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Cour d'appel, 25 avril 2013. 12/07288

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/07288

Date de décision :

25 avril 2013

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 25 Avril 2013 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/07288 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Février 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de CRETEIL section RG n° 11-00527 DEMANDERESSE AU CONTREDIT CPAM 94 - VAL DE MARNE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Mme [T] en vertu d'un pouvoir général DEFENDERESSE AU CONTREDIT SA POMONA [Adresse 2] [Localité 3] représentée par M. [K] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE INTERVENANTE : Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale [Adresse 1] [Localité 1], non comparant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Marion MELISSON, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire M. [D], employé par la SA POMONA, a déclaré une maladie prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, ci-après désignée la caisse, au titre de la législation sur les risques professionnels. La SA POMONA a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil aux fins que lui soit déclarée inopposable la décision de la caisse. Par jugement n° 11-00527 du 1er février 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil s'est déclaré territorialement compétent pour statuer sur le recours formé par la SA POMONA et a ordonné le renvoi de la procédure à une audience ultérieure pour qu'il soit statué sur le fond. La caisse a formé un contredit le 14 février 2012. A l'audience, par la voix de son conseil, elle demande que : - le jugement soit infirmé, - le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil soit déclaré territorialement incompétent, - l'affaire soit renvoyée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre. Elle fait valoir que par application des dispositions de l'article R 142-12 alinéa 1er du code de la sécurité sociale : ' Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l'employeur intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes.' Le salarié, M. [D], n'étant pas partie à l'instance, elle conclut que le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile de la société intéressée à savoir, s'agissant d'une personne morale, son siège social ; or en l'espèce le siège social de la SA POMONA est situé à Antony et donc dans le ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre seul compétent. La SA POMONA, par la voix de son représentant, demande la confirmation du jugement. Elle rappelle que les litiges relatifs à des déclarations d'accident du travail qu'elle a pu avoir par le passé avec les caisses ont toujours été portés devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dont dépendait territorialement la caisse qui avait instruit le dossier du salarié victime de l'accident. Toutefois, en 2012, la caisse du Val de Marne a subitement décidé de soulever l'incompétence territoriale du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil concernant ses établissements situés dans ce département pour les renvoyer devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre au motif que son siège est situé à Antony dans le ressort de cette juridiction. Elle souligne que cela revient à ce que la caisse du Val de marne demande à terme le transfert de l'ensemble des dossiers de ses établissements (soit 6 000 salariés répartis sur le territoire national) au tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre. Elle fait valoir qu'en vertu des dispositions de l'article 43 du code de procédure civile les personnes morales peuvent être assignées devant la juridiction dans le ressort de laquelle elles ont un établissement disposant d'une réelle autonomie dans les relations avec les tiers. Elle ajoute que son établissement de [Localité 4], auquel M. [D] était rattaché, a en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle un compte employeur distinct de celui du siège. Elle conclut, en insistant sur le souci pour une bonne administration de la justice de ne pas encombrer certaines juridictions notamment parisiennes, que, par application des dispositions combinées des articles R 142-12 du code de la sécurité sociale et 43 du code de procédure civile, doit être considéré comme 'employeur' l'établissement de Rungis où le salarié travaille, qui fonctionne de manière autonome et dispose d'un compte employeur distinct et que c'est donc le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, dans le ressort duquel cet établissement est situé, qui est compétent. SUR QUOI LA COUR : En application des dispositions de : * l' article 42 du code de procédure civile : ' La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur' ; * l'article 43 du code de procédure civile : ' Le lieu où demeure le défendeur s'entend : - s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence, - s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie' ; * l'article R142-12 du code de la sécurité sociale : ' Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l'employeur intéressé' . Le siège social n'est pas le chef de compétence territoriale exclusif en cas d'action en justice exercée contre une société. L'application stricte de cette règle conduirait à surcharger certaines juridictions ' notamment en région parisiennes en raison du nombre important de sièges sociaux présents dans ce secteur ' et à éloigner les parties de leur procès. Il résulte des pièces produites que la SA POMONA, si elle a son siège social à [Localité 3] dans les Hauts de Seine, dispose par ailleurs de nombreux établissements secondaires répartis sur toute la France et notamment celui de [Localité 4] dirigé par un directeur qui a le pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers. L'établissement de [Localité 4] fonctionne de manière autonome. Il possède un compte employeur distinct de celui du siège, réglant ses cotisations sociales sous un numéro d'identification qui lui est propre. C'est donc bien l'établissement de [Localité 4] de la SA POMONA qui, après avoir géré l'instruction du dossier relatif à l'affection de M. [D] avec la caisse du Val-de-Marne, aura à connaître des conséquences de la procédure relative à la maladie professionnelle de son employé. En conséquence il ya lieu de déclarer le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, dans le ressort duquel cet établissement de Rungis est situé, compétent pour connaître du litige. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Déclare la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne recevable mais mal fondée en son contredit ; Confirme le jugement rendu le 28 juillet 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris. Le Greffier Le Président

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