Texte intégral
N° RG 21/01466
N° Portalis DBVX - V - B7F - NNVZ
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond du 10 novembre 2020
4ème chambre
RG : 15/14831
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 17 Mai 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. ANCIENNES ET CONTEMPORAINES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475
et pour avocat plaidant Maître Julien CHAUPLANNAZ, avocat au barreau de LYON, toque : 2544
INTIME :
M. [E] [W]
né le [Date naissance 3] 1953
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par la SELARL ALPHAJURIS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 07 Décembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Mars 2023
Date de mise à disposition : 17 Mai 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Raphaële FAIVRE, vice présidente placée
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, l'un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS
En 2008, M. [X] [M], passionné de voitures de collection et souhaitant acquérir un modèle de voiture américain de marque Zimmer a été mis en relation avec M.[P] [W], résidant aux Etat-Unis. Il a également rencontré le père de ce dernier, M. [E] [W] résidant dans la région lyonnaise et partageant son goût pour les véhicules anciens.
M.[M] a créé le 24 février 2009 la SARL Anciennes et Contemporaines et a débuté, à compter de 2009, en partenariat avec M. [P] [W], un commerce d'importation de voitures anciennes, faisant l'acquisition de plusieurs véhicules directement auprès de ce dernier puis à partir de mai 2010, auprès de sa société [W] Auto Brokers basée dans l'état de Géorgie aux États-Unis.
Leurs relations commerciales s'étant dégradées à compter de 2012, Monsieur [M] a engagé des poursuites judiciaires en mai 2014 contre M.[P] [W], M. [E] [W] et la société [W] Auto Brokers devant les juridictions de l'État de Georgie afin d'obtenir leur condamnation à lui payer Ia somme principale de 1.327.280 dollars outre des dommages et intérêts à l'égard de M.[E] [W], français, résidant en France et n'ayant pas d'activité aux États-Unis.
Par acte d'huissier du 9 octobre 2015, la société Anciennes et Contemporaines a assigné M. [E] [W] devant le tribunal de grande instance de Lyon afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 10 novembre 2020, ce tribunal a :
- débouté la société Anciennes et Contemporaines de l'intégralité de ses demandes,
- débouté M. [E] [W] de sa demande reconventionnelle tendant à l'allocation de dommages-intérêts,
- condamné la société Anciennes et Contemporaines à payer à M [E] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Anciennes et Contemporaines à supporter le coût des dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la société Lamy Lexel.
Par déclaration du 25 février 2021, la société Anciennes et Contemporaines a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 21 août 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société Anciennes et Contemporaines et débouté cette dernière de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2021, la société Anciennes et Contemporaines demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 nouveaux du code civil de :
A titre principal,
- infirmer le jugement rendu le 10 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon,
Le réformant,
- juger qu'elle a été victime d'agissements imputables à M. [E] [W] afin d'effectuer et de poursuivre des versements au profit de son fils, [P] [W] et de la société de celui-ci, lesquels détournaient lesdits versements de l'usage auquel ils étaient destinés,
En conséquence :
- condamner M. [E] [W] à lui payer la somme principale de 1.180.082,60 euros, outre intérêts à compter de la date d'engagement de la présente instance,
- juger que cette condamnation sera supportée in solidum avec les condamnations à venir de la société [W] Auto Broker et de [P] [W],
- condamner M. [E] [W] à lui payer la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner M. [E] [W] à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2021, M. [E] [W] demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil de :
- confirmer le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
En conséquence :
- condamner la société Anciennes et Contemporaines à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
En tout état de cause,
-condamner la société Anciennes et Contemporaines à lui verser la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens d'appel et de première instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2021.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS
Sur la faute de M. [E] [W]
La société Anciennes et Contemporaines expose que M. [P] [W] a commis une escroquerie à son préjudice en utilisant la majeure partie des fonds qui lui ont été versés pour l'achat, la rénovation et la revente de véhicules anciens à des fins personnelles comme en attestent :
- le fait qu'il ne peut justifier des dépenses de l'ordre de 2.745.699,94 dollars,
- les virements bancaires à hauteur de 33.500 dollars émis par la société [W] Auto Boker sur des comptes situés dans des états extérieurs sans justifications,
- l'absence de restauration de nombreux véhicules qui devaient être exportés vers la France,
- les déclarations de M. [P] [W] qui a reconnu dans le cadre de la procédure américaine que les fiches des véhicules adressées à M. [M] étaient mensongères,
Elle ajoute que les éléments constitutifs de l'escroquerie sont réunis, alors que les auteurs l'ont attirée grâce à la réalisation d'un bénéfice intéressant à la suite d'un investissement modeste afin qu'elle investisse avec vigueur en vue de réaliser un bénéfice dans de plus grandes proportions et alors qu'en réalité ces sommes complémentaires remises ont été utilisées à des fins toutes autres que celles pour lesquelles elles avaient été transférées
Elle soutient ensuite que M. [E] [W] est impliqué dans cette escroquerie, dont il s'est rendu complice alors que :
- les remises de fonds effectuées depuis la France ont été rendues possibles grâce notamment à son rôle proactif afin de laisser apparaître une impression d'activité économique réelle et conforme à celle annoncée,
- l'intéressé à eu un rôle moteur dans l'acquisition et la rénovation du local d'[Localité 4] ainsi qu'un rôle quasi-exclusif dans la sélection des véhicules proposés par son fils, dans l'importation des véhicules et dans leur commercialisation en France, alors que la société Anciennes et Contemporaines ne constituait qu'un cadre juridique et administratif pour la réalisation des ventes,
- il a commis des man'uvres afin de la convaincre de remettre des sommes à son fils,
- il ne l'a pas alertée sur le fait que son fils n'avait réalisé aucun travail sur les véhicules et a prétexté la chute de son appareil photo pour ne pas produire les clichés des véhicules demandés, ce comportement témoignant d'une volonté de dissimuler les agissements délictueux commis,
- la collusion est d'autant plus manifeste qu'il gérait les finances de son fils,
Elle estime donc que ces agissements constituent une faute civile dont elle entend obtenir réparation à raison du préjudice qu'elle lui cause.
M.[E] [W] expose que :
- il n'est en aucune façon associé aux affaires de son fils qui exerce aux États-Unis, de sorte que les longs développements opérés par l'appelante sur ses relations entretenues avec la société [W] Auto Brokers sont sans aucun lien avec la présente procédure,
- les développements concernant son fils n'ont aucun lien avec la présente procédure dans laquelle ce dernier n'est d'ailleurs même pas partie,
- il est sans lien avec l'activité de son fils et n'a jamais été décisionnaire dans l'acquisition d'un quelconque véhicule,
- le flux commercial entre la société [W] Auto Brokers et l'appelante a consisté, en 3 ans, à l'expédition de 20 véhicules des Etats-Unis vers la France, majoritairement des véhicules de marque Ford Mustang et AC Cobra pour un prix total de 576.152 euros net pour un prix d'achat de 374.680 euros net, de sorte qu'il est tout à fait surprenant de parler de perte financière lorsque le bénéfice sur ce volant d'affaire est de 201.472 euros,
- le tribunal du Comté de Lowndes dans l'état de Géorgie, a rendu une décision le 17 juin 2015 le mettant hors de cause en considérant qu'il n'avait traité aucune affaire ni effectué aucune activité commerciale régulière ni perçu de revenus en Géorgie, de sorte qu'il ne s'agit donc pas d'une décision d'incompétence territoriale comme le soutient abusivement l'appelante mais d'une véritable décision sur le fond puisque la cour indique qu'il n'a traité aucune affaire au sein de cet état conformément à l'OCGA, ni commis aucun acte qui relèverait du domaine de l'OCGA ,
- il est patent que les fonds remis par l'appelante à la société [W] Auto Brokers ont été utilisés pour l'achat, la rénovation et l'exportation des véhicules et plus généralement pour le financement et la mise en place d'un commerce de voitures de collection américaines entre les deux sociétés, de sorte que même si les bénéfices tirés de ce commerce n'ont pas atteint les espérances de l'appelante M [P] [W] n'a commis aucune man'uvre frauduleuse dans le cadre de leurs relations commerciales,
- il est totalement erroné d'indiquer qu'il aurait convaincu M. [M] de la nécessité de l'achat d'un bâtiment industriel à [Localité 4], alors que ce dernier est un homme d'affaires averti qui investit dans l'immobilier et qui a acheté ce bâtiment pour y loger ses 35 voitures de collection,
- l'examen de ses comptes en banque permet de démontrer qu'il n'a pas d'autres revenus que sa retraite, qu'il ne fait pas de dépenses somptuaires, et que les quelques travaux d'aménagement qu'il a pu faire dans sa maison d'habitation l'ont été au moyen d'un prêt bancaire qu'il rembourse encore régulièrement,
- l'appelant l'accuse de manière totalement infondée d'avoir corrigé les bilans comptables de son fils sans apporter aucun élément de preuve.
Sur ce :
Selon l'article 1382 ancien du code civil, dans sa version applicable en la cause, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par ailleurs, la complicité d'une infraction pénale peut constituer une faute civile de nature à engager la responsabilité délictuelle de son auteur.
L'article 313-1 du code pénal définit l'escroquerie comme « le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de man'uvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ».
En l'espèce, la société Anciennes et Contemporaines fait grief à [E] [W] de s'être rendu complice de l'escroquerie commise par son fils, [P] [W] à son encontre.
Or, les griefs émis par la société Anciennes et Contemporaines à l'égard de [P] [W] tenant à l'impossibilité de ce dernier de justifier de dépenses de l'ordre de 2.745.699,94 dollars, ainsi qu'à l'émission non justifiée de virements à hauteur de 33.500 dollars par la société [W] Auto Broker sur les comptes situés dans des Etats extérieurs ne sont pas démontrés.
En effet, ils reposent sur des documents produits en photocopie retraçant des listes d'opérations dont rien ne permet de démontrer qu'ils émanent d'un établissement bancaire et dont aucune mention ne permet d'établir qu'ils représentent comme allégué, la liste des retraits effectués sur les comptes bancaires de [P] [W] et celle des virements non justifiés du compte bancaire de la société [W] Auto Broker. Ces éléments ne permettent donc pas de démontrer que [P] [W] a commis une escroquerie au préjudice de la société Voitures Anciennes.
De même, le grief tenant à l'absence de restauration par [P] [W] de nombreux véhicules devant être exportés en France et à l'établissement par ce dernier de fausses fiches censées lui présenter l'état des véhicules et les plus-values pouvant être réalisées lors de leurs reventes en France, qui reposent sur une expertise automobile établie de manière non contradictoire, à la demande de l'appelante et qui n'est corroborée par aucun élément extérieur, n'est ainsi pas davantage de nature à démontrer que [P] [W] a commis une escroquerie au préjudice de la société Anciennes et Contemporaines, alors que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, c'est à la condition que cette pièce ne constitue pas le fondement exclusif de l'appréciation des faits pour le juge et étant enfin précisé que la procédure pénale diligentée à l'encontre de [P] [W] devant les juridictions américaines est en cours.
En considération de l'ensemble de ces éléments, le délit pénal d'escroquerie imputé à [P] [W], qui au demeurant n'est pas dans la cause, n'étant pas établi, aucune complicité d'escroquerie et partant, aucune faute civile résultant d'une telle infraction pénale et imputable à [E] [W], n'est en conséquence démontrée, de sorte que la responsabilité de ce dernier doit être écartée, sans qu'il y ait lieu d'examiner son degré d'implication dans le commerce de son fils. Le jugement déféré doit être ainsi confirmé.
Sur la demande indemnitaire de M. [E] [W]
[E] [W] fait valoir qu'il est très affecté par ces différentes procédures sans fondement qui ont un retentissement sur le plan moral et physique, comme en attestent les pièces médicales produites aux débats faisant état d'irritabilité et de troubles du sommeil justifiant un traitement anxiolytique. Il ajoute qu'il a été contraint de subir les atteintes de la procédure américaine puisqu'il a été obligé de comparaître personnellement en dépit de son mauvais état de santé pour répondre à une commission rogatoire.
Sur ce :
L'engagement de la responsabilité délictuelle de l'article 1382 ancien du code civil applicable en la cause, est subordonné à la démonstration d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre ces derniers.
En l'espèce, c'est par des motifs exacts que la cour adopte, que le premier juge a relevé que s'il est établi que [E] [W] s'est vu prescrire en août 2014 un traitement anxiolytique quelques mois après l'engagement par l'appelante de la procédure à son encontre, le simple fait de l'avoir assigné en justice ne peut constituer une faute, le caractère dilatoire de la procédure n'étant pas démontré. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté [E] [W] de cette demande indemnitaire en réparation de son préjudice moral.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Succombant dans son action, la société Anciennes et Contemporaines doit supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à M. [E] [W] une indemnité de procédure ce qui conduit à la confirmation des condamnations prononcées sur ces points et aux décisions précisées dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Condamne la société Anciennes et Contemporaines à verser à M. [E] [W] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, et rejette la demande de la société Anciennes et Contemporaines sur ce point,
Condamne la société Anciennes et Contemporaines aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT