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Cour de cassation, 27 juillet 1993. 93-80.843

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.843

Date de décision :

27 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yvan, - la COMPAGNIE d'ASSURANCES AXA, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 17 novembre 1992, qui a condamné le prévenu pour blessures involontaires et contravention au Code de la route, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende, a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée d'une année, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 320 du Code pénal, R. 10, R. 11, R. 232, R. 266, L. 14, L. 15, L. 16 du Code de la route, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yvan X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a en répression condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 francs d'amende et 1 an de suspension de permis de conduire, tout en prononçant le sursis à statuer sur l'action civile ; " aux motifs qu'il apparaît qu'au moment de l'accident le véhicule de X... circulait à une vitesse excessive, non seulement compte tenu de la réglementation applicable, mais encore de la configuration des lieux ; qu'en effet, à supposer exact que le prévenu ait emprunté, avant d'accéder à la rue Edouard Branly, la rue Julien Guidard, comme il le soutient, il a alors dû gravir un raidillon très pentu à la jonction de ces deux voies, jonction située à une distance d'environ 85 mètres du carrefour avec la rue Kerjalotte ; que la topographie commande, à cet endroit, une prudence toute particulière, en raison du carrefour proche avec la rue Kerjalotte, mais aussi en raison du carrefour avec la rue Edouard Branly, qui s'incurve à cet endroit, sur la droite, pour l'automobiliste qui remonte la rue Julien Guidard ; que celui-ci rencontre sur sa droite, à hauteur de la jonction, une intersection où il bénéficie certes d'une protection, car les usagers qui empruntent la rue Edouard Branly en direction du carrefour avec la rue Kerjalotte, doivent respecter un panneau stop, mais avec une visibilité des plus réduites pour ces derniers ; que cette intersection est située à 62 mètres du carrefour avec la rue Kerjalotte ; que la disposition des lieux impose aux usagers de ces diverses voies une vigilance renforcée ; que le prévenu a estimé sa vitesse au minimum à 60 ou 70 kilomètres par heure ; que ses déclarations sont corroborées par l'un de ses passagers, Jean-Claude B... ; que cette vitesse est compatible avec les constatations des policiers qui ont relevé que le levier de vitesse était enclenché pour la 5ème vitesse ; que ces éléments ne sont pas compatibles avec les observations d'un technicien mandaté par le prévenu ; que ce dernier a tenu pour probable une vitesse comprise entre 53 et 59 kilomètres par heure, soit, de toute façon, une vitesse excessive, puisque la vitesse maximum autorisée était de 50 kilomètres par heure ; qu'il n'est pas sans intérêt de relever que l'accident est survenu à 22 heures 25, au crépuscule, donc à une heure où les conditions de visibilité étaient réduites ; que le prévenu, qui n'ignorait pas cette topographie, a abordé le carrefour à une vitesse trop élevée, qui, en raison des difficultés de visibilité, ne pouvait permettre à Mme A... de le voir en temps utile ; que le prévenu n'a pas réglé sa vitesse en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles ; que cette faute, jointe à une vitesse excessive en agglomération, a été la cause involontaire des blessures de Bertrand A... ; " alors que la cour d'appel ne pouvait déclarer X... coupable des faits qui lui étaient reprochés sans répondre aux moyens essentiels de ses conclusions d'appel délaissées, faisant valoir, d'une part, que Mme A... n'avait, elle-même, jamais mis en cause la vitesse du véhicule du prévenu dans la survenance de l'accident, d'autre part, que la vitesse excessive ne pouvait être admise, s'agissant d'un véhicule diesel ayant parcouru 250 000 kilomètres et qu'en réalité l'accident n'était dû qu'aux seules configuration et signalisation des lieux dont l'aberration résultait tant du rapport de l'expert, M. de Y..., que du constat de Me Z..., et, enfin, que les blessures de l'enfant, Bertrand A..., ne résultaient que du fait qu'il était transporté dans son couffin sur la banquette arrière du véhicule, sans aucun dispositif de sécurité approprié, l'ensemble de ces éléments étant de nature à exclure la culpabilité du prévenu ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé, en tous leurs éléments constitutifs, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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