Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Sauveur Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e Chambre civile, Section A), au profit :
1°) de M. et Mme Yves X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
2°) de la MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray à Niort (Deux-Sèvres),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers, M. Cachelot, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Boullez, avocat de M. Y..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des époux X..., de Me Garaud, avocat de la Mutuelle assurance artisanale de France, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que M. Y... avait abandonné le chantier sans motif le 26 juin 1983, que les travaux avaient été très mal exécutés, en dépit des règles les plus élémentaires de la construction, et que l'entrepreneur, qui n'avait rien fait pour remédier à cette situation au point que les travaux devaient être en grande partie démolis, devait être condamné à indemniser les époux X... de leur préjudice, dont elle a souverainement déterminé les éléments ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les époux X... et la Mutuelle assurance artisanale de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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