Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Jeanne SEICHEPINE
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00448 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGH4
ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
3ème SAISINE : 15 JOURS
Le 26 Février 2025,
Nous, Jeanne SEICHEPINE, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Agathe LEFEVRE, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
X se disant [S] [O]
né le 10 Mars 1998 à [Localité 2] (MAURITANIE)
de nationalité Mauritanienne
Notifiée à l'intéressé(e) le :
28 décembre 2024
à
08:46
Vu la décision de la Cour d’appel en date du 28 janvier 2025 ordonnant le maintien de la personne retenue ;
jusqu’au
26 février 2025
inclus
Vu la requête du PREFET DU BAS-RHIN en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 15 jours ;
Vu les articles L.741-1, L742-1, L.742-4 à L742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :
- le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 15 jours ;
- la personne retenue, assistée de Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative pour défaut de diligences de l’administration ;
- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture du Bas-Rhin est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [I] [F], signataire délégué par arrêté du 10 janvier 2025, publié le même jour ;
Qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;
Qu'elle est donc régulière et recevable ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, avant l'expiration de la durée maximale de rétention autorisée, soit 60 jours depuis le placement en rétention, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Que le juge peut également, être à nouveau saisi, à titre exceptionnel, d’une demande de prolongation de la rétention « en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public » ;
Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une période de quinze jours qui court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention autorisée ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que X se disant [S] [O] ne dispose d’aucun document d’identité ; que des démarches consulaires ont été entreprises auprès des autorités mauritaniennes ; qu’il a été auditionné le 22 janvier 2025 au consulat ; que la demande est toujours en cours d’instruction ; qu’aucun laissez-passer consulaire n’a été délivré ;
Que ni l’identité, ni la nationalité de l’intéressé ne sont à ce jour établies de manière certaine ;
Que parallèlement, l’Espagne était saisie d’une demande de réadmission sur le fondement de la procédure dite « Dublin » ; qu’une décision d’accord implicite intervenait ; qu’un arrêté portant transfert d’un demandeur d’asile aux autorités espagnoles responsables de l’examen de la demande d’asile était notifié à l’intéressé le 8 août 2024 ;
Qu’un laissez-passer consulaire était délivré pour ce transfert le 24 février 2025 ; qu’un vol à destination de [Localité 1] était programmé le 18 mars 2025 ;
Que force est de constater que l’intéressé dispose ainsi déjà d’un laissez-passer consulaire et c’est en raison de l’absence de moyen de transport qu’il n’a pas été éloigné ; que ce critère n’est pas visé par l’article L. 742-5 précité ; qu’il ne sera en outre pas éloigné dans les quinze prochains jours, le vol étant prévu au-delà de ce délai ;
Qu’aucune obstruction volontaire au sens de la loi n’est alléguée ; que l’intéressé n’a pas déposé de demande de protection les 15 derniers jours ;
Attendu que le Préfet fonde sa demande sur la menace pour l’ordre public que représente X se disant [S] [O] ;
Que les éléments composant l’ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquillité publique ;
Qu’il convient de rappeler que ce critère doit s’apprécier in concreto, au regard de l’ensemble de la situation et du comportement de l’individu, et pas uniquement au regard de ses antécédents judiciaires ;
Qu’il appartient au Préfet – sur qui repose la charge de la preuve en application de l’article 9 du Code de procédure civile – de démontrer que X se disant [S] [O] représente une menace actuelle et réelle pour l’ordre public ;
Que X se disant [S] [O] est célibataire, sans enfant et dépourvu de domicile fixe ; Qu’il est sans ressource légale ; que lors de l’audience, il déclare un hébergement à [Localité 3], à côté de [Localité 5] ; qu’interrogé, il précise qu’il s’agit d’un foyer de l’association Horizon Amitié ; qu’interrogé, il dit avoir un frère et une tante à [Localité 4] ;
Que son identité n’est pas établie ; qu’il est connu sous un alias ([S] [O]) ;
Que selon les éléments transmis, il a été condamné le 9 août 2024 à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec mandat dépôt pour des faits de tentatives d’agression sexuelle, agression sexuelle, et rébellion, commis le 7 août 2024 ; Qu’il a exécuté cette peine en détention, manifestement sans incident au regard de la fiche pénale ;
Que la gravité des faits et les circonstances de leur commission ont conduit la juridiction de jugement à prononcer la peine d’interdiction définitive du territoire français ;
Que dès lors, cet antécédent judiciaire et la situation personnelle de l’intéressé font craindre un risque de récidive ;
Qu’il doit être considéré que X se disant [S] [O] représente une menace pour l’ordre public au sens de l’article L742-5 précité ; qu’il sera fait droit à la demande de prolongation ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [S] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours :
à compter du
26 février 2025
inclus
jusqu’au
12 mars 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 26 Février 2025 à 12h27.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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