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Cour de cassation, 25 février 1998. 95-45.512

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.512

Date de décision :

25 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société 4 MURS, société anonyme dont le siège social est ... et Bellonte, 57157 Marly, en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de Mme Marlène Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société 4 Murs, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 octobre 1995), Mme Y..., prétendant avoir été employée par la société 4 Murs à l'instar de son mari avec lequel avait été uniquement conclu un contrat de travail, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de salaire ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la société 4 Murs et Mme Y... avaient été liées par un contrat de travail et d'avoir accueilli la demande de cette dernière en paiement de salaire, alors, selon le premier moyen, que, d'une part, la société produisait aux débats le contrat de travail conclu avec M. Y... précisant que "ce poste comprend l'aide de votre épouse, vous engageant par la présente à ce que cette dernière n'exerce aucune activité salariée", ce contrat étant corroboré par les bulletins de salaire délivrés au seul salarié, M. Y...; que ce contrat concrétisant l'offre faite par voie d'annonce recherchant un couple, il appartenait à Mme Y... de rapporter la preuve de ses allégations selon lesquelles elle aurait été embauchée par la société; qu'en affirmant que la commune intention des parties a été la signature d'un contrat de travail entre la société 4 Murs et Mme Y... ainsi qu'il ressort de l'annonce parue le 14 juillet 1984, de la réponse à l'annonce avec envoi du curriculum vitae et de la photo de Mme Y..., de la lettre du 5 septembre 1984 de confirmation d'embauche par la société 4 Murs adressée notamment à Mme Y..., la cour d'appel, qui en déduit que Mme Y... était liée par un contrat de travail à la société, a dénaturé le contrat de travail constituant le seul lien contractuel liant la société à M. Michel Y... et précisant expressément que son épouse ne pouvait être salariée et a violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que le contrat de travail n'est formé que dans les termes de l'acceptation faite par l'employeur à la suite de la parution d'une offre par voie de presse; qu'en considérant que la commune intention des parties a été la signature d'un contrat de travail entre la société et Mme Y... ainsi qu'il résulte de l'annonce parue le 14 juillet 1984, la réponse à l'annonce avec envoi de curriculum vitae et la photo de Mme Y..., la lettre du 5 septembre 1984 de confirmation d'embauche adressée notamment à Mme Y..., la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'acceptation dans la lettre d'embauche de la société de conclure un contrat avec Mme Y..., a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail, ensemble les articles 1108 et suivants du Code civil; alors, selon le second moyen, que, d'une part, il appartient à celui qui allègue l'existence d'un contrat de travail de rapporter la preuve qu'il était dans un lien de subordination à raison d'instruction donnée sur son activité et les horaires de travail; qu'en affirmant que la commune intention des parties a été la signature d'un contrat de travail entre la société 4 Murs et Mme Y... ainsi qu'il ressort de l'annonce parue le 14 juillet 1984, de la réponse à l'annonce avec envoi de curriculum vitae et de la photo de Mme Y..., de la lettre du 5 septembre 1984 de confirmation d'embauche par la société 4 Murs adressée notamment à Mme Y..., compte-rendu d'audit-gestion et relations humaines du 12 mars 1991 et papier à en-tête du magasin et carte de visite où figure expressément le nom de Marlène Y..., attestation de Mme A..., épouse X..., rapport des visites au magasin par GN (Gérard Z..., directeur de la société 4 Murs), cependant qu'il ressortait de l'ensemble des pièces que la société n'avait de relation contractuelle qu'avec le seul M. Y..., la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'un quelconque lien de subordination démontré par Mme Y..., a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1315 du Code civil; alors, d'autre part, que la société faisait valoir qu'elle n'avait signé un contrat de travail qu'avec le seul M. Y..., dans les conditions de son annonce par laquelle elle exigeait que les candidats soient formés d'un couple; qu'elle ajoutait que les pièces produites par Mme Y... ne démontraient aucunement l'existence d'un état de subordination, condition essentielle du contrat de travail; qu'en se contentant d'affirmer que la commune intention des parties a été la signature d'un contrat de travail entre la société 4 Murs et Mme Y..., ainsi que cela ressort de l'annonce parue le 14 juillet 1984 par la société 4 Murs, la réponse à l'annonce avec envoi de curriculum vitae et de la photo de Mme Y..., la lettre du 5 septembre 1984 de confirmation d'embauche par la société 4 Murs adressée notamment à Mme Y..., le compte-rendu d'audit-gestion et relations humaines du 12 mars 1991 et papier à en-tête du magasin et carte de visite où figure expressément le nom de Marlène Y..., attestation de Mme A..., épouse X..., rapports des visites au magasin par Gérard Z..., la cour d'appel qui, non seulement n'a pas pris en considération le contrat de travail conclu avec le seul M. Y..., pas plus que les bulletins de salaire, s'est fondée sur des éléments inopérants pour caractériser l'existence d'un lien de subordination et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail; alors, enfin, qu'en affirmant que la société a exigé la présence de Mme Y..., la cour d'appel, qui ajoute qu'elle a travaillé à temps plein, plus de 8 heures par jour, sous le contrôle et la subordination du directeur de la société 4 Murs qui faisait des visites et des contrôles du magasin sans nullement préciser les éléments dont il ressortait l'existence d'un tel lien de subordination avec Mme Y... révélant les instructions données par la société à Mme Maillet, la cour d'appel, qui se contente de simples affirmations, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il était établi que la société 4 Murs avait engagé Mme Y... pour lui confier l'exécution de fonctions précises et que cette dernière avait effectivement exercé ces fonctions sous le contrôle et la direction du directeur de la société; qu'ayant ainsi caractérisé l'existence d'un contrat de travail, elle a, dès lors, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société 4 Murs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société 4 Murs à payer à Mme Y... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M.Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, et par Mlle Lambert, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.

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