Cour de cassation, 25 avril 1990. 86-44.043
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-44.043
Date de décision :
25 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant ... (Aude),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1985 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. André A..., à l'enseigne des Etablissements FIPAC, demeurant ... (Yvelines),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. X..., Mme Z..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 juin 1985), que M. Y... a été embauché le 28 février 1979 par M. A... en qualité de représentant statutaire ; que, par lettre du 11 mai 1982, son employeur lui reprochant de n'avoir plus aucune activité depuis le 14 avril 1982 et de ne pas répondre à ses correspondances, lui a indiqué qu'il considérait qu'il avait ainsi rompu le contrat de travail ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir limité le montant des commissions qui lui étaient dues, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 13 du contrat de travail relatif à la liquidation des comptes en fin de contrat, il était précisé "qu'au cas où il cesserait la représentation résultant du présent contrat pour quelque raison que ce soit, il aura droit aux commissions sur les affaires acceptées à ce moment et non encore facturées dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus" ; qu'il résulte de ce texte clair et précis que les commissions dues en fin de contrat ne sont pas liées à l'encaissement des factures ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé l'article 13 du contrat de travail et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation de cette clause ambiguë du contrat de travail que la cour d'appel a estimé que M. Y... n'avait droit, lors de la cessation de son activité, au paiement des commissions, conformément aux dispositions de l'article 8 du contrat de travail, que sur le montant net des
factures encaissées ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le représentant de sa demande d'indemnités de rupture, l'arrêt, après avoir qualifié la rupture de licenciement, a énoncé que le salarié n'observait pas les instructions réitérées de son employeur, notamment en ne lui retournant pas avec ses explications des contrats non signés et en ne lui adressant pas les rapports hebdomadaires d'activité prévus par l'article 5 de son contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur s'était borné à soutenir que le représentant était responsable de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives aux indemnités de licenciement, l'arrêt rendu le 26 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. A..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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