Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 7 JUIN 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04824 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEY6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - Section Activités diverses chambre 5 - RG n° F17/02987
APPELANTE
SARL FRA ARCHITECTES (LOCI ANIMA ARCHITECTURES)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021
INTIMÉ
Monsieur [T] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Virginie PAQUOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0669
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [I] a été engagé par la société FRA ARCHITECTES à compter du 7 janvier 2010, par contrat à durée déterminée prenant fin le 6 avril 2011 puis par contrat à durée indéterminée écrit signé le 7 avril 2011 prenant effet le même jour, avec une reprise d'ancienneté à compter du 7 janvier 2010, en qualité d'Assistant chef de projet junior, statut non cadre.
Sa rémunération moyenne des douze derniers mois correspond à 2.857,06 € bruts.
La convention collective applicable est celle des Entreprises d'Architecture.
Monsieur [T] [I] a été engagé selon une convention de forfait mensuel de 169 heures, à raison de 39 heures par semaine.
Monsieur [I] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 7 mars 2016, renouvelé plusieurs fois.
Le 25 juillet 2016, le médecin du travail a prononcé son inaptitude définitive à son poste de travail en raison d'un danger immédiat.
Monsieur [I] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 septembre 2016, l'entretien étant fixé au 19 septembre 2016.
Par courrier recommandé du 16 septembre 2016, il a précisé que compte tenu des pressions subies, il ne pouvait se rendre à l'entretien.
Il a été convoqué à un deuxième entretien pour le 5 octobre 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2016.
Son licenciement lui a été notifié le 9 octobre 2016 pour inaptitude.
Par requête enregistrée le 18 avril 2017, Monsieur [T] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Il a sollicité devant cette juridiction de voir la société FRA ARCHITECTES condamnée à lui verser les sommes suivantes :
- 34.284,72 € à titre de dommages-intérêts du fait de la nullité du licenciement,
- 5.714,08 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 571,40 € bruts au titre des congés payés y afférents,
- 8.571 € nets à titre de dommages été intérêts pour harcèlement moral,
- 2.422,65 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2014 et 2015,
- 242,26 € au titre des congés payés afférents,
- 17.142 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
outre l'exécution provisoire, les dépens et 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec intérêt au taux légal.
La société FRA ARCHITECTES a conclu au mal fondé des demandes de Monsieur [T] [I] et a sollicité 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de départage a :
- Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la société FRA ARCHITECTES à payer à Monsieur [T] [I] les sommes suivantes :
-Salaires au titre des heures supplémentaires : 2 422,65 €,
-Indemnité de congés payés afférents : 242,26 €,
-Indemnité compensatrice de préavis : 5 714,08 €,
-Indemnité de congés payés afférents : 571,40 €,
-Dommages-intérêts pour harcèlement moral : 5 000 €,
-Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 €,
-Indemnité pour frais irrépétibles : 1 200 €,
- Condamné la société FRA ARCHITECTES aux dépens de l'instance et l'a déboutée de sa demande d'indemnité pour frais de procédure,
- Condamné la société à responsabilité limitée FRA ARCHITECTES à l'intérêt au taux légal sur les condamnations à compter de la demande pour les condamnations de nature salariale et compter du jugement pour les condamnations de nature indemnitaire,
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement.
La société FRA ARCHITECTES a relevé appel de cette décision par déclaration d'appel du 21 juillet 2020, enregistrée le 5 août 2020.
Dans ses dernières écritures notifiées électroniquement le 20 février 2023, la société FRA ARCHITECTES SARL demande à la cour de :
-Confirmer le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes du 26 juin 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [I] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé,
- L'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, débouter Monsieur [T] [I] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner Monsieur [T] [I] à payer à la société FRA ARCHITECTES la somme de 3 000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Dans ses dernières écritures notifiées électroniquement le 17 février 2023, Monsieur [I] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 26 juin 2020 en ce qu'il a été décidé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Et en conséquence, confirmer la condamnation de la société FRA ARCHITECTES à verser à Monsieur [I] les sommes suivantes :
- 5.714,08 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 571,40 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 2.422,65 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2014 et 2015 sur le fondement de l'article L.3171-4 du code du travail,
- 242,26 euros au titre des congés payés afférents,
A titre incident, infirmer le jugement en ce qu'il a été débouté de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, ainsi que sur le quantum des dommages et intérêts du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour harcèlement moral.
Statuant de nouveau, condamner la société FRA ARCHITECTES à verser à Monsieur [I] les sommes suivantes :
- 17.142 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- 34.284,72 euros nets au titre de dommages et intérêts du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8.571 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
En tout état de cause,
-Condamner la société FRA ARCHITECTES à verser à Monsieur [I] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
-Débouter la société FRA ARCHITECTES de sa demande de condamnation de Monsieur [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société FRA ARCHITECTES aux entiers dépens,
-Prononcer la condamnation avec les intérêts à taux légal à compter du prononcé de l'arrêt.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l'espèce, Monsieur [I] fait valoir qu'il était amené à travailler régulièrement 50 voire 60 heures par semaine alors que son contrat de travail prévoyait une durée hebdomadaire de 39 heures de travail, ceci sans que l'ensemble de ces heures soient payées, majorées ou donnent lieu à récupération. Il produit un calcul détaillé des heures supplémentaires réalisées, pour un total de 1.203,09 € en 2014 et 1.219,56 € en 2015, ainsi que des échanges de mails avec ses collègues et attestations établissant qu'il relevait de la pratique habituelle de l'entreprise que lors de la sortie de gros projets, les salariés puissent travailler le soir et le week-end.
En réponse, l'employeur indique qu'avait été mis en place un système de feuilles d'activité à faire viser par le supérieur hiérarchique, afin de comptabiliser le temps de travail des salariés, qui n'a pas été respecté par Monsieur [I]. Toutefois, les feuilles d'activité produites ne mentionnent pas le détail des heures réalisées et ne permettent donc pas de mesurer de façon objective et fiable le temps de travail effectivement réalisé par le salarié.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fait droit à la demande du salarié au titre des heures supplémentaires.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que les bulletins de paie de Monsieur [I] mentionnent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, au regard des heures supplémentaires non réglées.
Toutefois, le caractère intentionnel de la dissimulation n'est pas établi.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté l'intéressé des demandes formulées à ce titre.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Aux termes de l'article L. 1152-4 du même code, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable au litige, il appartient au salarié d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles.
En l'espèce, Monsieur [I] fait valoir que suite à des réclamations au titre des horaires chargés et des heures supplémentaires non prises en considération au début de l'année 2016, il y a eu des représailles, et qu'il s'est vu convoqué pour un entretien dans une baraque de chantier, confié des tâches subalternes ou laissé sans projet. Il ajoute que ces agissements répétés ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail portant atteinte à ses droits et sa dignité et altérant gravement son état de santé.
A l'appui de ses dires, le salarié produit les alertes qu'il a adressées à plusieurs reprises à ses supérieurs hiérarchiques fin 2015 et début 2016 s'agissant de ses horaires de travail jugés excessifs pour finaliser des projets urgents, et qui ont été laissées sans réelle réponse, étant précisé que l'employeur ne contestait pas qu'il faille réaliser des horaires importants pour finaliser lesdits projets.
A la suite de ces alertes, Monsieur [I] ayant terminé un gros projet sur lequel il travaillait, a été laissé sans information sur le travail qui lui serait désormais confié, malgré plusieurs demandes par mail. Il lui a été demandé d'effectuer des tâches matérielles de rangement ne correspondant pas à sa qualification, puis il a été invité à se rendre le 3 mars 2016 à un entretien informel afin d'échanger sur ses revendications relativement à ses heures supplémentaires et à ses conditions de travail dans un cabane de chantier à [Localité 5] alors que l'agence se trouvait dans [Localité 6].
Monsieur [I] verse plusieurs attestations de collègues faisant état de conditions de travail pouvant être dégradées. Ainsi, Madame [R] indique : « j'ai été témoin de l'acharnement de [G][W] sur certains architectes et collaborateurs. [T], comme d'autres, a fait régulièrement l'objet de brimades, d'humiliations devant tous les autres collaborateurs qui étaient mal à l'aise. L'agence étant en "open space", je l'ai vu à plusieurs reprises avoir les larmes aux yeux, face à ces humiliations publiques ». Madame [Z] atteste quant à elle : « En février 2016, je vois [T] passer plusieurs jours à ranger la « matériauthèque» de l'agence. Je ne comprends pas pourquoi [T] se retrouve à faire cette tâche ingrate de ranger cet amoncellement d'échantillons lourds et poussiéreux, alors que cela n'est pas dans ses attributions. Des stagiaires collégiennes ont aidé [T] une après-midi. J'ai pris des photos parce que je ne trouvais pas cela normal. ».
Monsieur [I] produit par ailleurs ses arrêts maladie à compter du 9 juin 2016 et pendant plusieurs mois, jusqu'à la rupture de son contrat en septembre 2016, pour état dépressif.
Il a en outre été déclaré inapte définitivement à la reprise de son poste de travail par le médecin du travail le 25 juillet 2016, en raison d'un danger immédiat.
Ces faits permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
En réponse, l'employeur fait valoir que toutes les heures supplémentaires ont été payées. Toutefois, ainsi qu'il a été jugé plus haut, tel n'a pas été le cas. Il ne s'explique par ailleurs pas sur les horaires de travail qui pouvaient être effectués le soir et le week-end.
L'employeur indique que Monsieur [I] n'a nullement été « mis au placard » après ses revendications, mais qu'il s'est vu confier une tâche indispensable au bon fonctionnement de l'agence, à savoir le rangement de la matériauthèque. Une telle tâche de pur rangement, pendant près de deux semaines, ne correspond toutefois manifestement pas à un poste d'assistant chef de projet junior et ni ne cadre avec les missions qui lui avaient été confiées jusqu'alors au sein de l'agence.
L'employeur ne s'explique pas non plus sur l'absence de réponse aux mails de Monsieur [I] demandant sur quel projet il pourrait travailler, après la fin du projet sur lequel il était affecté.
Il indique uniquement qu'il était très difficile d'intégrer le salarié à une équipe, compte tenu de sa personnalité dispersée. Il produit en ce sens des attestations de deux architectes. Force est toutefois de constater qu'avant ses revendications sur les heures supplémentaires et les horaires de travail, aucun reproche ne lui avait été fait, et il avait toujours été affecté sur des projets. Monsieur [I] produit par ailleurs des mails de la gérante de la société, Madame [W], le félicitant pour son travail, et une attestation d'une architecte Madame [Z], ayant apprécié son travail.
L'employeur ne démontre donc pas que l'absence d'affectation à un projet était justifiée.
Sur le rendez-vous fixé sur un chantier à [Localité 5], pour faire le point sur les difficultés rencontrées avec le salarié, l'employeur explique qu'il ne s'agit pas d'un baraquement mais de locaux de maîtrise d'oeuvre. Le salarié produit toutefois des photos de l'adresse concernée, desquelles il ressort qu'il s'agissait bien d'un chantier, ce qui apparaît inapproprié pour un rendez-vous destiné à évoquer des difficultés de ressources humaines.
L'employeur produit également une attestation évoquant la bonne ambiance au sein de l'agence, mais qui ne se rapporte pas spécifiquement aux conditions de travail de Monsieur [I].
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [I] a subi des faits de harcèlement moral au sein de la société FRA ARCHITECTES.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement de première instance sur ce point, ainsi que sur le quantum des dommages-intérêts alloués en réparation, à savoir 5.000 €.
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail qu'est nul le licenciement prononcé au motif que le salarié a subi ou a refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral.
En conséquence, le licenciement prononcé pour inaptitude est nul lorsque cette inaptitude est la conséquence d'agissements de harcèlement moral.
En l'espèce, Monsieur [I] ne sollicite toutefois pas la nullité du licenciement, au regard du dispositif de ses conclusions, mais qu'il soit retenu que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Les arrêts de travail ayant abouti à l'avis d'inaptitude faisant suite au harcèlement moral subi par Monsieur [I], il y a lieu de retenir que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur les conséquences du licenciement
-Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents
Il y a lieu de confirmer la décision de première instance, ainsi que sollicitée par le salarié.
-Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'entreprise comptant plus de dix salariés, Monsieur [I], qui avait plus de deux ans d'ancienneté, a droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Au moment de la rupture, il était âgé de 33 ans, comptait 6 ans d'ancienneté. Au regard de son relevé de situation Pôle emploi, il a retrouvé un emploi peu de temps après son licenciement, jusqu'en juillet 2017. Il a ensuite créé une société dont il ne dit ne pas percevoir encore de revenus, sans toutefois en justifier.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel de 2.857,06 € bruts.
Le conseil de prud'hommes, au vu des éléments de la cause, (ancienneté du salarié, âge, perspectives pour retrouver un emploi, niveau de rémunération), a procédé à une exacte appréciation du préjudice du salarié en fixant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 20.000 €.
La décision sera confirmée sur ce point.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner l'employeur aux dépens de l'appel ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 1.000 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel.
L'employeur sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
Sur les intérêts
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2017, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société FRA ARCHITECTES SARL aux dépens de l'appel et à verser à Monsieur [I] la somme de 1.000 € au titre des frais de procédure,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2017, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT