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Cour de cassation, 27 octobre 1993. 92-86.100

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.100

Date de décision :

27 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DELMAS A..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 5 novembre 1992, qui l'a débouté de ses demandes dans la procédure suivie contre Claude Adrien Y... des chefs de faux en écriture privée ou de commerce, escroquerie et abus de confiance, après relaxe du prévenu ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 398, 485, 486 du Code de procédure pénale, L. 311-6 et L. 311-7 du Code de l'organisation judiciaire ; "en ce que les mentions de l'arrêt attaqué ne font pas apparaître la composition de la Cour lors de l'audience du prononcé ni le nom du magistrat qui a procédé à la lecture de la décision ; "alors que tout jugement ou arrêt doit mentionner la composition de la juridiction lors du prononcé et notamment le nom du magistrat qui l'a rendu ; qu'en l'absence de toute mention, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de contrôler que les prescriptions légales ont été respectées" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué qui indiquent les noms des magistrats qui, ayant participé au débat et au délibéré, ont concouru à la décision et précisent que celle-ci a été signée par l'un d'entre eux, le président, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'appel au regard des dispositions combinées des articles 485, 512 et 592 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 150, 405 et 408 du Code pénal, 427, 536, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Claude Adrien Z... des fins de la poursuite, notamment des délits d'escroquerie et d'abus de confiance et, par voie de conséquence, a débouté M. X... de ses demandes à l'encontre du prévenu ; "aux motifs que deux chèques ont été émis par M. X..., l'un le 18 février 1988, pour un montant de 15 000 francs, l'autre le 9 mars 1988 pour une somme de 5 650 francs qui auraient tous deux servi, selon le prévenu à l'achat du matériel ; que celui-ci reconnaît avoir conservé du papier à en tête de la société GH Electronique, qui lui avait été confié quelques années plus tôt par le gérant de cette société François Guenegou ; qu'il explique en avoir remis un exemplaire à M. X... pour lui permettre, en se faisant passer pour un professionnel, d'obtenir lors de la commande des fournitures, une remise de 30 % ; que selon lui, M. X... qui n'avait pas lui-même passé la commande aurait utilisé ce papier à en tête pour établir la facture qui figurerait dans sa comptabilité ; qu'en présence des affirmations contraires des parties et au vu des éléments du dossier, il ne peut être regardé comme péremptoirement établi, que Z... soit l'auteur de la fausse facture GH Electronique datée du 7 mars 1988 ; que la seule circonstance que le prévenu se soit présenté comme compétent pour installer un matériel qui devait par la suite se révéler défectueux, ne saurait suffire, pour critiquable qu'ait été son comportement à caractériser de manière indubitable le délit d'escroquerie tel que dénoncé par la poursuite ; qu'enfin, siPetitfrère reconnaît avoir démontré le système défectueux, il affirme l'avoir laissé sur place et n'avoir emporté aucune pièce ; que ses déclarations ne sont contredites par aucun élément de la procédure ; que dans ces conditions, le délit d'abus de confiancene peut non plus être retenu à la charge du prévenu ; qu'ilconvient dès lors de le renvoyer des fins de la poursuite et de débouter la partie civile de ses demandes ; "alors, d'une part, que la cour d'appel qui admet que Z... s'était présenté comme compétent pour installer le matériel, ne pouvait se dispenser de rechercher si le délit d'escroquerie ne résultait pas de l'utilisation de cette fausse qualité d'installateur compétent ayant déterminé M. X... à remettre une somme globale de 20 650 francs pour l'installation d'un matériel qui n'avait jamais fonctionné et qui, contrairement à ce que prétend l'arrêt, avait été finalement repris par le prévenu, comme en ont attesté deux employées de X... ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des textes visés au moyen ; "alors d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait écarter le délit d'abus de confiance en affirmant qu'aucun élément de la procédure ne contredisait les déclarations du prévenu prétendant avoir laissé le matériel sur place et n'avoir emporté aucune pièce, dès lors que deux employées de X... avaient été témoins de la reprise de ce matériel par le prévenu et en avaient fait la déclaration ; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les règles de la preuve" ; Attendu qu'en l'état des motifs reproduits au moyen la cour d'appel a, sans insuffisance, déduit de ses constatations que la preuve n'était pas rapportée que le prévenu ait commis un abus de confiance, et, sans erreur de droit, dénié à la seule affirmation qu'il était un installateur compétent, le caractère de l'usage d'une fausse qualité ; Que le moyen qui, d'une part, revient à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus et qui, d'autre part, se fonde sur l'allégation d'un simple mensonge non accompagné de manoeuvres frauduleuses, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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