Cour de cassation, 19 avril 1995. 94-83.166
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.166
Date de décision :
19 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 5 avril 1994 qui l'a condamné, pour délit de violences volontaires, à 1 mois d'emprisonnement assorti du sursis simple et à une amende de 2 000 francs et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt incident de sursis à statuer, que le prévenu ou son avocat ont eu la parole les derniers ;
Attendu que s'il est exact que l'arrêt attaqué mentionne que sur la demande d'audition d'un témoin présentée par la défense, le représentant du ministère public a été entendu en ses réquisitions après que l'avocat du prévenu l'eut été en ses observations, ledit arrêt n'encourt cependant aucune censure de ce chef dès lors que l'incident a été joint au fond et qu'il est constaté qu'à la fin des débats et avant que les juges ne renvoient le prononcé de leur décision à une audience ultérieure, le prévenu a eu la parole le dernier ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 309 alinéa 1er de l'ancien Code pénal, 485, 512 du Code de procédure pénale, 6-3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henri Y... coupable du délit de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours ;
"aux motif que "1 ) le prévenu a sollicité de la Cour qu'elle ordonne l'audition du témoin Marcel Z... ;
mais que la Cour a sursis à statuer sur cette demande jusqu'à l'issue des débats au fond ;
que le prévenu n'avait pas cité le témoin Marcel Z... devant le tribunal, qu'il ne justifie pas des raisons pour lesquelles il s'était ainsi abstenu ;
que ce témoin a établi une attestation qui est versée aux débats ; qu'en outre, les investigations menées par la gendarmerie, ainsi que les débats sont suffisants pour éclairer la Cour ;
que, dès lors, l'audition n'apparaît pas utile et il convient de rejeter la demande ;
"alors que tout prévenu a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
qu'en refusant d'ordonner l'audition de Marcel Z..., témoin à décharge qui n'avait, à aucun stade de la procédure, été confronté avec M. Y..., sans justifier de la moindre circonstance propre à établir l'impossibilité de procéder à cette audition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"aux motifs que 2 ) si le témoin Marcel Z... a établi une attestation confirmant la version du prévenu, il n'est pas sans intérêt de relever que ce dernier avait déclaré, lors de son audition par les gendarmes, que seuls étaient présents au moment des faits, la victime ainsi que sa belle-fille, Mme Luc Y..., sans mentionner le nom de Marcel Z... ;
"alors que, en ne précisant pas en quoi la circonstance que lors de son audition par les gendarmes, Y... n'ait pas mentionné la présence de Marcel Pendu au moment des faits, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que, dans son attestation, ce dernier aurait déclaré avoir été vu par le prévenu quand il avait assisté à ces faits, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que pour rejeter la demande d'audition d'un témoin "à décharge" présentée par le prévenu, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a usé de la faculté dont elle dispose en vertu de l'article 513 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions de l'article 6.3d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'Henri Y... n'avait pas fait citer devant les premiers juges, comme l'y autorisaient les articles 435 et 444 du Code précité, le témoin dont il réclamait l'audition, et que les juges d'appel ont estimé que le témoignage sollicité n'était pas de nature à combattre les preuves recueillies par ailleurs et sur lesquelles ils ont fondé leur conviction de la culpabilité du prévenu ;
Attendu, pour le surplus, que le moyen revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat contradictoire ;
Que, dès lors, il ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Simon, Milleville, Blin, Joly, Schumacher, Martin, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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