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Cour de cassation, 17 novembre 1998. 96-16.680

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-16.680

Date de décision :

17 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Y..., demeurant 25 SIDR, Grande Montée, 97438 Sainte-Marie, en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis La Réunion (chambre civile), au profit : 1 / de M. Elio Z..., demeurant ..., 2 / de M. Jean-Baptiste Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Elio Z..., de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. Y... fondait sa demande dirigée contre M. Jean-Baptiste Z... uniquement sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions, sans constater une faute imputable à M. Y..., a retenu que ce dernier ne pouvait faire grief à M. Z... d'avoir passé seul le contrat de bail puisqu'il n'ignorait pas l'existence de coïndivisaires qui lui avaient accordé des promesses de vente, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande en paiement d'indemnités pour des améliorations apportées à diverses parcelles acquises par M. Elio Z..., l'arrêt attaqué (Saint-Denis La Réunion , 23 février 1996) retient qu'il ne peut invoquer l'article 555 du Code civil, les améliorations n'ayant pas été faites par un tiers mais par un preneur dans le cadre d'un contrat de bail ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que ce contrat de bail ne pouvait être opposé à M. Elio Z..., la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande dirigée contre M. Elio Z..., l'arrêt rendu le 23 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis La Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis La Réunion, autrement composée ; Condamne M. Elio Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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