Cour de cassation, 21 janvier 1997. 94-20.307
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.307
Date de décision :
21 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Agrati, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit :
1°/ de la société Rockwell SVI, dont le siège est ...,
2°/ de la société Zurich international France, venant aux droits de la société Saltiel, dont le siège est ...,
3°/ de la société Saltiel, dont le siège est ...,
4°/ de la société IMAVI (Industrias métallugicas auxiliaires vives), dont le siège est Juan de X..., Barberas des Vallés, 08210 Barcelone (Espagne),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société Agrati, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société IMAVI (Industrias métallugicas auxiliaires vives), de la SCP Monod, avocat de la société Rockwell SVI, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 1994), que la société Agrati a vendu des pièces de visserie spéciale à la société Rockwell, laquelle l'a assignée en réparation de préjudices dont elle imputait l'origine aux vices cachés de la chose vendue;
Attendu que la société Agrati reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à la société Agrati, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une offre transactionnelle n'emporte pas reconnaissance du bien-fondé des droits du colitigant; qu'en énonçant qu'ayant fait à la société Rockwell une offre transactionnelle, elle a, par le fait, reconnu le bien-fondé de la prétention de cette société, la cour d'appel a violé l'article 2048 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'elle faisait valoir dans ses conclusions d'appel, que sa proposition du 28 mars 1990 avait valeur d'une offre transactionnelle, et que, comme cette proposition a été refusée par la société Rockwell, elle ne pouvait, dès lors, "être considérée comme une reconnaissance de responsabilité"; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motifs;
Mais attendu que l'arrêt retient que les documents produits par la société Rockwell révèlent que la fourniture contestée présente des défectuosités ne permettant pas son utilisation par le client qui en était destinataire ce qui a obligé la société Rockwell, en sa qualité de vendeur à des interventions coûteuses; qu'ayant motivé sa décision par cette appréciation non critiquée au pourvoi, la cour d'appel a pu, abstraction faite du motif erroné visé à la première branche, statuer comme elle a fait; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Agrati aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Rockwell et la société Agrati;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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