Texte intégral
ARRET N°491
CP/KP
N° RG 22/01017 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQZR
[F]
C/
PARQUET GENERAL
SCP [Y] [P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01017 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQZR
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 avril 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur [D] [F] en sa qualité de gérant de la SAS VIVACE, dont le siège social de l'activité «Action sociale et aide par le travail sans hébergement» se trouve sis [Adresse 11].
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (17)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Fabien-Jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
INTIMES :
PARQUET GENERAL
Cour d'Appel de POITIERS - Palais de Justice des Feuillants
[Adresse 6]
[Localité 8]
SCP [Y] [P] Mandataire Judiciaire, agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS VIVACE, prise en la personne de ses représentants légaux demeurant, en cette qualité, au siège social sis.
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme GARDACH de la SELARL GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 27 novembre 2018, le tribunal de commerce de La Rochelle a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société à action simplifiée Vivace, a fixé provisoirement la date de cessation des paiement au 15 mai 2017 et a désigné Me [C] en qualité d'administrateur judiciaire et la société civile personnelle [Y] [P] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 21 décembre 2018, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé la liquidation judiciaire de la société Vivace et a désigné la société [Y] [P] ès qualité de liquidateur judiciaire.
Monsieur [D] [F] était le gérant de la société Vivace.
Le 10 juillet 2020, Me [P] ès qualité a attrait M. [F] devant le tribunal de commerce de La Rochelle en responsabilité pour insuffisance d'actif.
Dans le dernier état de ses demandes, Me [P] a demandé :
-dire que M. [F] sera tenu au comblement du passif de la société Vivace à concurrence du passif déclaré,
-déclarer M. [F] en faillite personnelle,
-condamner M. [F] à payer à la société [Y] [P] la somme de 4.000€ au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 1er avril 2022, le tribunal de commerce de La Rochelle a statué ainsi :
-Dit que la présente procédure est régie par les règles de la loi du 26 juillet 2005,
-Constate que les débats ont eu lieu en audience publique,
-Constate l'insuffisance d'actif des opérations de la liquidation judiciaire de la société Vivace pour une somme de 1.221.582,45€,
-Dit que M. [F] a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la liquidation de la société Vivace,
En conséquence,
-Déclare la société [Y] [P] prise en la personne de Me [P], ès-qualité de liquidateur de la société Vivace, recevable et bien fondée en sa demande de condamnation à l'encontre de M. [F],
-Déboute M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-Condamne M. [F] à payer à la société [Y] [P] la somme de 250.000 € au titre du comblement de l'insuffisance de l'actif résultant des opérations de liquidation judiciaire de la société Vivace,
-Condamne M. [F] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 ans,
-Condamne M. [F] à payer à la société [Y] [P] la somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles,
-Condamne M. [F] aux entiers dépens de l'instance,
-Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal de commerce a retenu les trois fautes de gestion suivantes :
-la poursuite d'une activité déficitaire,
-l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours,
-l'absence de comptabilité complète et régulière.
Par déclaration d'appel en date du 20 avril 2022 (RG 22/01017) M. [F] 'en sa qualité de gérant de la SAS Vivace' a fait appel de cette décision en visant ses chefs expressément critiqués en intimant la société [Y] [P] et le Procureur général.
Par déclaration d'appel du 17 juin 2022 (RG 22/01548), M. [F] 'in personam' a fait appel de cette décision en visant ses chefs expressément critiqués en intimant la société [Y] [P] et le Procureur général.
Par ordonnance du 20 février 2023, le conseiller de la mise en état a notamment ordonné la jonction des instances enrôlées sous le RG n°22/01017 et n°22/01548 lesquelles se poursuivront sous le RG n° 22/01017.
M. [F], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 20 janvier 2023, demande à la cour de :
-Déclarer Monsieur [F] bien fondé en son appel, l'y recevoir ;
Et,
-A titre principal, prononcer la nullité du jugement du 1er avril 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE, en ce qu'il a ;
-Dit que Monsieur [F] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (17), domicilié [Adresse 3], a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actifs de la liquidation de la SAS VIVACE,
En conséquence,
- déclaré la SCP [Y] [P] prise en la personne de Maître [Y] [P], ès-qualités de liquidateur de la SAS VIVACE, recevable et bien fondée en sa demande de condamnation à l'encontre de Monsieur [D] [F],
- Débouté Monsieur [D] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamné Monsieur [D] [F] à payer à la SCP [Y] [P] prise en la personne de Maître [Y] [P], ès-qualités de liquidateur, la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné Monsieur [D] [F] aux entiers dépens de l'instance.
-A titre subsidiaire, réformer le jugement du 1er avril 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE en ce qu'il a :
-Dit que Monsieur [F] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (17), domicilié [Adresse 3], a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actifs de la liquidation de la SAS VIVACE,
En conséquence,
- déclaré la SCP [Y] [P] prise en la personne de Maître [Y] [P], ès-qualités de liquidateur de la SAS VIVACE, recevable et bien fondée en sa demande de condamnation à l'encontre de Monsieur [D] [F],
- Débouté Monsieur [D] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamné Monsieur [D] [F] à payer à la SCP [Y] [P] prise en la personne de Maître [Y] [P], ès-qualités de liquidateur, la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné Monsieur [D] [F] aux entiers dépens de l'instance.
-Et, statuant de nouveau, débouter la SCP [Y] [P], Maître [Y] [P], [Adresse 10], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS VIVACE, société par actions simplifiée au capital de 328.100,00 €, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le n°797 826 104, dont le siège social est [Adresse 12], de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [D] [F] ;
-En tout état de cause, condamner la SCP [Y] [P], Maître [Y] [P], [Adresse 10], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS VIVACE, société par actions simplifiée au capital de 328.100,00 €, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le n°797 826 104, dont le siège social est [Adresse 12], à payer à Monsieur [D] [F] une indemnité de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-En tout état de cause, condamner la SCP [Y] [P], Maître [Y] [P], [Adresse 10], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS VIVACE, société par actions simplifiée au capital de 328.100,00 €, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le n°797 826 104, dont le siège social est [Adresse 12], aux entiers dépens d'instance et d'appel.
La société [Y] [P], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 2 novembre 2022 (RG 22/1548), demande à la cour de :
Vu les articles L 651-2 et L 653.3 du code de commerce,
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de La Rochelle du 1er Avril 2022 en ce qu'il a retenu la responsabilité de Monsieur [D] [F] dans l'insuffisance d'actif de la SAS Vivace,
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé à l'encontre de Monsieur [D] [F] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 ans,
- Réformer le jugement en ce qu'il a limité à 250.000,00 € la contribution de Monsieur [D] [F] à l'insuffisance d'actif,
- Juger irrecevables les demandes concluant au débouté des prétentions de la SCP [Y] [P], comme contrevenant au principe de l'estopell.
En conséquence,
- Condamner Monsieur [D] [F] a payer à la SCP [Y] [P] prise en la personne de Maître [Y] [P] et en qualité de liquidateur de la SAS Vivace la somme de 1.221.582,45 € correspondant à une insuffisance d'actif à la suite des opérations de la liquidation judiciaire de la SAS Vivace,
- Confirmer la condamnation de Monsieur [D] [F] au paiement d'une indemnité de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais
Y ajoutant,
- Condamner Monsieur [D] [F] à payer à la SCP [Y] [P] prise en la personne de Maître [Y] [P] es qualité de liquidateur une indemnité de 10.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles devant la cour,
- Condamner Monsieur [D] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
La société [Y] [P], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 2 novembre 2022 (RG 22/1017), demande à la cour de :
-DIRE et JUGER que Monsieur [D] [F] est totalement irrecevable à conclure dans l'instance 22/01017, dès lors qu'il n'est pas partie à cette instance et qu'il n'a pas interjeté appel à titre personnel, en tout cas pas dans ladite instance, mais es qualité,
-JUGER que les écritures déposées au nom de Monsieur [D] [F] sont sans intérêt en ce qu'elles sont dépourvues de toute recevabilité, motif pris que Monsieur [D] [F] n'a de toute façon ni intérêt, ni qualité à agir d'ordre et pour le compte de la société VIVACE contrairement à ce qu'il affirmait dans sa déclaration d'appel qui emporte seule la saisine de la cour,
-CONDAMNER qu'il appartiendra à payer à la SCP [Y] [P] une indemnité de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC.
-LAISSER les dépens à la charge de Monsieur [D] [F].
Le Parquet Général, par avis en date du 24 septembre 2023, s'en est remis à l'appréciation de la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au préalable, la cour constate que les conclusions signifiées le 2 novembre 2023 dans le dossier RG 22/1548 l'ont été préalablement à la jonction ordonnée par le conseiller de la mise en état et peuvent être accueillies.
I Sur l'irrecevabilité des conclusions d'appelant soulevée par la société [Y] [P] :
La société [Y] [P] soulève l'irrecevabilité des conclusions déposées par M. [F], à titre personnel, au motif qu'il n'est pas partie à l'instance, l'appel ayant été interjeté par lui en sa qualité de gérant de la société Vivace, de sorte que c'est la société qui est partie à l'instance.
M. [F] répond que la déclaration d'appel du 20 avril 2022 est entachée d'une simple erreur matérielle sur la dénomination de la partie appelante. Selon lui, l'appel n'est pas irrecevable, ni les conclusions déposées par lui.
Il convient à cet égard de rappeler :
-que le jugement dont appel identifie le défendeur comme étant : 'Monsieur [D] [F], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (17), de nationalité française, demeurant [Adresse 4], en sa qualité de gérant de la SAS Vivace',
-qu'une première déclaration d'appel a été faite le 20 avril 2023 au nom de M. [F] en sa qualité de gérant de la SAS Vivace,
-qu'une seconde déclaration d'appel a été faite le 17 juin 2023 au nom de M. [F] en personne.
Par ordonnance en date du 20 février 2023, le conseiller de la mise en état, saisi sur incident, a jugé notamment que la désignation de M. [F] ès-qualité, dans la déclaration d'appel du 20 avril 2023 avait été régularisée par les conclusions de M. [F] in personam produite dans les deux procédures d'appel (RG 22/1548 et RG 22/1017). S'il n'était pas saisi, à l'occasion de l'incident d'une demande tendant à voir constater l'irrecevabilité des conclusions déposées par M. [F] in personam, le conseiller de la mise en état les a implicitement mais nécessairement déclarées recevables.
La cour se réfère expressément aux motifs de ladite ordonnance pour dire que les conclusions déposées par M. [F], à titre personnel, sont recevables.
II Sur la demande de nullité du jugement :
M. [F] conclut à la nullité du jugement entrepris en ce que :
-aux termes de son acte introductif d'instance, et de ses conclusions postérieures, la SCP [Y] [P] sollicitait que Monsieur [F] soit « tenu au comblement du passif de la société VIVACE à concurrence du passif déclaré, »
-le tribunal a condamné M. [F] à payer à la SCP Delphine Raymond la somme de 250.000 euros au titre du comblement de l'insuffisance de l'actif résultant des opérations de la liquidation judiciaire de la SAS,
-ce faisant, le tribunal, d'office et sans que la loi ne lui confère cette faculté, a prononcé une condamnation qui ne correspond pas à la prétention qui lui était soumise par la demanderesse,
-ainsi, le Tribunal a méconnu les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, outre l'article 6 de la CEDH.
La SCP [Y] [P] répond que la responsabilité pour insuffisance d'actif est venue remplacer dans la loi l'action anciennement dénommée action en comblement de passif et qu'il s'agit d'un changement de terminologie qui s'est fait à droit constant, sans incidence sur le litige.
Ce moyen appelle les observations suivantes.
Certes, le tribunal a été saisi d'une demande qualifiée par la demanderesse d'action en 'comblement de passif'. Il n'en reste pas moins :
-que le parquet a requis qu'il soit fait droit à l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, comme en atteste le jugement déféré,
-que le premier juge a usé de sa faculté de requalification de la demande,
-qu'il résulte des débats de première instance que le défendeur a parfaitement identifié, tant les faits qui lui étaient reprochés que ce qui lui était demandé, et qu'il n'a pas été porté atteinte à ses droits.
Il en résulte que le tribunal n'a méconnu ni les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ni l'article 6 de la CEDH.
La demande de nullité du jugement sera rejetée.
III Au fond :
Le tribunal a retenu 3 fautes à l'encontre de M. [F] :
-l'absence de déclaration de cessation de paiement dans le délai de 45 jours,
-l'absence de comptabilité complète et régulière,
-la poursuite d'une activité déficitaire.
Sur l'absence de déclaration de cessation de paiement dans le délai de 45 jours :
M. [F] fait valoir :
-que la jurisprudence analyse une telle omission non comme un faute mais comme une simple négligence,
-que M. [F] étant entré en fonction en janvier 2018 et n'ayant disposé des comptes de l'exercice qu'en avril 2018, le caractère tardif de la déclaration de cessation de paiement est plutôt imputable à la présidence précédente compte tenu de ce que la date de cessation des paiements de la société Vivace avait été provisoirement fixée par le tribunal de commerce au 15 mai 2017,
-qu'il n'est en toute hypothèse pas établi que la tardiveté de la déclaration de cessation de paiement aurait aggravé l'insuffisance d'actif existant, faute de démontrer que des dettes nouvelles seraient nées dans ce laps de temps,
-que le commissaire aux comptes n'a été en mesure d'alerter sur la situation de la société que le 25 octobre 2018.
La SCP [Y] [P] répond :
-que M. [F] se méprend sur le sens à donner à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 février 2021 (n° 19-20.004),
-que la procédure collective a été déclenchée par une assignation à la requête de la MSA sur contrainte pour un montant à titre chirographaire de 63.531,77 € et à titre privilégié pour 232.925,80 €,
Sur l'absence de comptabilité complète et régulière :
M. [F] fait valoir :
-que le caractère incomplet et tardif de l'établissement de la comptabilité ne constitue pas une faute imputable à M. [F],
-que l'arrêt des comptes relève de la compétence des actionnaires titulaires d'un droit d'alerte,,
-que compte tenu de la brièveté de la présidence de M. [F], aucune assemblée générale d'approbation des comptes ne s'est tenue au cours de laquelle l'appelant aurait pu présenter un rapport de gestion,
-que quand bien même ce fait serait constitutif d'une faute de gestion imputable à M. [F], il n'est nullement démontré qu'il aurait contribué à l'accroissement de l'insuffisance d'actif.
La SCP [Y] [P] répond :
-que M. [F] était expert-comptable,
-qu'il n'ignorait pas quelle était la situation de la société Vivace était dans une situation préoccupante au cours de l'année 2017 et qu'elle avait enregistré une perte importante à la fin de l'année 2016,
-que compte tenu de ces éléments, ce qu'il qualifie de négligence se révèle être une intention délibérée.
Sur la poursuite d'une activité déficitaire :
M. [F] fait valoir :
-que si le tribunal a retenu une poursuite qualifiée d' 'acharnée' de l'activité déficitaire sans perspective de redressement, ce grief est incompréhensible compte tenu des conditions de la prise de fonction, de la durée de la présidence et des mesures prises au cours de cette dernière,
-que la poursuite de l'activité en dépit de revenus propres devenus négatifs sans procéder aux mesures d'apport adéquates, est une décision des associés qui n'est pas une faute de gestion du dirigeant au sens de l'article L 651-2 al 1er du code de commerce,
-qu'en tout état de cause, le lien de causalité entre ce grief et l'aggravation de l'insuffisance d'actif n'est pas démontré.
La SCP [Y] [P] répond :
-que si la MSA n'avait pas délivré son assignation en ouverture d'une procédure collective, le passif se serait encore aggravé,
-que M. [F] n'a été en mesure de remettre aucune pièce ni de fournir aucune explication sur les mesures réellement prises ou mises en oeuvre tour tenter de redresser la situation.
L'échange de ces moyens appelle les observations suivantes de la part de la cour.
En droit, l'article L 651-2 al 1er du code de commerce dispose : 'Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.'
En application de ce texte, il appartient au demandeur à l'action de rapporter la preuve de l'existence d'une ou plusieurs fautes de gestion commises par le dirigeant.
Or, force est de constater que l'argumentaire de la SCP [Y] [P] ne repose pas tant sur la démonstration de fautes que :
1) sur des circonstances dont il est dit que M. [F] ne pouvait pas les ignorer, compte tenu notamment de sa qualité d'expert comptable,
2) sur le fait que l'appelant ne justifie pas de mesures prises ou mises en oeuvre pour tenter de redresser la situation.
Sur le premier point, le fait que M. [F] soit un expert-comptable et donc un professionnel du chiffre est indifférent pour la période pendant laquelle il n'était pas en responsabilité soit avant le 16 janvier 2018, date de sa prise de fonction en qualité de dirigeant de la SAS Vivace. Sa qualité professionnelle est aussi indifférente pour la période comprise entre sa prise de direction et le moment où les comptes arrêtés par le cabinet comptable In Extenso au titre de l'exercice 2016 - 2017 lui ont été remis. Sur ce point, la société [Y] [P] ne démontre ni même allègue que les comptes lui auraient été remis avant avril 2018. Cette date de remise de la comptabilité est en outre confirmée par l'attestation de Mme [K] [Z], directrice, produite par l'appelant en pièce n° 14. S'agissant de la comptabilité, le tribunal a précisé : 'La comptabilité de la SAS Vivace a été établie tardivement, de façon incomplète. En outre, les comptes annuels n'étaient pas déposés au RCS depuis plusieurs années'. Or, quand bien même M. [F] est-il un expert-comptable, il ne lui appartient pas de répondre de manquements qui ont été commis par d'autres que lui, tout particulièrement au cours des années qui ont précédé sa prise de direction.
Sur le second point, force est de constater au vu des documents produits et notamment de la pièce n° 10, que loin de rester inactif, M. [F] a pris un certain nombre de mesures. Il a notamment mis en place un comité de pilotage dont l'objet était d'explorer toutes les pistes possibles pour améliorer la situation de l'entreprise (réorganisation commerciale, recherche de nouveaux clients, formation, lissage de l'activité sur l'année). La société intimée ne conteste pas que M. [F] a généré des économies en mettant un terme à la convention de prestations signée le 1er octobre 2016 avec l'Association BLAN'CASS qui représentait une charge financière non négligeable pour la société Vivace. Il résulte en outre d'un courrier en date du 2 janvier 2018 (pièce n° 11), que Mme [K] [Z], directrice, a dénoncé un certain nombre de dysfonctionnements de la part de ce prestataire.
Un autre point mérite d'être évoqué. En effet, le tribunal a retenu, pour sanctionner M. [F] - certes au titre de la faillite personnelle, mais cet élément a nécessairement été pris en compte par les premiers juges pour retenir la responsabilité pour insuffisance d'actif - une 'poursuite acharnée d'une activité déficitaire sans perspective sérieuse de redressement'.
Cette motivation appelle deux observations.
D'une part, la notion d'acharnement suppose que les agissements coupables s'inscrivent dans une certaine durée. Or, force est de constater que M. [F] n'est devenu dirigeant qu'en janvier 2018, n'a eu accès aux comptes, comme il vient d'être vu, qu'en avril 2018, et la procédure collective a été ouverte en novembre 2018, ce qui représente une période de temps relativement courte.
D'autre part, sur assignation de la MSA, le tribunal a, par son jugement du 27 novembre 2018, opté pour un redressement judiciaire et non pour une liquidation judiciaire immédiate, ce qui établit que l'impossibilité manifeste de redressement du débiteur n'était pas aussi flagrante à ce moment-là que la société [Y] [P] l'affirme dans ses écritures.
Il convient enfin de répondre au moyen tiré de l'estoppel développé par la SCP Delphine Raymond. L'intimée se prévaut en effet de ce qu'une transaction avait été envisagée, perspective à laquelle elle s'était montrée favorable sous réserve du versement d'une consignation entre ses mains. Elle précise qu'après s'être engagé à verser la somme de 200.000 €, M. [F] n'avait pas consigné cette somme, mais que son engagement valait 'nécessairement admission du principe de sa responsabilité reconnue par un aveu exprimé judiciairement'. La cour observe qu'une promesse faite à un moment donné - dans un contexte dont on ne sait rien - ne saurait constituer quelque aveu que ce soit dans la mesure où elle n'a pas été suivie d'effet. Aucune conséquence ne saurait en être tiré quant à l'intention exprimée et quant aux effets juridiques susceptibles de s'y attacher.
Pour l'ensemble de ces raisons, le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a dit que M. [F] avait commis des fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la liquidation de la société Vivace et condamné l'appelant à payer à la société [Y] [P] la somme de 250.000 € au titre du comblement de l'insuffisance de l'actif résultant des opérations de liquidation judiciaire de la société Vivace. La cour déboutera la SCP [Y] [P] de sa demande.
Compte tenu de ce qui précède, le jugement déféré sera aussi réformé en ce qu'il a condamné M. [F] à une faillite personnelle, cette mesure ne se justifiant nullement.
***
La société [Y] [P] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle sera dès lors déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à M. [D] [F] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Rejette la demande de M. [D] [F] tendant à voir annuler le jugement déféré,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SCP Delphine Raymond de sa demande contre M. [D] [F] au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actifs,
Dit n'y a voir lieu à prononcer une mesure de faillite personnelle contre M.[D] [F],
Déboute la SCP Delphine Raymond de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SCP [Y] [P] à payer la somme de 5.000 € à M. [D] [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCP [Y] [P] aux entiers dépens, de première instance et d'appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,