Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08086 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENIB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 19/01823
APPELANT
Monsieur [D] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Manuel DAMBRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1894
INTIMEE
S.A.S. LAVANGARDE SECURITE PRIVEE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Diane LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, toque : R158
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [D] [P] a été engagé selon un contrat à durée indéterminée à temps plein verbal à compter du 1er novembre 2015 par la société Lavangarde Sécurité Privée, en qualité d'agent de sécurité cynophile.
La société Lavangarde Sécurité Privée est spécialisée dans le domaine de la sécurité privée et l'activité relève de la convention collective des entreprises de prévention de sécurité. Elle emploie plus de 10 salariés.
Par lettres recommandées des 29 octobre 2018, 18 décembre 2018 et 25 janvier 2019, M. [P] a demandé à la société de lui remettre l'ensemble de ses fiches de paie, son contrat de travail et ses documents de fin de contrat.
Par lettres des 7 et 13 février 2019, la société Lavangarde Sécurité Privée lui a répondu qu'il avait démissionné en septembre 2017.
Par lettre du 3 mai 2019, M. [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 7 juin 2019. Il demandait que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicitait des indemnités subséquentes ainsi qu'un rappel de salaire et une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement rendu le 10 septembre 2021, notifié aux parties le 21 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny, en formation de départage, a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Lavangarde Sécurité Privée tirée de la prescription de l'action formée par M. [P]
- dit que la démission de M. [P] ayant pris effet le 2 octobre 2017 est claire et non équivoque
- condamné la société Lavangarde Sécurité Privée à payer à M. [P] la somme de 4 865,78 euros nets à titre de rappel de salaires pour la période de mai 2016 à novembre 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2019
- dit n'y avoir lieu à remise des bulletins de paie, de certificat de travail, d'attestation Pôle Emploi et de reçu pour solde de tout compte
- débouté M. [P] de ses demandes de rappel de salaires de décembre 2017 à avril 2019, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour travail dissimulé
- condamné la société Lavangarde Sécurité Privée à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la société Lavangarde Sécurité Privée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Lavangarde Sécurité Privée aux entiers dépens
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Le 30 septembre 2021, M. [P] a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes de Bobigny.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 4 mars 2024, M. [P], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- a jugé qu'il a démissionné de façon claire et non équivoque le 2 octobre 2017
- l'a débouté de ses demandes de rappel de salaires de décembre 2017 à avril 2019, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour travail dissimulé
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Lavangarde Sécurité Privée à lui payer 4 865,78 euros nets à titre de rappel de salaires pour la période de mai 2016 à novembre 2017
Et, statuant à nouveau,
- constater que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 3 mai 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire,
- constater que la rupture de la relation de travail est intervenue de facto à compter de la cessation de fourniture du travail le 1er octobre 2018 et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre plus subsidiaire,
- constater que la rupture de la relation de travail est intervenue le 1er novembre 2017 et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur de rapporter la preuve de la démission du salarié
En tout état de cause,
- fixer à 1 506,08 euros la moyenne mensuelle brute des rémunérations
- condamner la société Lavangarde Sécurité Privée à lui verser les sommes suivantes :
* 5 405,78 euros nets à titre de rappel de salaire de mai 2016 à novembre 2017
* subsidiairement, 9 393,13 euros nets de novembre 2015 à novembre 2017
* 540,58 euros nets à titre de congés payés afférents
* subsidiairement, 939,31 euros nets
* 17 150,24 euros bruts à titre de rappel de salaire de décembre 2017 à avril 2019
* subsidiairement, 6 607,68 euros nets de décembre 2017 à septembre 2018
* 1 715,02 euros bruts à titre de congés payés afférents
* subsidiairement, 660,77 euros nets
* 3 012,16 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 301,22 euros bruts à titre de congés payés afférents
* 1 317,82 euros nets à titre de congés payés afférents
* subsidiairement, 1 129,56 euros nets,
* plus subsidiairement, 753,04 euros nets,
* 6 024,32 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 9 036,48 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- condamner la société Lavangarde Sécurité Privée à lui remettre des bulletins de paie et des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte) conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard
- condamner la société Lavangarde Sécurité Privée au paiement des intérêts sur les condamnations à intervenir à compter de la réception de la requête pour les sommes à caractère salarial et à compter du jugement pour les autres sommes
- condamner la société Lavangarde Sécurité Privée à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Lavangarde Sécurité Privée aux entiers frais et dépens d'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 mars 2024, la société Lavangarde Sécurité Privée, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- jugé que la démission de M. [P] ayant pris effet le 2 octobre 2017 est claire et non équivoque
- débouté M. [P] de l'indemnité légale de licenciement à hauteur de 1 176,70 euros nets
- débouté M. [P] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 2 686,56 euros nets
- débouté M. [P] de sa demande de congés payés afférents au préavis à hauteur de 268,96 euros nets
- débouté M. [P] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 5 379,12 euros nets
- débouté M. [P] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 8 068,68 euros nets
- dit n'y avoir lieu à remise des bulletins de paie, de certificat de travail, d'attestation Pôle Emploi et de reçu pour solde de tout compte
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir qu'elle a soulevée, tirée de la prescription de l'action formée par M. [P]
- l'a condamnée à verser à M. [P] la somme de 4 865,78 euros nets à titre de rappel de salaires pour la période de mai 2016 à novembre 2017
- l'a condamnée à verser à M. [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- l'a condamnée aux entiers dépens
En conséquence, et statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
- juger que l'action introduite par M. [P] est prescrite
- débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes
- condamner M. [P] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mars 2024.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 13 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la fixation du salaire
M. [P] soutient que le salaire moyen doit être fixé à la somme de 1 506,08 euros bruts, qui correspond au salaire de base mensuel figurant sur les bulletins de paie produits par la société Lavangarde Sécurité Privée, ce que cette dernière admet.
En l'absence de contestation de l'employeur, le salaire moyen de M. [P] est fixé à la somme de 1 506,08 euros.
2. Sur la prescription de l'action concernant la rupture du contrat de travail
La société Lavangarde Sécurité Privée fait valoir que M. [P] a démissionné le 2 octobre 2017 et qu'il disposait d'un délai de 12 mois pour contester cette démission. Ce dernier n'ayant saisi le conseil de prud'hommes que le 7 juin 2019, elle en déduit que son action est prescrite.
M. [P] ne conclut pas sur ce moyen mais conteste la réalité d'une démission.
La cour retient que M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes, non pas pour contester une démission, mais pour juger que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette prise d'acte étant intervenue le 3 mai 2019, son action intentée le 7 juin 2019 n'est pas prescrite.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action formée par M. [P].
3. Sur le rappel de salaire
M. [P] soutient que, le contrat de travail étant oral, il est réputé avoir été conclu à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er novembre 2015. Or, il affirme que la société ne le rémunérait jusqu'en novembre 2017 que pour les heures effectivement travaillées, les sommes mentionnées sur les bulletins de paie ne correspondant pas aux sommes perçues. Il estime donc qu'il est bien fondé à obtenir un rappel de salaire pour la période de mai 2016 à novembre 2017 à hauteur de 5 405,78 euros.
La société Lavangarde Sécurité Privée rétorque que cette demande est infondée et qu'elle a toujours réglé les entiers salaires à M. [P].
Il est de droit qu'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de justifier le paiement.
Il ressort du rapprochement entre les bulletins de salaire de mai 2016 à novembre 2017 d'une part, et les relevés de compte produits par l'employeur (pièce 18) et le salarié (pièce 3) d'autre part, une discordance portant sur une somme totale de 3 215,57 euros (200 + 500 + 850 + 682,97 + 982,60) dont la société ne démontre pas le versementau salarié.
Il sera alloué à M. [P] la somme de 3 215,57 euros au titre du rappel de salaire entre juin 2016 et novembre 2017. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Le salarié sera par contre débouté de sa demande au titre des congés payés afférents, déjà décomptés sur les bulletins de salaire, conformément au jugement entrepris.
4. Sur la prise d'acte
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié.
M. [P] soutient que, la rupture de la relation de travail étant imputable aux manquements graves aux obligations de la société, elle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il prétend avoir travaillé pour le compte de la société après le 2 octobre 2017, laquelle a continué de lui verser un salaire, mais qu'à compter du mois d'octobre 2018, elle a cessé de lui fournir du travail sans engager de procédure de licenciement à son encontre, ce qui l'a conduit à prendre acte de la rupture de son contrat aux torts de son employeur le 3 mai 2019.
La société Lavangarde Sécurité Privée répond que le contrat de travail de M. [P] a été rompu par sa démission verbale le 2 octobre 2017, celui-ci étant déjà engagé par d'autres sociétés et ne souhaitant plus cumuler plusieurs emplois. Elle souligne qu'elle a émis les documents de fin de contrat le 1er novembre 2017, à l'issue de la période de préavis, en y mentionnant qu'il s'agissait d'une démission, que les documents de fin de contrat lui ont été adressés et que le solde de tout compte lui a été réglé. L'employeur relève que M. [P] ne lui a écrit pour réclamer du travail que le 5 février 2019, soit plus de 18 mois après sa démission et fait valoir que, la démission ayant entraîné la rupture du contrat de travail, la prise d'acte est inopérante.
La démission ne se présume pas, s'agissant d'un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
La cour retient que si la société, pour démontrer la réalité de la démission, produit l'attestation Pôle emploi, un certificat de travail, et un solde de tout compte datés du 1er novembre 2017, ce dernier document ne supporte pas la signature de M. [P] et aucune autre pièce extérieure à l'entreprise ne vient corroborer les affirmations de l'employeur.
Faute d'élément établissant une volonté claire et non équivoque de M. [P] de démissionner de son emploi, de sorte que ce moyen sera rejeté, les griefs invoqués par l'appelant à l'appui de sa prise d'acte doivent être examinés. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
La cour retient que la société reconnaît avoir cessé de confier du travail et de verser une rémunération à M. [P] à compter de décembre 2017. Ces manquements de l'employeur, qui n'a engagé aucune procédure de licenciement, sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite des relations contractuelles.
Il sera dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité pour prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [P], qui ne réclame pas sa réintégration, peut prétendre, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, à une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux déterminés selon l'ancienneté du salarié.
Au regard de son âge au moment de la prise d'acte, 53 ans, de son ancienneté de plus de 3 ans dans la société, du montant de la rémunération qui lui était versée, à savoir 1 506,08 euros, il lui sera alloué une somme de 6 024,32 euros en réparation de son entier préjudice, conformément à sa demande.
Le salarié peut, également, légitimement prétendre à l'allocation des sommes suivantes :
- 3 012,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 301,21 euros au titre des congés payés afférents
- 1 317,82 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
M. [P] réclame la somme de 17 150,24 euros qui correspond à la différence entre le salaire moyen qu'il aurait dû percevoir et les sommes effectivement perçues, entre décembre 2017 et avril 2019,
La société Lavangarde Sécurité Privée rétorque que cette demande est infondée.
Il est de droit qu'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de justifier le paiement.
L'employeur soutenant ne rien avoir versé au salarié entre décembre 2017 et avril 2019, il sera fait droit à la demande de rappel de salaires à hauteur de 17 150,24 euros, dans la limite de la demande, outre 1 715,02 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
5. Sur le travail dissimulé
En application de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, il résulte que le salarié, en cas de rupture de la relation de travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
M. [P] soutient que le travail dissimulé est caractérisé dans la mesure où la société Lavangarde Sécurité Privée a simulé sa sortie des effectifs tout en continuant à le faire travailler pour son compte sans le déclarer, et en le rémunérant jusqu'en octobre 2018. Il ajoute qu'il a demandé à son employeur de régulariser la situation mais que ce dernier est resté silencieux.
La société Lavangarde Sécurité Privée répond qu'elle a toujours émis les bulletins de paie de M.[P] et procédé aux déclarations et au paiement des cotisations afférentes à son activité. Selon elle, M. [P] n'apporte pas la preuve du travail dissimulé.
La cour relève qu'au soutien de ses affirmations selon lesquelles il aurait continué à travailler pour le compte de la société après novembre 2017, M. [P] produit quelques pages datées de juin, juillet et août 2018, extraites d'un cahier de rapport journalier du Centre sportif fillettes (pièce 2), qui ne mentionnent pas le nom de l'employeur. Il verse également aux débats des relevés de compte à son nom ainsi que d'autres relevés de compte au nom de Mme [R], qui serait sa compagne, bien que domiciliée à une autre adresse. Ces relevés de compte mentionnent des dépôts de chèques entre janvier et septembre 2018 dont M. [P] affirme qu'ils émanent de la société et correspondent à des salaires, mais l'absence de production des copies de ces chèques ne permet pas de l'établir, à l'exception d'un chèque de 1 248 euros tiré le 19 juillet 2018 sur le compte personnel de M. [C] [S], gérant de la société, (pièce 10) et encaissé par Mme [R]. Ce seul chèque encaissé par un tiers dont les liens avec le salarié ne sont pas démontrés, est insuffisant à caractériser le travail dissimulé.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande à ce titre.
6. Sur les autres demandes
La cour ordonne à la société Lavangarde Sécurité Privée de délivrer à M. [P] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu'enfin la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil.
La société Lavangarde Sécurité Privée sera condamnée à verser à M. [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel.
La société Lavangarde Sécurité Privée sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action formée par M. [D] [P]
- débouté M. [D] [P] de ses demandes au titre du travail dissimulé et des congés payés afférents au rappel de salaire entre juin 2016 et novembre 2017,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE le salaire moyen de M. [D] [P] à la somme de 1 506,08 euros,
DIT que la prise d'acte de rupture du contrat de travail du 3 mai 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Lavangarde Sécurité Privée à payer à M. [D] [P] les sommes suivantes :
- 6 024,32 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3 012,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 301,21 euros au titre des congés payés afférents
- 1 317,82 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 3 215,57 euros à titre de rappel de salaires entre juin 2016 et novembre 2017
- 17 150,24 euros à titre de rappel de salaires entre décembre 2017 et avril 2019
- 1 715,02 euros au titre des congés payés afférents,
ORDONNE à la société Lavangarde Sécurité Privée de délivrer à M. [D] [P] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte,
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu'enfin la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE la société Lavangarde Sécurité Privée de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens d'appel,
CONDAMNE la société Lavangarde Sécurité Privée à payer à M. [D] [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Lavangarde Sécurité Privée aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE