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Cour de cassation, 27 juin 1989. 87-16.175

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.175

Date de décision :

27 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges Y..., demeurant ..., Blois (Loir-et-Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1986 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2ème section), au profit : 1°/ de la société anonyme Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED), dont le siège social est ... (Val de Marne), 2°/ de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Loir-et-Cher, dont le siège social est route Louis, Joseph, Philippe à Blois (Loir-et-Cher), 3°/ de la société anonyme Centre matériaux escalier dont le siège social est boulevard Jean-Jaurès à Romorantin-Lanthenay (Loir-et-Cher), 4°/ de Monsieur Gérald X..., syndic administrateur, demeurant ... (Loir-et-Cher), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de Monsieur Georges Y... nommé à cette fonction par le jugement du tribunal de commerce de Blois en date du 20 janvier 1984, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Fabiani et Liard, avocat de la Bred, de Me Brouchot, avocat de la société du Centre matériaux escalier, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Loir et Cher et M. X..., en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Y... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 16 septembre 1986) de l'avoir mis en liquidation des biens sur la demande de la Banque régionale d'escompte et de dépôts (la Bred), alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui s'abstient de répondre au moyen de M. Y..., tiré de la péremption de l'instance introduite par la Bred, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, à supposer que l'allusion à des "renvois" successifs puisse constituer une réponse au moyen, la cour d'appel a violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, un renvoi ne pouvant interrompre la péremption d'instance ; Mais attendu que M. Y... n'est pas recevable, faute d'intérêt, à reprocher à l'arrêt d'avoir prononcé sa liquidation des biens sur la demande de la Bred en dépit de la péremption de l'instance introduite par celle-ci, dès lors que la décision de le soumettre à cette procédure, qui produit effet à l'égard de tous, a été prise non seulement sur l'assignation de la Bred mais encore sur celles délivrées par deux autres créanciers ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait encore grief à la cour d'appel d'avoir prononcé sa liquidation des biens alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en statuant ainsi sans rechercher si M. Y... pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui se borne à relever l'arrêt des paiements sans rechercher si celui-ci existait au moment de la date fixée comme étant celle de la cessation des paiements, ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu qu'appréciant, comme elle le devait, la situation d'ensemble de M. Y... au jour où elle a statué, sans s'en tenir à la seule constatation de l'arrêt matériel des paiements, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que "les créances pour lesquelles il est recherché sont certaines, liquides et exigibles" et que M. Y..., qui est dans l'impossibilité de faire face à ses obligations financières," ne prétend pas à l'existence d'une trésorerie propre à lui permettre de remettre en équilibre sa situation" ; qu'en l'état de ces énonciations dont il résulte que M. Y... se trouvait hors d'état de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1989-06-27 | Jurisprudence Berlioz