Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
----
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 6 SEPTEMBRE 2024
RG : 23/01005 / 2ème chambre
Nous, Frank ROBAIL, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu les articles 908, 911 et 911-2 du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE rendu le 13 septembre 2023 entre, d'une part, M. [J] [N], demandeur et, d'autre part, Mme [S] [R], défenderesse,
Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 19 octobre 2023 par Me Pascal NEROME, avocat, pour le compte de Mme [R], avec pour intimé M. [N],
Vu l'orientation de l'affaire à la mise en état,
Vu la signification de la déclaration d'appel à l'intimé, suivant acte de commissaire de justice du 11 janvier 2024,
Vu la constitution d'avocat de M. [N] suivant acte remis au greffe par RPVA le 23 janvier 2024,
Vu les conclusions d'appelante de Mme [R], remises au greffe par RPVA le 19 janvier 2024,
Vu l'avis notifié par le greffe, par voie électronique, le 4 mars 2024, aux deux avocats de la cause, les invitant à faire valoir, auprès du conseiller de la mise en état, leurs observations éventuelles sur la caducité de la déclaration d'appel encourue pour absence de signification des conclusions d'appelante à l'intimé non constitué dans les délais des articles 908, 911 et 911-2 sus-visés,
Vu l'absence d'observations des parties ;
MOTIFS
Attendu qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d'appel ordinaire orientée à la mise en état, l'appelant dispose, sous réserve des délais de distance de l'article 911-2, d'un délai de 3 mois à compter de sa déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, et ce à peine de caducité de ladite déclaration relevée d'office ;
Attendu que l'article 911 du même code dispose quant à lui que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour ou sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat, cependant que si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ;
Attendu que si l'article 911-2 du même code ajoute à ces délais des délais de distance pour les justiciables qui ne résident pas sur le territoire du siège de la cour de céans, aucune des parties à la présente instance n'en bénéficie puisqu'elles sont toutes deux domiciliées à [Localité 2], en GUADELOUPE ;
Attendu que cependant, l'appelante justifiant de l'obtention du bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 10 novembre 2023, sur requête en ce sens du 17 octobre précédent, soit avant même sa déclaration d'appel, il est constant que la demande à ce titre ainsi en cours avant cette déclaration, a suspendu les délais des articles 908 et 911 du code de procédure civile jusqu'à la notification de cette décision ; que Mme [R], qui n'a pas entendu présenter d'observations sur la caducité soulevée d'office par le conseiller de la mise en état, ne dit pas et ne justifie pas de la date à laquelle cette décision d'aide juridictionnelle lui a été notifiée, si bien que le point de départ des délais qui lui sont opposables sera retenu à la date de cette décision, soit le 10 novembre 2023 ;
Attendu qu'ainsi, en application de l'article 908 sus-rappelé, l'appelante avait un délai expirant au lundi 12 février 2024 (les 10 et 11 février n'étant pas des jours ouvrables) pour remettre ses conclusions au greffe par RPVA et les notifier par même voie au conseil de l'intimé s'il s'était déjà constitué, ou, en l'absence de constitution, un délai expirant au mardi 12 mars 2024 pour les lui faire signifier ou les notifier à son conseil en cas de constitution avant cette date ;
Attendu que l'appelante a remis ses conclusions au greffe le 19 janvier 2024 et l'intimée n'a constitué avocat que le 23 janvier 2024, soit bien avant l'expiration du délai de 3 mois sus-visé, de quoi il ressort que la même appelante aurait dû, soit lui faire signifier ces conclusions, soit les notifier à son conseil ainsi constitué, mais ce, en ces deux cas, avant le 12 mars 2024 ;
Or, attendu qu'il résulte des mentions de l'interface électronique de la cour que l'appelante n'a jamais notifié ses conclusions du 19 janvier 2024 au conseil de l'intimé pourtant constitué dès le 23 janvier 2024;
Attendu que par ailleurs, il n'est justifié au dossier de la cause d'aucun acte de signification des mêmes conclusions à M. [N] ;
Attendu que les parties ont été à même de débattre contradictoirement de la caducité de la déclaration d'appel résultant ainsi incontestablement de l'absence de notification ou de signification des conclusions d'appelante et n'ont formulé aucune observation à cet égard ;
Attendu qu'en application de l'article 911 du code de procédure civile, il convient par suite de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de Mme [R] et de la condamner aux entiers dépens de cette instance d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Relevons d'office la caducité de la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique le 19 octobre 2023 par Me Pascal NEROME, avocat, pour le compte de Mme [K] [R], à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE en date du 13 septembre 2023,
Condamnons Mme [K] [R] aux entiers dépens d'appel.
Fait à [Localité 1] le 6 septembre 2024
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment