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.144, Bull. 2005, I, n°406). Le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126, Bull. 2005, I, n° 405). Il résulte des pièces de la procédure que le procureur de la République du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON, lieu de la retenue, a été avisé du placement en rétention administrative de M. [G] [W]. L'absence d'avis au procureur de la République du lieu de rétention ne rend pas, dans cette configuration, la procédure irrégulière; Le moyen sera donc rejeté. *sur la violation de l'article 3 de la CEDH et l'état de santé de : M. [G] [W] soutient que les conditions matérielles de sa rétention administrative, dans une chambre occupée par plusieurs personnes, dont des fumeurs, sont incompatibles avec son état de santé au sens de l'article 3 de la CEDH. Il résulte effectivement du rapport du médecin urgentiste, consulté le 10 décembre 2024, que l'intéressé présente de volumineuses bulles d'emphysème, dans un contexte de BPCO sévère avec emphysème pulmonaire et éthylisme chronique. Il est noté l'existence d'antécédents de 'tuberculose pulmonaire et d'emphysème sévère suivi dr [Y] mais ne se présente pas aux consultations de suivi'.Une prise en charge ambulatoire lui a été prescrite avec prescription de paracétamol et spasfon et réévaluation sous deux semaines. Cet examen médical récent de M. [G] [W] ne permet pas de conclure à l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention et ne met pas en évidence d'éléments caractérisant un état de vulnérabilité particulière. En tout état de cause, il sera rappelé que les centres de rétention administrative font l'objet de contrôles sanitaires réguliers par les autorités administratives et sanitaires et comprennent des unités médicales pouvant assurer la surveillance médicale nécessaire. Le moyen sera donc rejeté. *sur l'article 8 de la CEDH et l'atteinte portée à la vie familiale: M. [G] [W] soutient qu'il est père d'une petite fille née en 2018. Néanmoins, il ne vit pas quotidiennement avec elle et ne justifie pas contribuer à son entretien. En tout état de cause, eu égard au caractère temporaire de la mesure de rétention administrative et à la possibilité d'organiser des visites au sein du centre de rétention, il n'apparaît pas d'atteinte disproportionnée à la vie personnelle et familiale de l'intéressé. Le moyen sera donc rejeté. *sur les diligences entreprises par l'administration française: M. [G] [W] est démuni de passeport et de documents d'identité.Les autorités guinéennes ont été saisies le jour de son placement en rétention. L'administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences. Rien ne paraît s'opposer à l'éloignement de l'intéressé. Le moyen sera donc rejeté. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [G] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à [Localité 4], le 18 Décembre 2024 à 14h15. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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