Texte intégral
C1
N° RG 22/01257
N° Portalis DBVM-V-B7G-LJLI
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Pascale HAYS
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 17 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 19/00441)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 02 mars 2022
suivant déclaration d'appel du 24 mars 2022
APPELANT :
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pascale HAYS, avocat postulant au barreau de GRENOBLE plaidant par Me Audrey LANCON de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON,
INTIMEE :
S.A.S. FERSKUR FRANCE, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
plaidant par Me Agathe DENIS, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 mars 2024
Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024, puis prorogé au 17 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 17 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [Y] a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) Delifruits, devenue Resfresco France, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 mars 2007 en qualité de directeur commercial et marketing.
Le groupe Refresco est spécialisé dans la formulation et le conditionnement aseptique de boissons rafraîchissantes.
Le 1er septembre 2015, M. [Y] a été nommé directeur général de la société Refresco France.
Le 1er mai 2016, le contrat de travail de M. [Y] a été transféré de la société Refresco France à la société Ferskur France, société Holding de la société Refresco.
En avril 2018, le groupe Refresco a été racheté par le fonds Paipartners.
Le 14 novembre 2018, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec dispense d'activité immédiate, fixé au 27 novembre 2018.
Le 5 décembre 2018, M. [Y] s'est vu notifier son licenciement avec dispense d'exécution du préavis.
Le contrat de travail a pris fin le 6 mars 2019.
Par requête du 7 novembre 2019, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de contester le bienfondé de son licenciement et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer les indemnités afférentes.
La société Ferskur France s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 2 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a :
Dit que le licenciement de M. [Y] est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Dit que la procédure de licenciement est irrégulière ;
Condamné en conséquence la société Ferskur France à payer à M. [Y] la somme de 29 780 euros au titre du préjudice subi pour procédure de licenciement irrégulière ;
Fixé la moyenne des salaires de M. [Y] à la somme de 29 780 euros brut mensuel ;
Débouté M. [Y] du surplus de ses demandes ;
Débouté la société Ferskur France de sa demande reconventionnelle ;
Condamné les parties par moitié aux éventuels dépens de l'instance.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 12 mars 2022 pour M. [Y] et le 03 mars 2022 pour la société Ferskur France.
Par déclaration en date du 24 mars 2022, M. [Y] a interjeté appel.
La société Ferskur France a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2024, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Y] sollicite de la cour de :
« Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Valence rendu le 2 mars 2022, en ce qu'il a :
- Dit que le licenciement de M. [Y] est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- Dit que la procédure de licenciement est irrégulière ;
- Condamné, en conséquence, la société Ferskur France à payer à M.[Y] les sommes suivantes :
29 780 euros au titre du préjudice subi pour procédure de licenciement irrégulière ;
Fixé la moyenne des salaires de M. [Y] à la somme de 29 780 euros bruts mensuel ;
- Débouté M. [Y] du surplus de ses demandes ;
- Condamné les parties par moitié aux éventuels dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau,
Déclarer les demandes de M. [Y] recevables, bienfondées et justifiées ;
Dire et juger que le licenciement de M. [Y] est sans cause réelle et sérieuse ;
Dire et juger que la procédure de licenciement de M. [Y] est irrégulière ;
En conséquence,
Condamner la société Ferskur France à lui verser les sommes suivantes :
- 5 775 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 29 940,61 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure ;
- 89 822 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la mise en 'uvre d'une procédure de licenciement brutale et vexatoire ;
- 13 237 euros au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement ;
- 96 750 euros au titre du bonus « LTIP 2016-2018 », outre la somme de 9 675 euros au titre des congés payés afférents ;
- 359 288 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'obligation de non-concurrence imposée ;
Ordonner à la société Ferskur France d'avoir à délivrer à M. [Y] les documents suivants conformément à la décision à intervenir :
- Certificat de travail ;
- Reçu pour solde de tout compte ;
- Attestation destinée à Pôle emploi ;
Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal ;
Fixer à 29 940,61 euros le salaire moyen de référence ;
Condamner la société Ferskur France à payer à M. [Y] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Ferskur France aux entiers dépens. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 février 2024, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Ferskur France sollicite de la cour de :
Déclarer la société Ferksur France recevable et bien fondée en ses présentes écritures ;
Y faisant droit ;
A titre principal
Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Valence en ce qu'il a :
- Dit que le licenciement de M. [Y] est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse ;
et, en conséquence,
- Déboute M. [Y] [S] du surplus de ses demandes ;
Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Valence en ce qu'il a :
- Dit que la procédure de licenciement est irrégulière ;
- Condamne en conséquence, la SAS Ferksur France à payer à M. [Y] [S] les sommes suivantes : 29.780,00 Euros au titre du préjudice subi pour procédure de licenciement irrégulière ;
- Fixe la moyenne des salaires de M. [Y] [S] à la somme de 29 780,00 brut mensuel ;
- Déboute la SAS Ferksur France de sa demande reconventionnelle ;
- Condamne Les parties par moitié aux éventuels dépens de l'instance.
Et, en conséquence, statuant à nouveau :
- Débouter M. [Y] de sa demande de dommages intérêts au titre du préjudice subi pour procédure de licenciement irrégulière
- Fixer la rémunération moyenne de référence à 27.153,08 euros ;
- Condamner M. [Y] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
A Titre subsidiaire
1/ Sur l'obligation de non-concurrence :
A titre principal,
- déclarer M. [Y] irrecevable à agir à l'encontre de la société Ferskur France concernant sa demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de non-concurrence,
A titre subsidiaire,
- Se déclarer incompétent au profit de la juridiction arbitrale désignée conformément au pacte d'actionnaires,
2/ Sur les autres chefs de demande,
- Fixer la rémunération moyenne de référence à 27.153,08 euros
- Limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaires, soit 81.459,24 euros
- Limiter le montant du rappel de bonus « LTIP 2016-2018 » à la somme de 18.812,50 euros et des congés payés y afférents à la somme de 1.881,25 euros
- Débouter M. [Y] pour le surplus
En tout état de cause :
- Condamner M.[Y] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 mars 2024.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 18 mars 2024, a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
SUR QUOI :
1 - Sur la contestation du licenciement :
L'article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article L. 1235-1 du même code prévoit notamment que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, cette exigence étant satisfaite lorsque la lettre de licenciement mentionne l'insuffisance professionnelle.
Pour constituer une cause réelle et sérieuse de rupture, l'insuffisance professionnelle doit être établie par des éléments précis, objectifs, ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l'entreprise, constitués non par une violation des obligations résultant du contrat de travail mais par une mauvaise exécution par le salarié de ses obligations caractérisée, notamment, par des erreurs, des omissions ou par un volume de travail insuffisant.
L'insuffisance professionnelle est exclusive de toute faute disciplinaire supposant une intention délibérée.
En la matière, la charge de la preuve est partagée, mais le risque de la preuve incombe à l'employeur, le doute profitant au salarié.
L'insuffisance professionnelle d'un salarié ne peut être retenue si un employeur n'a pas adapté le salarié à l'évolution de son poste et/ou n'a pas mis à sa disposition les moyens nécessaires à la réalisation de ses missions.
Le salarié ne répondant pas aux attentes de son employeur doit en principe faire l'objet d'une mise en garde préalable.
L'insuffisance de résultats peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement si elle résulte d'une faute imputable au salarié ou d'une insuffisance professionnelle matériellement vérifiable, étant précisé que les objectifs doivent être fixés de manière réaliste.
Pour que l'objectif soit considéré comme réalisable, encore faut-il que l'employeur ait laissé suffisamment de temps au salarié pour réaliser les objectifs demandés ; que celui-ci lui ait fourni les moyens matériels pour réaliser ces objectifs et la formation nécessaire pour l'adapter à l'évolution de son emploi.
Si le juge n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les pièces qu'il entend écarter, il lui appartient néanmoins d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de rupture, laquelle circonscrit le champ du litige et le lie.
Il ressort de la lettre de licenciement en date du 5 décembre 2018 que l'employeur reproche au salarié une insuffisance professionnelle résultant de deux éléments :
- une dégradation importante de la valeur de la Business Unit France ;
- une opposition persistante et préjudiciable envers les décisions prises par les membres de la Holding.
1.1 - Sur la dégradation importante de la valeur de la Business Unit France :
Aux termes du courrier de licenciement, la SAS Ferskur France reproche au salarié la dégradation de la valeur de la Business Unit France dans les termes suivants :
« Vous occupez le poste de Directeur Général de nos activités en France depuis Septembre 2015. A ce titre, vous êtes chargé de favoriser et accompagner le développement de notre activité et d'être force de proposition afin d'accroitre son essor et accompagner sa croissance. Vous êtes également responsable du respect du budget au niveau de la Business Unit française.
Force est de constater que depuis cette prise de fonction et tout au long de ces trois dernières années, ces objectifs n'ont jamais été atteints.
Notre Business Unit France a connu tout au long de cette période une dégradation de sa valeur, estimée à ce jour à plus de 10 Millions d'euros (valeur EBITDA). »
La cour observe d'abord que M. [Y] soutient par un moyen inopérant que le grief reproché n'est pas précis, dès lors qu'il est précisément reproché au salarié une dégradation de la valeur du Business Unit France, estimée à plus de 10 millions d'euros, soit une insuffisance de résultats.
La SAS Ferskur France rappelle, ce qui n'est pas contesté, que l'Ebitda correspond aux bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de l'entreprise. Cette valeur permet de déterminer la rentabilité d'une entreprise sans prendre en compte la politique d'investissement, de financement et l'impact des impôts et taxes.
L'employeur produit un document intitulé « Extraits du P&L, pertes et profits », dont le contenu n'est pas contesté par le salarié, lequel indique que la valeur Ebitda s'établissait à 58,7 M€ lors de l'exercice 2015 (exercice au cours duquel M. [Y] a été nommé Directeur Général le 1er septembre 2015), puis elle est successivement passée à 52,2 M€ au titre de l'exercice 2016 puis à 51,5 M€ au titre de l'exercice 2017, puis à 44,4 M€ au titre de l'exercice 2018.
La SAS Ferskur France démontre ainsi qu'à partir de la nomination de M. [Y] aux fonctions de Directeur Général, l'entreprise a connu une importante dégradation de ses performances économiques en France et notamment de sa valeur Ebitda, dont la valeur a diminué de 24,4 % entre l'exercice 2015 et l'exercice 2018.
Il convient donc de rechercher si des objectifs avaient été fixés au salarié, s'ils étaient réalistes, et dans l'affirmative si le fait de ne pas avoir atteint ces objectifs relève d'une insuffisance professionnelle.
D'une première part, M. [Y] admet s'être vu fixer des objectifs tels que mentionnés dans ses entretiens d'évaluations.
Ainsi, la SAS Ferskur produit :
- le contrat de travail du salarié, lequel indique en son article 6 que « Un bonus conditionnel sur objectifs sera versé annuellement au collaborateur, en fonction des résultats budget de Refresco France »
- Lors de l'entretien d'évaluation au titre de l'année 2016, l'employeur note que l'objectif Ebitda 56,5 M€, est évalué à 2/5 (modéré), et les managers indiquent : « Année compliquée. Le volume était le problème et l'écart d'Ebitda est lié à la marge brute (') Année difficile concernant les finances. 4 millions d'euros sous l'objectif (') « La France doit atteindre les objectifs financiers de 2017 »», ce qui est reconnu par M. [Y] qui mentionne : « Ebitda bien en dessous de 2015 et du budget »
- Dans l'évaluation annuelle au titre de l'année 2017 : l'employeur note que l'objectif Ebitda 54,6 M€, est évalué à 3/5 (Bon),
Les managers indiquent : « Ebitda décroit (') « Style de Management : trop optimiste quand les résultats décroient (') vous avez géré de nombreux projets avec un écart de coûts indirects évident. L'Ebitda est en baisse depuis deux ans et nous devons inverser la tendance (') Nous sommes en-dessous des espérances à cause des volumes et de l'augmentation des coûts, ce à quoi le salarié répond : Ebitda ok, considérant le grand écart de -2 M€ sur les prix d'achat par rapport au budget.
- un document intitulé Extraits du P&L (« Pertes et profits ») des années 2015-2019 dont il ressort que la valeur Ebitda est passé à 51 M€ ou 44,4 M€ (hors norme IFRS) en 2018, soit un résultat de - 13,1% par rapport au budget estimé de 51 M€ (hors norme IFRS).
Sur les valeurs indiquées, la SAS Ferskur France précise que la comptabilité financière (« P&L ») de l'entreprise tient compte des normes de comptabilisation internationales dits IFRS et que les budgets discutés en interne ne tiennent pas compte du retraitement IFRS pour autant que ces retraitements n'influent pas sur la réalité des faits et des difficultés.
La SAS Ferskur France justifie ainsi que des objectifs étaient effectivement fixés au salarié, par les valeurs Ebitda à atteindre, et discutés lors de ses entretiens annuels.
D'une deuxième part, la cour relève qu'après le départ de M. [Y], la valeur de l'Ebitda est passée à 62,4 M€ ou 54,7 M€ (hors norme IFRS) soit une valeur supérieure à l'objectif estimé à 57,8 M€, de sorte qu'il convient d'en déduire que les objectifs précédemment assignés au salarié, similaires, étaient atteignables, qu'ils n'étaient ni excessifs, ni déconnectés de la réalité de l'activité.
D'une troisième part, la SAS Ferslur France démontre que lors des entretiens annuels des années 2016 et 2017, et dans le cadre des échanges sur le budget 2019, M. [Y] a été averti que la valeur de l'Ebitda n'était pas au niveau des attentes, de sorte qu'il ne peut sérieusement soutenir que la SAS Ferskur ne lui a jamais fait aucun reproche.
Et sur ce point, la cour observe que si M. [Y] a effectivement bénéficié d'augmentations de rémunérations à compter du 01 janvier 2017, puis le 16 février 2018, il n'est pas démontré que ces augmentations récompensaient les performances du salarié, et ce d'autant que la première augmentation résultait d'un engagement contractuel, tel que mentionné dans le courrier de nomination au poste de directeur général en date du 01 juillet 2015.
D'une quatrième part, la SAS Ferskur France établit que le salarié a refusé de prendre en compte les préconisations des membres de la holding, pour redresser la situation.
Ainsi, il résulte des pièces produites que :
- par courriel du 10 juillet 2018, le directeur des opérations Europe a constaté un grand écart avec le budget Ebitda du Groupe, dont 60% était lié à la France, en demandant à M. [Y] et à M. [A], directeur financier, de préparer une réunion pour expliquer cette déviation et préparer un plan d'action afin de compenser une partie de ces pertes
- par courriel du même jour, M. [R], directeur financier du groupe refresco, a rappelé à M. [Y] et M. [A] que la valeur Ebitda s'était considérablement détériorée au cours des dernières années, et que l'Ebitda du mois de juin était également décevant, en soulignant qu'il était nécessaire de se « concentrer sur le court terme autant que sur la préparation de l'avenir »
- le 26 octobre 2018, lors de l'élaboration du Budget, M. [Y] a présenté un Budget Ebitda 2019 de 42,7 M€ (hors norme IFRS), soit un budget anticipant une nouvelle baisse pour la 4e année consécutive,
- le 7 novembre 2018, M. [Y] a adressé un courriel à la direction du groupe, indiquant que que « suite aux réactions reçues hier par téléphone pour le budget 2019, nous aimerions revenir vers vous, car il nous semble que nous sommes loin de vos attentes (') ». Il évoque ensuite les propositions faites par sa direction, portant sur l'ajout de 2 M€ sur les prix d'achat, de 0,3 M€ sur les coûts énergétiques, de 0,5 M€ sur les autres coûts, et de 1 million d'euros sur la libération des provisions, en les remettant chacune en cause, affirmant finalement qu'un budget supérieur ne serait pas réaliste et que les budgets des 3 années précédentes étaient déjà trop élevés.
- En réponse, le 8 novembre 2018, le Groupe a sollicité, par écrit, via un courrier au nom de l'Operating Board (comité de direction Groupe) adressé à l'ensemble de la direction France, une revue du budget, notamment pour augmenter le budget prévisionnel d'Ebitda de l'exercice 2019 à hauteur de 46,5 M€ (hors norme IFRS), réalisable « grâce à un mix d'amélioration de la marge brute et d'optimisation des coûts », décliné au moyen des mesures précitées.
Et la cour relève que suite au licenciement de M. [Y], le budget a finalement été fixé à 57,8 M€ ou 50,1 M€ (hors norme IFRS), au lieu de 42,7M€ (hors norme IFRS) soutenu par M. [Y], et que la valeur Ebitda a finalement excédé ce budget pour atteindre 62,4 M€ ou 54,7 M€ (hors norme IFRS) lors de l'exercice 2019, soit une valeur supérieure de 28% par rapport au budget estimé par M. [Y], ce qui démontre d'une part que les objectifs fixés à M. [Y] n'étaient pas excessifs, ni déconnectés de la réalité de l'activité, et que d'autre part M. [Y] aurait dû prendre en compte les recommandations de sa hiérarchie.
D'une cinquième part, la cour relève que M. [Y] ne justifie pas, comme il l'affirme, que la dégradation de ses résultats pour la période 2016-2018 ne lui est pas imputable, aux motifs qu'elle serait due à des causes extérieures telles que l'augmentation du coût des matières premières et la nouvelle organisation industrielle décidée par le groupe.
En effet, s'agissant du coût des matières premières, il produit :
- un document intitulé évolution des cours de matières premières, utilisé lors de la présentation du budget 2017, qui est en réalité une estimation
- le rapport annuel Refresco 2018, intégralement écrit en anglais, non traduit,
- des graphiques relatifs à l'évolution des cours de jus d'orange, de sucre ou de PET (bouteilles en plastique), ainsi que du dollar, mettant en évidence un pic d'augmentation durant l'année 2017 (jus d'orange, sucre), ou durant l'année 2018 (PET), sans que l'origine de ces graphiques ne soit précisée. Surtout, la cour observe que M. [Y] justifie la baisse de la valeur Ebitda par l'augmentation corrélative du coût des matières premières, alors qu'à la lecture de ces graphiques, en 2018, si le coût du PET a augmenté sur la fin de l'année, le coût des matières premières (jus d'orange et sucre) a baissé et le taux de conversion euros/dollar s'est amélioré, alors pourtant que la valeur de l'Ebitda a encore considérablement chuté.
Aussi, il soutient qu'il y a eu une différence importante entre le coût des matières premières retenu par le groupe lors de l'établissement du budget en octobre / novembre 2018 et le prix réellement payé par le groupe au regard des cours qui ont évolué de manière favorable, sans produire aucune pièce au soutien de cette affirmation.
En outre, M. [Y] évoque plusieurs projets industriels entamés en 2018, comme étant à l'origine de perturbations des organisations au sein des usines, et de coûts additionnels temporaires.
Mais il procède par affirmations, et ne démontre pas les conséquences de ces investissements, connus lors de l'élaboration du budget 2018 et donc pris en compte dans la fixation de ses objectifs, sur la valeur Ebitda.
Et l'employeur rappelle que l'Ebitda permet de déterminer la rentabilité d'une entreprise sans prise en compte de la politique d'investissement, ce qui n'est pas contesté par le salarié.
Enfin, la cour observe que M. [Y] revendique la pertinence de ses choix stratégiques, sans les remettre en cause, alors qu'ils n'ont pas eu pour effet de redresser la baisse de la valeur Ebitda, et qu'il ne s'explique pas sur sa résistance à appliquer les recommandations de son employeur.
Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [Y] n'apporte aucune explication à la diminution brutale de la valeur Ebitda subie par la Business Unit en France au cours de l'année 2018.
1.2 - Sur l'opposition persistante et préjudiciable de M. [Y], envers les décisions prises par les membres de la Holding :
La SAS Ferskur France rappelle que les différentes entités européennes du Groupe Refresco et leurs filiales étaient sous le contrôle de la société Refresco europe BV, appelée « la Holding » ou « le Groupe ».
Ainsi, ces sociétés, ainsi que leurs dirigeants, dont M. [Y], devaient rendre compte de leur activité auprès de la société Refresco Europe BV, société mère des entités européennes, et notamment du Comité de Direction (Operating Board), soit les membres de la Holding de la société Refresco Europe BV.
Or la SAS Ferskur France affirme qu'au cours de ces années en tant que Directeur Général et en particulier au cours de l'année 2018, M. [Y] s'est placé dans une posture d'opposition vis-à-vis des membres de la holding, contestant leurs décisions et remettant en cause leurs compétences dans des termes déplacés.
Pour en justifier, elle produit :
- son évaluation au titre de l'année 2017, dans laquelle il est indiqué que « Parfois, nous pouvons voir une certaine arrogance française' »
- les échanges de courriels relatifs au projet de budget 2019, desquels il ressort que M. [Y] a refusé de mettre en 'uvre les recommandations émises par les membres de la holding, et notamment d'augmenter les prix de ventes et d'achats.
Elle produit en outre les attestations de M. [J], M. [V] et M. [Z], respectivement Directeur Supply Chain, Directeur des Ressources Humaines et Responsable du Service R&D, lesquels exposent avoir été témoins de l'attitude opposante voire insultante de M. [Y] vis-à-vis des membres de la holding.
Ainsi, M. [J] indique que :
« (') Il a très rapidement adopté une posture conflictuelle face à Refresco Holding et sa hiérarchie directe : les problèmes de la France trouvaient leur origine dans l'incompétence des membres de l'Operating Board, et en aucun cas le management de la France ne pouvait être mis en cause. (') il se vantait de liguer l'ensemble des managers des pays pour « en finir » avec l'Operating Board. Ils étaient « finis », ce n'était plus qu'une question de jours. Il s'en vantait même dans les couloirs de l'entreprise, devant des collaborateurs. Les relations avec la Holding étaient devenues très conflictuelles, en même temps que les résultats de la France se dégradaient. (') [S] persistait dans une posture de plus en plus indéfendable : hausse des coûts opérationnels, dégradation des performances opérationnelles et économiques, investissements dont les résultats ne se voyaient pas' Lors de mes points individuels avec [S], j'ai partagé sur mes problématiques et mon sentiment sur la Gouvernance de la France, les décisions prises sans concertation, et surtout les relations avec la Holding qui pourrissaient l'ambiance au sein des équipes, sans succès. Je n'ai pas dû être assez persuasif. J'ai décidé de ne plus participer aux Board Meetings en lui expliquant que ça n'était en rien constructif, et qu'il ne pouvait me demander de cautionner sa position vis-à-vis du Groupe ».
M. [V] atteste de son côté que :
« De premières fortes tensions entre [S] et le Groupe sont apparues pour devenir encore plus visibles au cours de l'année 2018. (') Les résultats en 2018 devenaient vraiment mauvais, aucun indicateur n'était au rendez-vous. Au regard de [S] pourtant, rien ne pouvait nous être reproché. Combien de fois [S] nous a exprimé l'incapacité du Groupe et de l'équipe de supervision européenne de comprendre le travail des équipes françaises. Pour [S], le problème ne serait pas de lui, de nous, mais du Top management et il devenait important de changer tout cela. En 2018, [S] est donc véritablement entré en « croisade » et ne poursuivait alors plus qu'un seul objectif qu'il n'hésitait plus à partager avec ses « directs reports » : il faut virer ou faire virer les hommes qui nous dirigeant du fait de leur incapacité ! Sa relation devenait conflictuelle à chaque rendez-vous avec le Groupe : opposition de principe, refus de discuter, refus d'entendre. [S] est allé jusqu'à envisager d'obtenir des soutiens auprès de ses collègues DG des autres pays' sans succès ! (') »
M. [Z] indique enfin que :
« (') Mais ce qui m'a le plus choqué a été l'attitude de [S] envers le groupe Refresco. Il s'est immédiatement mis à dénigrer tout ce qui venait du groupe, les traitant ouvertement d'incapables même devant les cadres. (') De mon côté, je travaillais en étroite collaboration avec le groupe. Au niveau de l'innovation, des achats mais aussi de la politique RSE que j'animais au niveau du groupe, et il y avait des gens très compétents. Je me suis retrouvé en présentation budget à remercier le directeur des achats du groupe pour son support alors que [S] le dénigrait. (') Il était entré dans une opposition systématique. On ne peut clairement diriger une Business Unit en s'isolant du groupe et, en refusant par principe tous les conseils ou les actions demandées. Quand j'ai exprimé à [S] le risque de sa position, il en était clairement conscient mais était persuadé de sa bonne démarche même quand on l'alertait sur l'absurdité de cette approche. J'avoue ne pas avoir été surpris quand la décision a été prise de se séparer de [S]. La relation empirait, aucune décision n'était prise, il annonçait que tout irait mieux dans 2 ou 3 ans, il fallait être patient. Mais les résultats s'aggravaient et il fallait agir. »
A l'examen de ces éléments, M. [Y] ne saurait sérieusement soutenir que les divergences de points de vue avec les membres de la holding ne sont pas avérées, et qu'au pire, il n'a fait qu'user de sa liberté d'expression sur certains sujets, alors que dans le courriel adressé à l'employeur le 07 novembre 2018, il refuse précisément de prendre en compte les préconisations de la direction du groupe, sur la nécessité d'optimiser l'activité courante en lien avec des mesures d'optimisations budgétaires, ou sur la gestion des prix de ventes et d'achats.
Et les attestations d'anciens salariés, M. [X], Mme [G], M. [O] et M. [L], produites par M. [Y], font état des qualités humaines et professionnelles de M. [Y] avec ses équipes, lesquelles ne sont pas contestées par l'employeur, sans indiquer pour autant qu'ils ont été témoins des relations entretenues par M. [Y] avec les membres de la direction, de sorte qu'elles ne sont pas de nature à remettre en cause les attestations précitées.
Enfin, M. [Y] ne peut affirmer que son licenciement avait pour seul objet de permettre à M. [N] d'occuper son poste, alors qu'il ressort des pièces produites que :
- M. [N] a remplacé provisoirement M. [Y] jusqu'au 19 août 2019, date d'embauche de M. [U] pour occuper le poste de directeur général de Refresco France,
- si M. [N] occupe désormais le poste de M. [Y], c'est d'une part en raison du départ de M. [U] au mois de mai 2020, et d'autre part en parallèle de ses fonctions de directeur commercial du groupe Refresco.
Dès lors il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [Y] a fait preuve d'insuffisance professionnelle, l'employeur démontrant d'une part que M. [Y] n'a pas atteint les objectifs, réalisables, qui lui étaient assignés, et ce durant plusieurs années consécutives, et que d'autre part, il a adopté une attitude opposante, en refusant de prendre en compte les préconisations de la direction de la holding afin de redresser la situation, voire en niant l'existence de telles difficultés.
Par suite, il convient de retenir, par confirmation du jugement entrepris, que le licenciement de M. [Y] pour insuffisance professionnelle est fondé.
M. [Y] sera par conséquent débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement entrepris.
2 - Sur la demande au titre du bonus « LTIP 2016-2018 » :
En application des dispositions des articles L.1221-1 du code du travail et 1353 du code civil, la charge de la preuve du paiement des salaires incombe à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation.
En l'espèce, M.[Y] affirme qu'il n'a pas perçu son bonus « LTIP 2016-2018 » (Long Term Incentive Plan 2016-2018), alors même que les objectifs d'Ebitda du Groupe Refresco ont été dépassés et que les objectifs fonds de roulement ont été atteints à 100%.
La SAS Ferskur France produit le Plan LITP adopté le 01 janvier 2013, qui régit les dispositifs de LTIP mis en place au sein de Refresco, et définit les notions de « Départ non fautif » (« Good Leaver ») et de « Départ fautif » (« Bad Leaver ») de la façon suivante :
« Départ non fautif » :
« Participant qui cesse d'être un Salarié du Groupe avant la Date d'acquisition pour l'une des raisons suivantes :
décès du Participant ;
incapacité totale et permanente du Participant prouvée et validée par le Directoire ;
licenciement économique en raison d'une restructuration de l'entreprise ;
départ à la retraite au moins à l'âge auquel la personne peut partir à la retraite conformément à son contrat de travail ou autrement avec l'accord du directoire ;
son employeur cesse d'être une Société du Groupe ;
son emploi est transféré, dans le cadre d'une cession d'entreprise, à une autre personne morale qui n'est ni une Société du Groupe ni une entité sous le Contrôle d'une Société du Groupe ; et
toute autre raison, si le Directoire, à sa discrétion, désigne le Participant comme faisant un Départ non fautif dans les 45 jours suivant la Date de fin de contrat ; »
« Départ fautif » :
« Participant qui cesse d'être un Salarié du Groupe avant la Date d'acquisition et dont le départ de la Société n'est pas un Départ non fautif.
Il résulte de ces dispositions que M. [Y] ayant été licencié pour un motif autre qu'économique, il apparaît en qualité de « Bad leaver », soit de départ fautif, comme non éligible au bonus LTIP, au titre des exercices 2016 à 2018, dont la date d'acquisition du bonus, postérieure au licenciement, soit le 31 décembre 2018.
Et M. [Y] ne saurait soutenir qu'il n'était pas informé des conditions d'octroi de ce bonus, alors que l'employeur produit un courriel adressé au salarié le 28 mai 2013 par M. [T], directeur du groupe GRH et organisation, intitulé « Nouveau plan d'incitation à court terme (STIP) et Plan d'incitation à long terme (LTIP) », lequel indique : « Tout d'abord, nous aimerions partager avec vous la documentation relative au STIP et au LTIP (non personnalisée) :
- Règles du STIP et du LTIP
- Lettre de prime STIP et LTIP
- Guide des participants aux STIP et LTIP (').
Or M. [Y] a accusé réception de ce courriel le même jour, en indiquant « Merci pour toutes ces explications détaillées : je vérifierai cela et ferai part de mes commentaires dans quelques jours ».
Sa demande sera donc rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
3 - Sur la demande au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement :
L'article 30 de la Convention collective des Vins, cidres et jus de fruits, Annexe 1 ' Cadres, applicable à l'espèce, prévoit que :
1. Il sera alloué aux cadres liés par un contrat de travail à durée indéterminée et qui sont licenciés avant l'âge de soixante-cinq ans, sauf dans le cas de faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis, tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise en qualité de cadre.
Cette indemnité de licenciement pourra être versée soit en une fois au départ de l'entreprise, soit par versements mensuels et égaux dans un délai maximum de trois mois.
Les éléments pris en considération pour le calcul de l'indemnité seront :
1° Le traitement de base du dernier mois ;
2° Eventuellement, le douzième des primes, gratifications et avantages en nature perçus pendant les douze derniers mois, à l'exception des indemnités ayant incontestablement le caractère d'un remboursement de frais et des gratifications ayant indiscutablement un caractère bénévole et exceptionnel.
Pour les cadres dont la rémunération est variable, l'indemnité sera calculée sur la moyenne des douze derniers mois.
2. L'indemnité de congédiement s'établit sur la base des minima suivants :
- par année et fraction d'année de présence jusqu'à cinq ans, à condition d'avoir au moins deux années et moins de cinq années de présence comme cadre dans l'entreprise : deux dixièmes de mois ;
- par année et fraction d'année de présence jusqu'à cinq ans, à condition d'avoir cinq ans d'ancienneté au moins comme cadre dans l'entreprise : trois dixièmes de mois ;
- par année et fraction d'année de présence pour la tranche comprise entre cinq et dix ans d'ancienneté comme cadre dans l'entreprise quatre dixièmes de mois ;
- par année et fraction d'année de présence pour la tranche comprise entre dix et vingt ans d'ancienneté comme cadre dans l'entreprise : six dixièmes de mois ;
- par année et fraction d'année de présence au-delà de vingt ans d'ancienneté comme cadre dans l'entreprise : sept dixièmes de mois.
3. L'indemnité de licenciement ci-dessus est majorée de 30 p. 100 pour les cadres âgés d'au moins cinquante ans à la date de notification de la rupture du contrat de travail.
4. L'indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions des paragraphes 2 ou 3 ci-dessus ne pourra toutefois dépasser seize mois de salaire, majoration pour âge comprise.
M. [Y] avait, à la date de son licenciement, une ancienneté de 11 ans et 11 mois.
Il soutient que son salaire moyen était de 29.940,61 euros, au motif que le bonus LTIP d'un montant de 34.087 euros, versé de façon anticipée au mois d'avril 2018 au titre de la période 2017-2019, aurait été injustement exclu de l'assiette de l'indemnité de licenciement, de sorte que le montant de l'indemnité de licenciement versée aurait dû s'élever à 139.964,51 euros et non à 126.727,39 euros.
Il résulte des pièces produites que :
- M. [Y] a bénéficié d'un bonus LTIP « 2015-2017 » le 4 avril 2018 d'un montant de 30.000 euros, lequel apparait sur son bulletin de salaire, et a été pris en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement
- le bulletin de paie d'avril 2018 de M. [Y] fait aussi référence à un « STIP 2017-2019 », alors qu'il s'agit en réalité du versement anticipé du bonus LTIP 2017-2019, ce qui n'est pas contesté par le salarié, faisant suite au rachat du Groupe Refresco par le fonds d'investissements PAI Partners et au retrait de ses actions de la cote Euronext le 26 avril 2018,
- En raison de ce retrait, le Groupe Refresco a mis un terme de façon anticipée au plan LTIP 2017-2019, et la société Ferskur France a versé à M. [Y] la somme brute de 34.087 euros, correspondant à un paiement anticipé prorata temporis qui aurait en principe dû être versé en début d'année 2020, comme indiqué au salarié dans un courrier en date du 16 avril 2018
Dès lors, c'est à tort que l'employeur soutient que le bonus LITP « 2017-2019 » ayant un caractère bénévole et exceptionnel, il ne devait pas être pris en compte dans l'assiette de référence en application des dispositions de la convention collective, alors qu'il rappelle lui-même, non sans contradiction, que le bonus LITP « 2015-2017 » a été intégré dans le calcul du salaire de référence du salarié.
En outre, l'employeur ne peut affirmer que les deux bonus ne peuvent être pris en compte au titre de la même période de référence, alors que le bonus « 2015-2017 » ne vise par définition pas la même période que le bonus « 2017-2019 », outre que le salaire de référence de M. [Y] a bien été calculé sur la base des rémunérations versées entre les mois de décembre 2017 et novembre 2018, soit une période incluant le paiement des deux bonus.
Par suite, il convient de juger que ce bonus « 2017-2019 » d'un montant de 34 087 euros, aurait dû être pris en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement, laquelle aurait dû ainsi s'élever à la somme totale de 139 964,51 euros et non de 126 727,39 euros, et ce conformément aux calculs opérés par le salarié, sur le montant desquels l'employeur n'apporte aucune observation utile.
La SAS Ferskur France sera donc condamnée à payer à M. [Y], par infirmation du jugement entrepris, la somme de 13 237,12 euros brut, au titre du solde de l'indemnité de licenciement.
4 - Sur la clause de non-concurrence :
La cour relève d'abord que dans la lettre de licenciement du 5 décembre 2018, l'employeur a levé l'obligation de non-concurrence au titre de la clause prévue au sein du contrat de travail de M. [Y].
M. [Y] affirme avoir signé un pacte d'associés le 19 octobre 2018 permettant l'achat d'actions pour un montant de 500 000 euros, et contenant une autre clause de non-concurrence d'une durée de deux ans, sans aucune contrepartie financière.
Or la cour constate que :
- M. [Y] produit au soutien de cette affirmation un document intégralement rédigé en anglais, dont la dernière page mentionne des noms sans faire apparaitre celui de M. [Y], et surtout sans aucune signature,
- des documents traduits en français relatifs à l'achat par M. [Y] de parts d'une société Sunshine Equity B.V à hauteur de 500 000 euros, ne comportant aucune signature,
- la SAS Ferksur France n'apparait pas sur ces documents, ni dans le cadre de la conclusion de ce contrat, ni dans son exécution.
Ainsi, M. [Y] n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il se trouvait lié à une nouvelle clause de non-concurrence, ni que la SAS Ferskur France avait le pouvoir, ou la compétence de lever cette clause figurant dans le pacte d'actionnaires produit aux débats.
Dès lors, M. [Y] sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la clause de non-concurrence, et ce par confirmation du jugement entrepris.
5 - Sur la procédure de licenciement :
Aux termes de l'article L.1235-2 dernier alinéa du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L.1232-2, L.1232-3, L.1232-4, L.1233-11, L.1233-12 et L.1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l'espèce, M. [Y] affirme que la procédure de licenciement est irrégulière, dès lors que s'il a été licencié par courrier notifié le 05 décembre 2018, suite à un entretien préalable qui s'est tenu le 27 novembre 2018, la société Ferskur France a annoncé la rupture de son contrat à certains collaborateurs, dès le 14 novembre 2018.
Et il produit pour en justifier un courriel adressé le 14 novembre 2018 à toute l'équipe et tous les départements, ainsi rédigé :
« [S] [Y] quitte ses fonctions de Directeur Refresco France »
Communiqué > toute l'équipe > Tous les départements
14/11/2018
« Nous aimerions vous informer de deux changements dans l'organisation et la hiérarchie de Refresco Europe.
Premièrement, nous avons convenu que [S] [Y] se retirait de la Direction de Refresco France. [I] [N] COO Europe annonce aujourd'hui, qu'il assumera en intérim les fonctions de [S], en plus de ses autres fonctions.
[S] était à la tête de l'entreprise française depuis 2015. Avant cela il avait passé 8 ans comme Directeur commercial de Refresco France.
Nous souhaiterions remercier [S] pour son travail et son engagement pendant des années et nous lui souhaitons tout le meilleur ainsi que de réussir les prochaines étapes. ['] »
Dès lors, il résulte des termes de ce courriel que l'employeur avait déjà pris la décision de licencier M. [Y] à la date de ce courriel.
Et la SAS Ferskur France ne peut alléguer que compte-tenu de l'importance des responsabilités occupées par M. [Y], elle était dans l'obligation de communiquer sur son absence à son poste, notamment aux collaborateurs de l'entreprise, alors qu'elle venait d'engager une procédure de licenciement, et qu'aucune discussion n'était intervenue avec le salarié, de sorte que l'annonce de ce départ, avant toute possibilité d'échanger avec l'employeur, lui a nécessairement causé préjudice.
Sur le montant de l'indemnité due au salarié, c'est à tort que l'employeur procède à un calcul en application de l'article 30 de l'Annexe I relative aux cadres de la convention collective des vins, cidres et jus de fruits, lequel fixe les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement, outre que l'employeur ne prend pas en compte dans son calcul le montant de la prime bonus LTIP 2017-2019.
Ainsi, à l'examen des bulletins de salaire de M. [Y], incluant les primes bonus sur les douze mois ayant précédé le licenciement, le salaire brut moyen de M. [Y] s'élève à la somme de 29 780 euros..
Dès lors, la SAS Ferskur France sera condamnée à payer à M. [Y], une indemnité de 29 780 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, et ce par confirmation du jugement entrepris.
6 - Sur le caractère vexatoire du licenciement :
Le licenciement prononcé dans des conditions vexatoires peut causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi, justifiant une réparation sur le fondement de l'article 1240 du code civil, dès lors que la faute de l'employeur est démontrée.
D'une première part, M. [Y] ne justifie pas, comme il l'affirme, que la SAS Ferskur France n'a eu de cesse de le dénigrer auprès de ses collaborateurs, de ses clients et de ses concurrents, dès lors qu'il n'étaye cette affirmation par aucun élément objectif.
D'une deuxième part, M. [Y] démontre que la SAS Ferskur France avait effectivement pris la décision de le licencier avant l'entretien préalable, ce dont elle a informé l'ensemble de ses collaborateurs dès le jour de sa convocation, le 14 novembre 2018, par une communication interne.
D'une troisième part, M. [Y] établit qu'il a été congédié brutalement de la société, le 14 novembre 2018.
En effet, la SAS Ferskur France, qui soutient avoir uniquement dispensé le salarié d'activité, ne conteste pas que :
- M. [Y] a été invité à quitter l'entreprise sur le champ le 14 novembre 2018,
- elle lui a retiré immédiatement son ordinateur portable.
Et si l'employeur expose par un courriel de M. [V] en date du 16 janvier 2019, qu'elle ne s'est pas opposée au souhait de M. [Y] de faire le tour des sites pour saluer ses collaborateurs, il n'en demeure pas moins que les conditions dans lesquelles il lui a été demandé de quitter l'entreprise le 14 novembre 2018 étaient particulièrement soudaines, et brutales, et ce alors même qu'il faisait l'objet d'une procédure de licenciement pour un motif non disciplinaire.
Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que les circonstances dans lesquelles est intervenu le licenciement de M. [Y] lui ont occasionné un préjudice, compte tenu de leur caractère brutal et vexatoire, qui devra être réparé par le SAS Ferskur France à hauteur de la somme de 20 000 euros, et ce par infirmation du jugement entrepris.
7 - Sur la remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire rectifiés :
Il convient d'ordonner à la SAS Ferskur France de remettre à M. [Y] un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi, devenu France Travail, conformes au présent arrêt.
8 - Sur les intérêts :
Au visa de l'article 1231-7 du code civil, dès lors que les sommes allouées en principal sont d'un montant laissé à l'appréciation du juge, les intérêts au taux légal ne courent qu'à compter de la décision qui les prononce.
Il s'ensuit que les intérêts sur les condamnations porteront intérêt au taux légal pour celles fixées par les premiers juges et confirmées par le présent arrêt à compter du jugement entrepris et que les autres condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Les intérêts sur les créances salariales courent à compter du 12 mai 2020, date de réception par la SAS Ferskur France de sa convocation devant le conseil de prud'hommes.
9 - Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens.
Chaque partie ayant été partiellement déboutée de ses demandes dans le cadre de l'instance d'appel, l'équité commande de les débouter de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles et de dire qu'elles supporteront chacune la charge des frais et dépens qu'elles ont engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- Dit que le licenciement de M. [S] [Y] est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- Débouté M. [S] [Y] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Débouté M. [S] [Y], de sa demande au titre du bonus « LTIP 2016-2018 », outre les congés payés afférents,
- Débouté M. [S] [Y] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la clause de non-concurrence,
- Dit que la procédure de licenciement est irrégulière,
- Condamné en conséquence la société Ferskur France à payer à M. [S] [Y] la somme de 29 780 euros au titre du préjudice subi pour procédure de licenciement irrégulière,
- Condamné les parties par moitié aux éventuels dépens de l'instance.
L'INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Ferskur France à payer à M. [S] [Y] les sommes de :
- 13 237,12 euros brut, au titre du solde de l'indemnité de licenciement,
- 20 000 euros net au titre du caractère brutal et vexatoire du licenciement,
DIT que les intérêts sur les condamnations porteront intérêt au taux légal pour celles fixées par les premiers juges et confirmées par le présent arrêt à compter du jugement entrepris et que les autres condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT que les intérêts sur les créances salariales courent à compter du 12 mai 2020,
ORDONNE à la SAS Ferskur France de remettre à M. [S] [Y] une attestation France Travail, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conformes au présent arrêt,
DIT que chaque partie supportera la charge des frais et dépens qu'elles ont engagés en appel,
DIT n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,