Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° 2023/1705
N° RG 23/01705 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMI4L
Copie conforme
délivrée le 14 Décembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 12 Décembre 2023 à 16 heures 38.
APPELANT
X se disant Monsieur [Z] [U]
né le 17 Octobre 2002 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Prunelle CEYRAC-AUGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et de Mme [I] [D], interpréte en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIME
Monsieur le préfet du GARD
Représenté par Mme [Y] [S];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Décembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023 à 17 heures 08,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ida FARKLI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 février 2023 par le préfet de la Loire, notifié à X se disant Monsieur [Z] [U] le même jour à 18 heures 15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 9 décembre 2023 par le préfet du GARD notifiée à X se disant Monsieur [Z] [U] le même jour à 18 heures 50;
Vu l'ordonnance du 12 Décembre 2023 à 16 heures 38 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de X se disant Monsieur [Z] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 13 décembre 2023 à 9 heures 56 par X se disant Monsieur [Z] [U];
X se disant Monsieur [Z] [U] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je m'appelle [U] [Z], je suis né le 17.10.2002 à [Localité 7] en Algérie, je suis algérien. Je veux l'interprète. Je parle français mais il y a des choses que je ne comprends pas. J'étais avec une fille, ma copine, elle a consommé de l'alcool. Elle était avec moi. Ce sont eux qui ont fait appel, ce n'est pas moi. J'ai signé. Même si je ne suis pas d'accord de rester au CRA, qu'est ce que ça va changer ' Oui, je n'accepte pas la décision de placement. Ma femme est enceinte de moi. C'est [R] [G], on habite à [Localité 9]. Pour l'instant elle est au 115. Avant, j'avais mon adresse à [Localité 6], mais maintenant c'est à [Localité 9]. Vous me dites que les justificatifs ne correspondent pas à ma situation. J'étais obligé de donner les papiers au président. [R] elle n'a pas déposé plainte, elle n'a pas de certificat. Cela fait 4 ans que je suis en France, j'ai grandi ici, depuis 15 ans je vis ici. La préfecture me dit que je n'ai pas le droit de venir ici jusqu'à 24 ans. J'ai 21 ans Monsieur. J'ai de la famille là-bas mais j'ai des problèmes. Ma demande d'asile a été rejetée. Je n'ai pas fait appel. On m'a dit ça fait 2 ans que tu es là, normalement on fait appel le 1er ou le 2ème jour. J'ai déjà eu une fois une interdiction du territoire. J'ai été en PACS, je suis marié ici, j'ai une femme, un travail. J'ai grandi ici. Ma femme c'est [R], depuis 4 mois. En 2021, j'étais en Espagne, je suis venu ici vite fait. Je fais des va-et-vient. Si tu veux maintenant je l'appelle, [R] elle va dire que je n'ai rien fait. J'ai l'adresse Monsieur. J'ai le passeport. C'est le 115. J'ai tout, je peux chercher.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée. Elle demande à la cour de relever d'office tous les moyens susceptibles d'entraîner la mainlevée de la mesure de rétention. Elle abandonne toutefois le moyen invoqué dans la déclaration d'appel, tiré du défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED). Elle ajoute que la notification concomitante de la décision de placement en rétention et des droits afférents à la mesure, notamment celui d'accéder à des associations d'aide aux retenus, fait douter de l'effectivité de la notification des droits et fait nécessairement grief au retenu. Elle conteste ensuite la légalité de l'arrêté de placement en rétention, arguant de son défaut de motivation quant à la situation personnelle de l'intéressé et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation. Elle demande enfin à la cour de vérifier la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation en s'assurant de la présence de toutes les pièces justificatives utiles.
La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle souligne que le retenu ne démontre pas le grief résultant de la notification concomitante de la décision de placement en rétention et des droits afférents à cette mesure. Elle ajoute que l'appelant n'a pas de passeport en cours de validité, pas d'adresse et a déjà méconnu une précédente mesure d'éloignement. Pour ces mêmes raisons, elle s'oppose à l'octroi d'une mesure d'assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 12 décembre 2023 à 16 heures 38 et notifiée à X se disant Monsieur [Z] [U] à des date et heure inconnues. Ce dernier a interjeté appel le 13 décembre 2023 à 9 heures 56 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de la notification concomitante de la décision de placement en rétention et des droits afférents à cette mesure
Selon les dispositions de l'article L743-12 du CESEDA, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.'
En l'espèce, il résulte de la procédure que la décision de placement en rétention et les droits afférents à la mesure de rétention ont été notifiés à X se disant Monsieur [Z] [U] le 9 décembre 2023 à 18 heures 50. Cependant, la seule circonstance de la notification à une même heure d'une décision administrative et des droits en découlant est insuffisante à établir l'irrégularité de ces notifications, celles-ci ayant été faites par le truchement d'un interprète en langue arabe, langue que l'appelant déclare comprendre. En outre, le retenu ne démontre pas le grief que lui aurait causé cette notification concomitante.
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur la contestation de la décision de placement en rétention
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de X se disant Monsieur [Z] [U] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
En l'occurrence, le préfet retient que le susnommé déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2020, qu'il est démuni de tout document d'identité et se trouve sans domicile fixe, qu'il ne présente donc pas de garanties effectives de représentation de nature à justifier une assignation à résidence et qu'aucun élément du dossier ne met en lumière un éventuel état de vulnérabilité de l'intéressé.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Si X se disant Monsieur [Z] [U] soutient dans la déclaration d'appel vivre en concubinage à [Localité 6] avec Mme [K] [T], il sera relevé que l'appelant a déclaré en garde à vue être en couple avec Mme [R] [G], victime des faits de violences ayant conduit à son placement en garde à vue, vivre à [Localité 9] depuis près de trois mois et être à ce jour sans domicile fixe. Ces éléments démontraient donc l'absence de garanties effectives de représentation et justifiaient la décision de placement en rétention. Au demeurant, il sera relevé que le retenu a de nouveau déclaré à l'audience vivre avec Mme [R] [G].
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et X se disant Monsieur [Z] [U] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
4) Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation et les pièces justificatives utiles
Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
En l'espèce, la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention était accompagnée des pièces justificatives utiles, notamment l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, la notification de cette décision, l'arrêté de placement en rétention, la notification de cette décision et des droits afférents à la mesure de rétention mais aussi de la copie du registre de rétention actualisé.
La requête préfectorale en prolongation est donc parfaitement recevable.
5 ) Sur le moyen tiré de l'obligation pour la cour de relever d'office tout moyen susceptible d'entraîner la mainlevée de la mesure de rétention
Vu l'arrêt de la cour de justice de l'Union Européenne en date du 8 novembre 2022;
En l'espèce, l'examen de la procédure ne révèle aucune irrégularité pouvant entraîner la mainlevée de la mesure de rétention.
Aussi, les diligences de la préfecture aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement n'étant pas critiquées, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [Z] [U],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 12 Décembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [Z] [U]
né le 17 Octobre 2002 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 14 Décembre 2023
- Monsieur le préfet du GARD
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 8]
- Maître Prunelle CEYRAC-AUGIER
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Décembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
X se disant Monsieur [Z] [U]
né le 17 Octobre 2002 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.