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Cour de cassation, 01 décembre 1992. 91-13.439

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.439

Date de décision :

1 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme des Plâtres Lambert, dont le siège social était anciennement ... (Val d'Oise) et actuellement ..., Tour Albert 1er, à Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1990 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre), au profit : 1°) de Mme Josiane X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Priem Constructions, domiciliée ... (Puy-de-Dôme), 2°) du Groupement d'intérêt économique, Moyens d'administration de réassurance construction "MARC", dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), 3°) de la compagnie d'assurances GAN, dont le siège social est ... (9ème), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société des Plâtres Lambert, de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de Mme X..., ès qualités, de Me Parmentier, avocat du Groupement d'intérêt économique "MARC", les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que, dans le "protocole" du 30 novembre 1982 et l'avenant du 17 juillet 1987, le Groupement d'intérêt économique Moyens d'administration de réassurance construction (MARC), venant aux droits du service technique d'assurance construction (STAC), avait fait connaître qu'il intervenait en qualité de mandataire des compagnies d'assurances, la cour d'appel, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes de la convention selon lesquels les parties agissaient tant en leur nom personnel qu'en qualité d'assureur ou de mandataire d'assureur, que leur rapprochement avec la précédente stipulation rendait ambigus, a souverainement retenu que le MARC avait agi exclusivement en qualité de mandataire et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société des Plâtres Lambert, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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