Cour d'appel, 20 janvier 2014. 13/00066
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00066
Date de décision :
20 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 00066
AFFAIRE :
Jean Bernard X...
C/
Alexandrine Y...
M. J/ E. A
demande de modification du droit de visite
Grosse délivrée
Me PELISSON-PIPERAUD et Me BONNAUD-LANGLOYS, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 20 JANVIER 2014
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Le vingt Janvier deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Jean Bernard X...
de nationalité Française
né le 23 Août 1967 à LIMOGES (87000)
Profession : Médecin, demeurant ...-87400 Saint-Léonard-de-Noblat
représenté par Me Sophie PELISSON-PIPERAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 20 DECEMBRE 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Alexandrine Y...
de nationalité Française
née le 07 Décembre 1970 à gueret (23000)
Profession : Professeur, demeurant ...-87000 limoges
représentée par Me Marine BONNAUD-LANGLOYS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Communication a été faite au Ministère Public le 08 octobre 2013 et visa de celui-ci a été donné le 05 novembre 2013.
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 novembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 16 décembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2013.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame JEAN, Président et Madame MISSOUX-SARTRAND, Conseiller, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier, ont tenu seules l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Madame JEAN a été entendue en son rapport, Maîtres PELISSON-PIPERAUD et BONNAUD-LANGLOYS, avocats, sont intervenus au soutien de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Janvier 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame JEAN, Président de chambre a rendu compte à la Cour, composée de Madame JEAN, Président de chambre, de Madame MISSOUX-SARTRAND, Conseiller et de Monsieur PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Jean X...et Alexandrine Y...sont divorcés selon une décision du tribunal de grande instance de Limoges du 28 juin 2005 qui, statuant sur les modalités de vie des deux enfants du couple, Paul né le 12 septembre 1999 et Julie née le 27 octobre 2004, a notamment prévu l'exercice en commun de l'autorité parentale, la fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère, l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement du père sur un mode classique, enfin le versement par le père d'une contribution mensuelle de 600 ¿ au frais d'entretien et d'éducation des enfants (300 ¿ par enfant).
Selon requête du 21 janvier 2011, le père a sollicité la modification des mesures concernant les enfants, réclamant la mise en place d'une résidence alternée avec paiement par le père d'une contribution de 150 ¿ par mois dès lors qu'il participera en nature ; il demandait subsidiairement, au cas où la résidence alternée ne serait pas retenue, la diminution de sa contribution alimentaire..
Par jugement du 28 juillet 2011 était constaté l'accord des parties pour une mesure de médiation qui ne devait pas aboutir en sorte que, par une nouvelle décision du 31 mai 2012, l'audition des enfants était ordonnée.
Enfin, par jugement du 20 décembre 2012 dont appel a été interjeté le 16 janvier 2013 par Jean-Bernard X..., le juge aux affaires familiales a notamment maintenu la résidence des enfants au domicile de la mère, dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera une fin de semaine sur deux du vendredi soir au lundi matin ainsi que la moitié des vacances scolaires et débouté les parties de leurs demandes respectives concernant la modification du montant de la contribution du père.
Les dernières écritures des parties, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 15 juillet 2013 par Jean-Bernard X...et 17 mai 2013 par Alexandrine Y....
Jean-Bernard X...conclut à la réformation du jugement en ce que la résidence des enfants a été fixée au domicile de la mère et sollicite une résidence alternée, demande qu'il lui sont donné acte qu'il accepte de verser une contribution alimentaire de 300 ¿ alors même qu'il participera en nature et qu'il soit prévu que, sur le plan fiscal, chacun des parents bénéficiera d'un quart de part fiscale supplémentaire, soit une demi-part.
Alexandrine Y...invite la cour à confirmer la décision déférée sur le principe de la résidence à son domicile mais de porter à 800 ¿ la contribution du père à l'entretien de ses enfants ; à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où une garde alternée serait retenue, elle demande à la cour de faire application des dispositions de l'article 373-2-9 en prévoyant le caractère provisoire de cette fixation et en fixant la date à laquelle il sera de nouveau statué au fond ; en cette hypothèse, elle sollicite paiement d'une contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants de 600 ¿ par mois ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le père demande l'instauration d'une résidence alternée ; que ce mode de résidence apparaît être souhaitée par le jeune Paul, la petite Julie quant à elle ayant indiqué au juge, à l'occasion de son audition, qu'elle serait d'accord pour vivre davantage au domicile paternel ; que le premier juge a relevé par ailleurs avec raison que chacun des parents présentait des garanties matérielles et éducatives équivalentes et était apte ainsi à prendre en charge les enfants ;
Attendu cependant qu'après avoir constaté que le conflit entre les parents n'était pas apaisé, que la mère du fait de sa profession d'enseignante était plus disponible que le père médecin, enfin que les domiciles parentaux étaient distants de vingt kilomètres, le premier juge a estimé devoir maintenir la résidence des enfants au domicile de la mère chez qui résident les enfants depuis le divorce de leurs parents ;
Attendu toutefois que les éléments mis en exergue par le premier juge pour maintenir la résidence au domicile de la mère, n'apparaissent pas dirimants pour la mise en place d'une garde alternée alors que l'équilibre des enfants et leur construction passe par le maintien de liens forts avec chacun de leurs parents que la garde alternée lorsqu'elle est possible, laquelle permet au demeurant l'expression d'une véritable co-parentalité que le législateur a souhaité, est de nature à préserver, étant observé que ce mode de résidence permet en outre de favoriser, dans l'intérêt de la fratrie, un rapprochement des enfants de plusieurs unions ;
Attendu en effet que la distance entre les domiciles respectifs des parents n'est que de 20 km, ce qui ne crée pas de grandes contraintes en Haute Vienne ; que s'il peut être admis que le père, de par sa profession, est moins disponible que la mère, il n'est ni établi ni même allégué que les enfants seraient livrés à eux même pendant le temps de travail du père ; que la garde alternée peut par ailleurs permettre d'instaurer une reprise du dialogue entre les ex-conjoints, obligés de fait de collaborer davantage au quotidien pour le suivi éducatif de leurs enfants ;
Et attendu que rien ne justifie en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 373-2-9 du Code Civil permettant au juge d'ordonner la résidence en alternance à titre provisoire, alors que le juge aux affaires familiales peut toujours, s'il en est saisi par l'un des parents, modifier le mode de garde précédemment ordonné au cas où surviendraient des difficultés qu'il n'y a pas lieu toutefois, au regard des éléments de l'espèce, de présupposer ; que le jugement sera réformé en conséquence pour prévoir une résidence alternée des enfants au domicile de chacun des parents, ce mode de résidence apparaissant conforme à l'intérêt des enfants ;
Attendu, sur la contribution du père, qu'eu égard au mode de résidence retenu, le père va certes participer en nature à l'entretien et l'éducation des enfants ; que celui-ci bénéfice toutefois d'un revenu nettement supérieur à celui de Mme Y...qui est mensuellement (avis d'impôt 2012) de l'ordre de 2. 316 ¿ ; que ses revenus mensuels sont en effet de 6. 040 ¿ pour l'année 2012. ; qu'il partage en outre ses charges avec sa nouvelle compagne, infirmière au CHU de Limoges, laquelle justifie toutefois d'une demande, acceptée en mai 2013, de congé parental ; qu'ainsi, et alors même que M. X...a vu ses charges augmentées par la naissance de deux enfants dans son nouveau couple, il convient de juger que, nonobstant la garde alternée, il devra verser à Mme Y...une somme mensuelle que la cour estime devoir chiffrer à 400 ¿ au regard des charges respectives des parties et notamment des frais de transport que la garde alternée va générer pour le père ;
Attendu enfin que Mme Y...indique, sans être contredite, qu'elle ne bénéficie que d'une semaine de vacances sur deux à l'occasion des petites vacances scolaires ; qu'il est opportun en conséquence de lui permettre de choisir la semaine pendant laquelle elle recevra ses enfants à ces occasions, M. X...apparaissant en effet plus à même de pouvoir s'organiser avec son associé ; que Mme Y...devra toutefois prévenir le père sans délai dès qu'elle connaîtra ses propres dates de vacances ;
Attendu que la nature du litige conduit à juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME le jugement déféré,
DIT que la résidence des enfants sera fixée en alternance au domicile de chacun des parents,
DIT que cette alternance s'effectuera une semaine sur deux du vendredi sortie des classes au vendredi suivant et débutera au domicile du père le vendredi suivant la date de signification de cette décision,
DIT que s'agissant des petites vacances scolaires, Alexandrine Y...aura le choix de la semaine au cours de laquelle la résidence des enfants sera à son domicile, sauf à en informer le père en début d'année scolaire par LRAR dès qu'elle aura connaissance de la date de ses propres vacances,
DIT que s'agissant des vacances scolaires d'été, la résidence des enfants sera fixée chez le père la première moitié les années impaires et la seconde les années paires et chez la mère le reste du temps, étant précisé que chaque parent effectuera en alternance la rentrée scolaire,
DIT que les enfants passeront le jour de Noël en alternance chez chacun de leur parent,
FIXE à 400 ¿ par mois la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants,
CONDAMNE, au besoin, Jean-Bernard X...à payer à Alexandrine Y...chaque mois et d'avance le montant de cette contribution alimentaire qui sera indexée chaque premier janvier sur l'indice des prix à la consommation-hors tabac-établi par l'INSEE et pour la première fois le 1er janvier 2015,
DIT que chacun des parents bénéficiera sur le plan fiscal d'un quart de part supplémentaire, soit d'une demi-part,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. M. JEAN.
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