Cour de cassation, 02 mars 1994. 91-21.696
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.696
Date de décision :
2 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ingo Y..., demeurant à Sanary-sur-Mer (Var), tennis club Y..., quartier du Pont d'Aran, en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), au profit :
1 / de Mme Y... épouse E...
D...
G..., demeurant à Kapetlenveg 2 N CP 4235 Schembeck (Allemagne),
2 / de M. Buding Lothar C..., demeurant In Der A... 25 4650 Gelsenkirchen (Allemagne), Les susnommés, pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de Mme Erika Madeleine Y... née F..., décédée,
3 / de Mme Edda Y..., demeurant à Sanary-sur-Mer (Var), quartier du Pont d'Aran, prise en sa qualité d'héritière de Mme Erika, Madeleine Y..., née F..., décédée,
4 / de la société civile immobilière Pont d'Aran, dont le siège social est sis à Sanary-sur-Mer (Var), quartier du Pont d'Aran, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
5 / de M. B..., Aldebert Y..., demeurant à Sanary-sur-Mer (Var), tennis club Y..., quartier du Pont d'Aran, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Ingo Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 1991), que les époux Y..., après avoir constitué une société civile immobilière avec leurs quatre enfants, Ingo, Lothar, Edda et D..., leur ont fait donation de la nue-propriété des parts qu'ils détenaient ; que l'usufruitier et le nu-propriétaire de ces parts ayant voté dans toutes les assemblées générales, depuis 1972, malgré l'absence de stipulation dérogatoire à cet égard dans les statuts, Mme Ilse Z... a demandé la nullité de l'assemblée générale du 27 septembre 1985 ;
qu'après qu'elle se soit désistée de son appel contre le jugement qui l'avait déboutée, son frère, M. Ingo Y..., s'est porté appelant ;
Attendu que M. Ingo Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité de l'assemblée du 27 septembre 1985, alors, selon le moyen, "1 ) que lorsqu'une part est grevée d'un usufruit, l'article 1844 du Code civil n'autorise aucune dérogation contractuelle permettant de reconnaître un droit de vote double au profit de l'usufruitier et du nu-propriétaire ; qu'il s'ensuit que viole ce texte et l'article 1844-10 du même code l'arrêt attaqué qui admet la validité de la délibération litigieuse de l'assemblée générale du 27 septembre 1985, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de M. Ingo Y... faisant valoir que le résultat du vote tel qu'il figurait au procès-verbal de constat dressé par M. X..., huissier de justice, commis par le président du tribunal de grande instance de Toulon le 26 septembre 1985, établissait que les mêmes parts, à savoir celles appartenant à M. François Y... et à son épouse, Mme Erika Y..., avaient servi de support à un vote double, d'une part, en faveur des usufruitiers et, d'autre part, en faveur des nus-propriétaires ; 2 ) que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de M. Ingo Y... faisant valoir que le double usage des mêmes parts, à l'initiative de M. François Y..., à titre d'usufruitier et à titre de nu-propriétaire constituait une fraude caractérisée" ;
Mais attendu qu'ayant justement retenu que, l'article 1844 du Code civil permettant, dans son quatrième alinéa, d'élargir le droit de vote dans les assemblées générales au profit des usufruitiers, les dispositions du troisième alinéa de cet article n'avaient pas un caractère impératif, la cour d'appel, qui a relevé que les époux Y... avaient toujours voté dans les assemblées, bien qu'ils aient été seulement usufruitiers, n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1835 du Code civil ;
Attendu que, pour ordonner d'office la régularisation des statuts sociaux afin de couvrir l'irrégularité résultant de l'absence de mention écrite et dérogeant aux dispositions de l'article 1844, alinéa 3, du Code civil quant au droit de vote des usufruitiers, l'arrêt retient que la volonté unanime et non équivoque des associés résulte des votes relatés dans les procès-verbaux ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser l'acte ou la délibération des organes sociaux décidant cette modification statutaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné d'office la régularisation des statuts de la société, l'arrêt rendu le 20 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne, ensemble, MM. François Y..., Lothar Y..., Mmes Ilse et Edda Y... et la SCI du Pont d'Aran, envers M. Ingo Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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