Texte intégral
COUR D'APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1° section
N° RG 23/00421
- N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJWM-11
Madame [Y] [O]
Représentant : Me Alexandra TERNON,
avocat au barreau de REIMS
APPELANT
Monsieur [R] [M]
Association COUVROT CONNECTION
Représentant : Me Emmanuel LUDOT,
avocat au barreau de REIMS
INTIMES
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU : 19 DECEMBRE 2023
Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller délégué, assistée de Jocelyne DRAPIER, greffier ;
Après débats à l'audience du 5 décembre 2023, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration d'appel de Mme [Y] [O] reçue le 2 mars 2023 à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne le 9 février 2023 à laquelle il sera renvoyé pour son dispositif.
Vu les conclusions d'incident en date du 10 octobre 2023 par lesquelles Mme [Y] [O] demande au conseiller délégué de :
Vu les articles 905-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article 906 du code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées aux débats,
Pour les causes sus avants dites,
- déclarer recevable et bien fondé l'incident à l'initiative de Madame [Y] [O],
- déclarer irrecevables les conclusions d'intimé et les pièces communiquées par l'association Couvrot Connection le 27 septembre 2023,
- débouter l'association Couvrot Connection de toutes ses demandes, fins ou conclusions
plus amples ou contraires,
- condamner l'association Couvrot Connection à verser à Madame [O] la somme de
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées le 21 novembre 2023 par lesquelles l'association Couvrot Connection demande au conseiller délégué de :
- débouter Madame [Y] [O] de son incident tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d'intimée de l'association Couvrot Connection du 4 octobre 2023, ainsi que les pièces que celle-ci a versées aux débats,
Et à titre reconventionnel,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Madame [Y] [O] pour
défaut de signification de celle-ci à l'avocat constitué de l'association Couvrot Connection dans le délai de 10 jours à compter de l'avis de fixation à bref délai du 27 septembre 2023,
En tout état de cause,
- condamner Madame [Y] [O] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre
des frais de l'instance par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens, dont distraction est requise au profit de Me Emmanuel Ludot, avocat aux offres de droit,
- juger opposable à Maître [R] [M], agissant en qualité de mandataire
judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS [O] Prod, l'arrêt à intervenir, ainsi qu'à la SAS [O] dénommée [O] Events,
- débouter Madame [Y] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS :
La caducité de la déclaration d'appel :
Il est constant qu'un avis de fixation à bref délai a été adressé par le greffe le 10 mars 2023 à Madame [Y] [O] et que celle-ci a par la suite respecté les dispositions des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile relatives à la signification de sa déclaration d'appel dans les 10 jours et au dépôt de ses conclusions d'appelante dans le mois.
C'est par erreur qu'un second avis de fixation à bref délai a été adressé le 27 septembre 2023 par le greffe à l'appelante après la purge d'un premier incident par le conseiller délégué.
Cet envoi ne peut en aucun cas avoir pour conséquence d'imposer à Madame [O] de refaire les formalités procédurales qu'elle justifie avoir déjà accomplies après sa déclaration d'appel.
Aucune caducité de sa déclaration d'appel n'est par conséquent encourue.
L'irrecevabilité des conclusions de l'intimée :
Aux termes de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'article 906 du même code dispose que les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
Le second avis à bref délai adressé le 27 septembre 2023 par erreur ne peut avoir pour effet de purger une irrégularité tenant à l'absence de notification des conclusions de l'association Couvrot Connection dans le délai d'un mois de la notification des conclusions de Madame [O] le 17 mars 2023.
Or, force est de constater que l'intimée n'a conclu au fond que le 4 octobre 2023, soit après le second avis de fixation et largement au delà du délai imposé par l'article susvisé.
Ses conclusions et pièces sont par conséquent irrecevables de même que celles notifiées postérieurement.
L'article 700 du code de procédure civile :
Aucune considération liée à l'équité ne justifie qu'il soit fait application de ce texte au cas d'espèce.
Les dépens :
L'association Couvrot Connection sera condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par ordonnance rendue par défaut à l'encontre de M. [M], ès qualités de mandataire judiciaire de la 'Camus Prod', également intimé à la procédure ;
Déboutons l'association Couvrot Connection de son incident de caducité de la déclaration d'appel.
Déclarons irrecevables les conclusions et pièces notifiées par l'association Couvrot Connection le 4 octobre 2023 et toutes celles notifiées postérieurement.
Déboutons les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons l'association Couvrot Connection aux dépens de la procédure d'incident.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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