Cour de cassation, 18 février 2009. 07-43.747
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-43.747
Date de décision :
18 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 10 février 2003 par l'office du tourisme municipal de Marignane en qualité de secrétaire bureautique dans le cadre d'un contrat emploi consolidé de douze mois renouvelé le 26 janvier 2004 pour une durée de douze mois expirant le 9 février 2005 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, la reconnaissance de ce que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement irrégulier dépourvu de cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 122-6, devenu L. 1234-1 du code du travail et 23 de la convention collective nationale des organismes de tourisme ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement et lui allouer une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire, la cour d'appel a retenu que la rupture des relations contractuelles était intervenue avec effet au terme du contrat et que la salariée n'avait pas deux ans d'ancienneté ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait été engagée le 10 février 2003 dans le cadre d'un contrat emploi consolidé à durée déterminée de douze mois renouvelé par avenant du 26 janvier 2004 pour une même durée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement et a condamné l'employeur à verser à la salariée une indemnité compensatrice de préavis correspondant à seulement un mois de salaire, l'arrêt rendu le 9 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne l'office de tourisme municipal de Marignane aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à ce que l'indice 1470 de la grille de classification de la convention collective des organismes de tourisme lui soit reconnu et à ce que son ancien employeur soit condamné à lui verser, outre les congés payés, un rappel de salaire minimum conventionnel y afférents et des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et de l'AVOIR débouté partiellement de ses demandes de rappel de salaires afférents aux périodes de suspension du contrat de travail, d'indemnité de congés payés, d'indemnité de requalification prévue à l'article L. 122-3-13 du Code du travail, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés y afférents, et enfin de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse calculés sur la base du salaire brut mensuel perçu lors du licenciement ;
AUX MOTIFS QUE les attestations de Monsieur Y... et de Madame Z... ne peuvent être retenues comme élément de preuve ; qu'il ressort des éléments de la cause que Monsieur Y..., contrairement à ce qu'il prétend dans son attestation du 13 décembre 2005, n'était pas le directeur de l'office de tourisme de MARIGNANE du 10 février 2003 au 9 février 2005 et en cette qualité le supérieur hiérarchique de Madame Françoise X... mais un fonctionnaire territorial de catégorie C, agent d'animation mis à la disposition de l'office du tourisme par la mairie de MARIGNANE et que Madame Françoise Z... était employée, non par l'office de tourisme mais par l'association MARIGNANE ECHANGES INTERNATIONAUX ; que de surcroît, comme le relève justement l'intimé, Madame Z... dans son attestation du 31 janvier 2006 reprend pour partie « mot pour mot les termes de l'attestation de Monsieur Y... » ; que de plus il ressort des pièces versées aux débats que l'office du tourisme est une petite structure fonctionnant selon un binôme de direction, à savoir un président, Monsieur A... et un vice-président Monsieur B... et que les fonctions de secrétaire du directeur de l'office, revendiquées par Madame X..., sont exercées par Madame C... Michèle, en charge notamment du secrétariat du président de l'office, de la gestion du personnel, de la gestion des salaires et des relations publiques (organisations des déplacements et des réceptions) ; qu'il ressort également des éléments versés aux débats et en particulier des attestations produites par l'employeur que Madame X... a été engagée en qualité de secrétaire bureautique pour remplir les fonctions de dactylographie, de saisie sur l'ordinateur du planning des hôtesses d'accueil et qu'elle n'avait aucune liberté d'organisation de son travail ; qu'en conséquence que la demande de la salariée n'est pas fondée dès lors que l'indice 1470 de la convention collective qu'elle revendique, correspond à un emploi de secrétaire en charge de « l'exécution de taches complexes faisant appel à des savoirs multiples ou de la polyvalence » ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes de rappel de salaires conventionnels et de congés payés afférents ;
ET AUX MOTIFS QUE Madame X... a été absente pour cause d'accident du travail du 30 juin au 9 juillet 2004 puis du 7 octobre au 29 novembre 2004 et pour cause de maladie du 4 décembre 2004 au 28 février 2005 ; que les parties sont d'accord sur le principe du maintien du salaire pendant la suspension du contrat de travail mais s'opposent sur le montant de la rémunération à prendre en considération, la salariée invoquant à tort un salaire de 1. 492, 05 correspondant au salaire minimum conventionnel indice 1470 alors que l'office de tourisme retient un salaire de 1. 154, 2l ; que la rémunération à prendre en considération, en application de la convention collective, est la rémunération brute que la salariée aurait gagné si elle avait continué à travailler, soit la somme de 1. 154, 21 ; que l'employeur justifie que Madame X... n'a subi, s'agissant de l'arrêt de travail du 30 juin au 9 juillet 2004, aucune perte de salaire ; que sur le fondement du décompte produit par l'intimé, qui ne diffère de celui de Madame X... qu'en ce qui concerne le salaire de référence et la prise en compte de l'arrêt de travail du 30 juin au 9 juillet 2004, qu'il y a lieu, en réformant le jugement entrepris, de minorer le montant du rappel de salaire du par l'employeur pendant suspension du contrat de travail en le ramenant à 634, 50 ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en refusant d'analyser les deux attestations produites par la salariée au seul prétexte que leurs auteurs n'étaient pas salariées de l'Office du tourisme sans constater qu'ils attestaient de fait dont ils n'avaient pas été témoins, la Cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1353 du Code civil ;
ALORS encore QUE pour déterminer si le salarié est en droit d'obtenir le niveau de classification professionnelle qu'il revendique, les juges du fond doivent vérifier si le salarié exerce effectivement les fonctions définies par la convention collective pour l'attribution de la classification sollicitée ; qu'en affirmant que les fonctions de secrétaire du directeur de l'Office du tourisme étaient occupées par une autre personne et que la salariée avait été engagée en qualité de secrétaire bureautique pour remplir les fonctions de dactylographie, de saisie sur l'ordinateur du planning des hôtesses d'accueil, sans rechercher quelles fonctions elle avait réellement exercées durant la relation de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe I relative aux classifications de la convention collective des organismes de tourisme et de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS enfin QUE doivent se voir attribuer l'indice 1470 de la convention collective des organismes de tourisme les salariés qui assurent l'exécution de tâches complexes faisant appel à des savoirs multiples ou de la polyvalence ; que pour refuser à la salariée le bénéfice de l'indice 1470, la Cour d'appel a déclaré qu'elle n'avait aucune liberté d'organisation de son travail ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel qui a ajouté au texte conventionnel une condition qui n'y figurait pas, a violé l'annexe I à la convention collective des organismes de tourisme, susvisée et l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, et d'AVOIR condamné son ancien employeur à lui verser une indemnité compensatrice de préavis correspondant à seulement un mois de salaire ;
AUX MOTIFS QUE la salariée ne peut sérieusement soutenir qu'elle comptait plus de deux ans d'ancienneté à la date de la rupture du contrat de travail alors qu'il ressort des éléments versés aux débats qu'elle a été engagée le 10 février 2003 et que la rupture des relations contractuelles est intervenue par courrier du 5 février 2005 à effet au 9 février 2005, date du terme du contrat ; que Mme X... n'ayant pas deux ans d'ancienneté, doit être déboutée de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
ET AUX MOTIFS QU'il y a lieu de confirmer les sommes allouées par les premiers juges au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (un mois) et des congés payés y afférents ;
ALORS QUE les dispositions de l'article 641, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, propres à la computation des délais de procédure, ne s'appliquent pas au calcul de la durée de l'ancienneté requise pour l'attribution de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité légale de préavis ; que le contrat de travail initialement à durée déterminée et requalifié a posteriori en contrat à durée indéterminée faute d'écrit, prend fin exclusivement à la date du terme contractuel, sauf rupture anticipée autorisée par la loi ; que faute de dispositions contraires, la salariée embauchée le 10 février 2003 avait le 9 février 2005, date de la fin du contrat à minuit deux années d'ancienneté révolues ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé les articles 641 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-6 du Code du travail et 23 de la convention collective des organismes de tourisme.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par l'employeur ;
AUX MOTIFS QU'il ne ressort pas des éléments de la cause que l'employeur ait manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ;
ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent se contenter d'une motivation de pure forme ; qu'en se bornant à déclarer qu'il ne ressortait pas des éléments de la cause que l'employeur avait manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
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