Texte intégral
ARRET
N° 1076
S.A.S. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
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N° RG 22/03525 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQLD - N° registre 1ère instance : 19/01200
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 30 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée et plaidant par Me Nathalie BOYER-SANGOUARD, avocat au barreau d'ANNECY, vestiaire : 1143
ET :
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Octobre 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
M. [Z] [E], salarié de la société [4] a été victime d'un accident du travail le 13 mars 2019 pour lequel son employeur a rempli et transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (ci-après la CPAM), une déclaration d'accident le jour même en y décrivant les circonstances suivantes : « A son retour de pause déjeuner, Mr [E] se rend directement aux toilettes et en ressort à 14h. Il déclare alors à un collègue qu'il vient d'avaler un grand nombre de médicament », et en y joignant un courrier de réserves quant à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
Le certificat médical initial, établi le jour du fait accidentel, fait état d'une « hospitalisation pour dépression. Transfert du CHU de [Localité 2] pour hospitalisation ».
Par décision du 24 juin 2019, la CPAM de [Localité 3] a notifié sa décision de prise en charge de l'accident et a indiqué à l'employeur que l'instruction contradictoire menée par questionnaire et/ou enquête avait permis d'établir que l'accident était survenu par le fait ou à l'occasion du travail.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 26 juillet 2019, laquelle a implicitement rejeté sa demande, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais qui, par jugement en date du 30 juin 2022 a :
débouté la société [4] de son recours,
déclaré opposable à la société [4] la décision du 24 juin 2019 de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] de prise en charge de l'accident de travail survenu au préjudice de M. [Z] [E] le 13 mars 2019,
condamné la société [4] aux dépens.
Le 16 juillet 2022, la SAS [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 1er juillet précédent.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 octobre 2023.
Par conclusions, visées par le greffe le 20 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la SAS [4] demande à la cour de :
infirmer la décision entreprise,
constater que la matérialité même de l'accident, tel qu'il a été déclaré par M. [E], n'est pas établie,
constater, en toute hypothèse, que l'accident déclaré par M. [E] le 13 mars 2019 n'a pas de cause professionnelle,
dire que la décision de la caisse du 24 juin 2019 notifiant la prise en charge de l'accident déclaré par M. [E] au titre des accidents du travail lui est inopposable.
Au titre de la matérialité de l'accident, elle fait valoir qu'il existe une incertitude sur ce qui a pu se passer entre le moment où le salarié s'est rendu dans les toilettes, où il était seul, et le moment où il était de retour auprès de ses collègues, que c'est sur la seule foi de ses déclarations qu'il a été retenu qu'il avait ingéré une grande quantité de médicaments ce qui aurait eu pour effet de causer un malaise, qu'aucun témoin n'a constaté ses dires et qu'aucun document médical ne fait état de ces faits.
Elle explique que les faits rapportés par M. [Y], responsable d'entrepôt, qui a attesté avoir été averti de ce que M. [E] ne se sentait pas bien, ne résultent que de déclarations et non pas de constats direct par des témoins et que l'attestation de M. [W], directeur Supply Chain, ne suffit pas pour considérer que l'accident bénéficie de la présomption d'imputabilité, de sorte que la preuve d'un évènement soudain survenu à l'occasion et par le fait du travail n'est nullement établie.
Elle précise, en outre, que l'affection présentée par le salarié ne saurait caractériser un accident du travail, qu'aucun évènement n'aurait pu déclencher de façon soudaine cet état de dépression et que les faits déclarés ne sont pas établis.
S'agissant de l'absence d'origine professionnelle de la dégradation de l'état de santé du salarié, elle souligne une absence de conflit entre ce dernier et sa hiérarchie et précise que la prise de médicaments s'est déroulée hors du temps de travail donc à un moment ou le salarié n'était plus sous un lien de subordination avec son employeur, qu'il ne résulte d'aucune pièce que l'acte du salarié était une conséquence d'un évènement professionnel, que plusieurs salariés attestent d'une absence de conflit avec la hiérarchie, qu'il était régulièrement suivi par le médecin du travail, qu'à la suite de son accident il a pu reprendre ses fonctions et qu'il avait confié à plusieurs de ses collègues qu'il rencontrait des problèmes personnels.
Elle ajoute enfin que l'accident s'est déclaré au moment où le salarié n'était pas en activité et que la prise de médicaments ne trouve pas son origine dans le travail mais dans une cause étrangère, à savoir des difficultés personnelles.
Par conclusions, déposées au greffe de la cour le jour de l'audience et soutenues oralement, la CPAM de [Localité 3] demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes.
Concernant la preuve de la survenance d'un fait accidentel, elle soutient que le 13 mars 2019 le salarié se trouvait sur son lieu de travail, qu'après avoir ingéré des médicaments il a été transporté à l'hôpital ce qui est attesté par le certificat médical initial, que l'employeur a été informé le jour même et que l'absence de témoin ne saurait écarter la preuve de la survenance du fait accidentel.
S'agissant de l'absence de lien de subordination elle indique que selon le questionnaire employeur il est indiqué que le salarié avait pointé à 13h23 et qu'en tout état de cause le salarié se trouvait sur son lieu de travail et au temps de travail.
Au titre de la prétendue cause étrangère au travail, elle fait valoir qu'il importe peu que le salarié ait été en arrêt de travail du 26 février au 3 mars 2019, que l'état antérieur, à supposer établi, ne permet pas à lui seul de renverser la présomption, qu'à la lecture des attestations il apparait qu'aucun état préexistant n'était démontré en ce que le jour de l'accident le salarié était souriant, qu'aucun élément objectif ne permet de démontrer l'existence de prétendues difficultés personnelles et que l'absence de conflit entre le salarié et sa hiérarchie ne permet nullement d'écarter le caractère professionnel des faits.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du 13 mars 2019
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Ainsi, constitue un accident du travail un évènement ou une série d'évènement survenus à des dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d'ordre psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l'employeur et substituée dans les droits de la victime, d'apporter la preuve d'un fait dommageable survenu au temps et au lieu de travail. Cette preuve ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs matériellement vérifiables.
Il est constant que le salarié est considéré au temps et au lieu de travail dès lors qu'il est soumis à l'autorité et à la surveillance de son employeur.
En outre, il est établi qu'une tentative de suicide est présumée être un accident du travail lorsqu'elle survient sur le lieu de travail et pendant le temps de travail.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier, et notamment de la déclaration d'accident du travail du 13 mars 2019 que l'accident a eu lieu à 13h25, que les horaires de travail de l'assuré sont 9h00-12h00 et 13h30-17h30, que le fait accidentel s'est déroulé sur le lieu habituel du travail, que l'employeur a eu connaissance de l'accident le jour même à 14h et que l'assuré a été transporté à l'hôpital, ce qui est également mentionné dans le certificat médical du jour de l'accident qui fait état d'un transfert à l'hôpital et d'une hospitalisation pour dépression.
La société soutient que le fait accidentel s'est déroulé à 13h25, soit pendant le temps de pause de M. [E], et produit en ce sens une attestation de M. [P] [W], directeur Supply Chain dans laquelle il indique que M. [E] « n'avait pas repris son poste puisque cela se serait passé dans les toilettes. Compte tenu de son état, il s'est assis sur une chaise. Il a certes pointé à 13h23 mais n'a pas retravaillé depuis 12h00, l'heure à laquelle il a quitté son poste ».
Toutefois, la cour constate qu'aux termes du questionnaire employeur, ce dernier a indiqué « Heure du malaise : entre 13h23 et 14h. Circonstances du malaise : A son retour de pause déjeuner à 13h23 précisément. Monsieur [E] [Z] pose son sac sur son bureau et se rend immédiatement aux toilettes. Il en ressort à 14h00 et retourne à son bureau. Un salarié qui passait devant le bureau de Monsieur [E] l'aperçoit et se rend compte que quelque chose ne va pas. C'est à ce moment-là que Monsieur [E] dit : « j'ai fait une connerie, j'ai avalé des médicaments » ».
En outre, il ressort de l'attestation remplie le 24 mai 2019 par M. [G] [Y], responsable d'entrepôt, que ce dernier, a été averti par un collègue, à 13h30, du fait que M. [E] ne se sentait pas bien.
En tout état de cause, il est constant que le fait qu'un salarié soit en pause au moment du fait accidentel est indifférent dès lors qu'il se trouvait toujours sous l'autorité de son employeur, étant souligné que ce dernier se trouvait sur le lieu de travail, ce qui n'est pas contesté par l'employeur.
Ainsi, et comme l'ont justement retenu les premiers juges, l'accident bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail.
Pour combattre cette présomption, l'employeur soutient qu'il existait un état antérieur caractérisé par des difficultés d'ordre personnel, qu'il n'existait aucun conflit avec la hiérarchie et qu'aucun témoin n'était présent.
En ce sens, elle produit :
un témoignage de M. [Y], dans lequel il indique ce qui suit : « Le jour de l'accident j'ai pu voir M. [E] avant de partir déjeuner environ vers 12h00. Il était souriant et rien ne laissait penser de ce qu'il allait arriver par la suite »,
mais également une attestation de ce dernier, en date du 17 juillet 2019, dans laquelle il explique que « Nous avons reçu avec Mr [W], mon directeur, Mr [E] après son arrêt de travail du 26/02/19 au 03/03/19 ou il était stipulé (syndrome dépressif réactionnel). Il nous a certifié qu'il n'avait pas de problèmes avec sa hiérarchie et son travail en particulier. J'ai aussi appris par la suite de lui-même qu'il avait des problèmes de crédit dont il était le garant pour son fils parti en Thaïlande »,
ainsi qu'une attestation de M. [W], à la même date, dans laquelle il indique que « Le 26/02/19, Mr [E] a été en arrêt maladie 4 jours. A son retour d'arrêt maladie (nous savions qu'il était arrêté pour dépression), nous l'avons reçu avec son manager direct Mr [Y], dont je suis le responsable. Mr [E] a exclu que l'arrêt maladie était lié à son travail. Par ailleurs, nous savions qu'il avait des problèmes personnels relevant de sa vie privée (') » Il a été augmenté régulièrement et n'était pas en conflit avec sa hiérarchie ».
Aux termes du questionnaire assuré, rempli le 6 mai 2019, M. [E] répond à la question « Les conditions de travail étaient-elles inhabituelles et si oui, lesquelles et pourquoi (') ' » en ces termes « conditions de travail inhabituelles : stress, perte de sommeil, fatigue importante, charge de travail augmentée, perturbation des émotions (stress managérial) » et à la question « Selon vous, le travail a-t-il un lien avec ce malaise et lequel ' », par « oui ' fatigue / stress / perte de sommeil qui ont entraîné un passage à l'acte ».
Dans un premier temps, il convient de préciser que l'absence de témoins n'est pas, en soi, une circonstance justifiant de l'absence de réalité de la survenance de l'accident.
En outre, le certificat médical initial, établi le jour même du fait accidentel, corrobore les déclarations de l'assuré.
Par ailleurs, le fait que M. [E] ait été placé en arrêt de travail peu de temps avant l'accident, tout comme le fait qu'il n'existait pas de conflits avec sa hiérarchie, sont des éléments qui ne permettent pas à eux seuls d'écarter la présomption d'imputabilité.
La SAS [4] ne produit aucun élément probant de nature à écarter la présomption et notamment aucun élément permettant de justifier de l'existence d'un état antérieur interférant ou d'une cause totalement étrangère à l'activité professionnelle de la victime.
Partant, et par confirmation du jugement, la société [4] sera déboutée de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision du 24 juin 2019, de la CPAM de [Localité 3], relative à la prise en charge de l'accident du travail survenu le 13 mars 2019.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SAS [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [4] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,