Cour de cassation, 01 décembre 1993. 90-41.582
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.582
Date de décision :
1 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mario X..., demeurant le Clos du Capoum à Mollège (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société anonyme Prévention routière, dont le siège est ... (Var), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, Desjardins, conseillers, Mmes Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les divers moyens, réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 octobre 1989) d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'il avait interjeté contre un jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon en date du 8 février 1988, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en énonçant que la société Prévention routière avait principalement demandé à la Cour de dire et juger que le jugement entrepris avait été rendu en dernier ressort et que l'appel était irrecevable, la cour d'appel a, en violation des articles 4, 5 et 7 du nouveau Code de procédure civile, soulevé un moyen qui n'était pas invoqué par les conclusions d'appel de la société, et ainsi modifié l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; alors, d'autre part, qu'en relevant d'office un tel moyen, sans inviter les parties à s'expliquer, la cour d'appel a également violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en s'attachant uniquement au montant de la demande, sans tenir compte du principe sur lequel M. X... fondait cette demande, laquelle tendait essentiellement à ce qu'il soit statué sur l'existence ou la non-existence d'un droit acquis résultant du contrat de travail et de l'usage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4O du même code ;
Mais attendu, d'une part, qu'en matière prud'homale, la procédure est orale, et que les prétentions formulées contradictoirement à l'audience sont recevables sans que les parties aient à les consigner par écrit ;
attendu, d'autre part, que les constatations des juges du fond quant aux prétentions ainsi formulées par les parties font foi jusqu'à inscription de faux et ne sauraient, dès lors, être remises en cause devant la Cour de Cassation ; et attendu, enfin, que la demande est déterminée par son objet, non par les moyens invoqués à son appui ou à son encontre ; d'où il suit que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... n'avait présenté que des demandes chiffrées dans les limites du taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, a décidé à bon droit, sans encourir les griefs du pourvoi, que l'appel du jugement ayant statué sur ces demandes était irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Prévention routière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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