Texte intégral
N° RG 24/03891 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZ47 - décision du 27 Mars 2025
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
N° RG 24/03891 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZ47
DEMANDERESSE :
Madame [E] [U]
Née le 20 Avril 1971 à [Localité 3] (ESSONNE)
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [V]
Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [Adresse 4] immatriculé sous le N° 490 397 064
Demeurant [Adresse 1]
Non représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Janvier 2025,
Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 19 Mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’au 27 Mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Siégeant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame Heimaru FAUVET, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2024, Madame [E] [U] a assigné Monsieur [T] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Les Compagnons de la Maison, devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
- 166 667,91 euros TTC correspondant à l’estimation du coût des travaux de reprise des malfaçons qui lui sont imputables
- 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
- 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [U] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
- dès après la réalisation des travaux, elle a constaté l’existence de plusieurs malfaçons
- elle a constaté des fuites d’eau au niveau de la toiture de la cuisine
- l’expert amiable a confirmé un défaut d’étanchéité des trois velux du deuxième étage de la maison, avec dommages au niveau des poutres bois de la chambre parentale
- l’expert judiciaire a établi que l’ensemble des toitures réalisées était à déposer et à refaire selon les règles de l’art
- cet expert a fait appel à une entreprise pour chiffrer les travaux de remise en état
- le défendeur est présumé responsable des malfaçons et non conformités, qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination
- elle subit des inondations dans les pièces de sa maison dès qu’il pleut
- elle doit vivre avec les dégradations provoquées par la pluie et les risques électriques consécutifs
Monsieur [T] [V], cité à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024, avec fixation à l’audience de plaidoiries du 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur le fond
Suivant devis numéro 652 en date du 28 octobre 2021, signé et accepté par les parties à cette date, Madame [U] a confié à Monsieur [V], entrepreneur individuel exerçant sous le nom [Adresse 4], des travaux de couverture de sa maison d’habitation, sur 62 mètres 2, pour un montant de 14 750 euros TTC avant remise soit un solde de 11 800 euros TTC. Selon facture en date du 8 février 2022, Madame [U] a versé à ce titre les sommes de 3540 et 4720 euros.
Suivant devis numéro 697 en date du 3 février 2022, signé et accepté par Madame [U], cette dernière a confié à Monsieur [V] des travaux de couverture pour une surface de 20 mètres2 pour sa maison d’habitation, pour un montant de 7290 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 avril 2022, Madame [U] a rappelé que les travaux en cause avaient été receptionnés et fini mi-mars 2022 avant d’indiquer avoir constaté que certains travaux donnaient lieu à malfaçons en différents endroits et concernant divers éléments (grenier devenu espace chambre parentale, couverture cuisine avec fuites d’eau s’infiltrant à l’intérieur, ravalement avec malfaçons affectant la porte d’entrée, le volet roulant et une poutre.
L’expertise amiable du 9 février 2023 fait état du constat d’un défaut d’étanchéité de trois velux du deuxième étage de la maison, défauts ayant occasionné des dommages au niveau des poutres bois de la chambre parentale, un défaut d’étanchéité au niveau du solin de l’extension et un sous-dimensionnement du cheneau, défauts ayant occasionné des coulures sur une poutre en bois, un plafond et un pan de mur en pierre. Cette expertise amiable confirme ainsi les éléments et plaintes issus du courrier de la demanderesse en date du 14 avril 2022.
Il en est de même du rapport d’expertise judiciaire contradictoire du 29 juillet 2024 qui décrit, photographies à l’appui, les désordres résultant des fuites de toiture ainsi que les malfaçons et non conformité affectant les tuiles, le volet roulant de la fenêtre du rez de chaussée et la porte d’entrée, consécutifs à une non conformité des règles de l’art de mise en oeuvre des prescriptions de pose des fournisseurs et du document technique unifié. L’expert judiciaire indique qu’il n’y a pas eu de réception, alors que le courrier de Madame [U] mentionnait une réception qui serait intervenue mi-mars 2022, aucun procès-verbal de réception n’étant en tout état de cause versé aux débats. L’expert judiciaire conclut à la nécessité de dépose et réfection selon les règles de l’art, les normes et le DTU de l’ensemble des toitures réalisées par le défendeur. Les travaux de reprise sont évalués par cet expert à la somme de 166 667,91 euros TTC, selon devis estimatif en date du 17 juin 2024 réalisé par la société Placier Patrimoine.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’ouvrage en cause, à savoir la maison d’habitation de Madame [U], est ainsi rendu impropre à sa destination, compte tenu de la nature des désordres consécutifs aux travaux de couverture confiés selon devis des 28 octobre 2021 et 3 février 2022, au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
Monsieur [T] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [Adresse 4], sera condamné à payer Madame [U] la somme de 166 667,91 euros au titre des travaux des reprise. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
S’agissant du préjudice moral allégué, s’il est manifeste que les désordres et malfaçons ont des conséquences négatives, ces dernières ne peuvent néanmoins donner lieu à indemnisation distincte de la condamantion au coût des travaux de reprise. La demande formée à ce titre sera rejetée.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1200 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport d’expertise judiciaire en date du 29 juillet 2024,
Condamne Monsieur [T] [V], entrepreneur individuel exerçant sous le nom Les Compagnons de la Maison, à payer à Madame [E] [U] la somme de 166 667,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du coût des travaux de reprise,
Déboute Madame [E] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne Monsieur [T] [V], entrepreneur individuel exerçant sous le nom [Adresse 4], à verser à Madame [E] [U] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [T] [V], entrepreneur individuel exerçant sous le nom Les Compagnons de la Maison, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment