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Cour de cassation, 02 octobre 1991. 90-83.524

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.524

Date de décision :

2 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Giovanni, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 27 mars 1990 qui, pour délit de coups ou violences volontaires, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation pris de la b violation des articles 309 alinéa 2 et 328 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de coups et blessures volontaires avec arme et sur une personne hors d'état de se protéger sans que l'incapacité totale de travail personnel excède 8 jours ; "aux motifs qu'il résulte de la déposition de la victime et de celles entièrement concordantes de deux témoins ainsi que des constatations médicales que Y... a porté des coups et fait des blessures volontairement à M. X... lui occasionnant une incapacité de travail totale et personnelle qui, d'abord fixée à 10 jours, a été ramenée à 7 jours par l'expert médical commis par le juge d'instruction dont la Cour adopte les conclusions, ces coups et blessures ayant été portés à l'aide d'une arme, à savoir une matraque à gaz lacrymogène, et sur une personne hors d'état de se protéger elle-même en raison de son âge, 78 ans au moment des faits ; "alors, d'une part qu'il n'y a pas de délit lorsque les blessures étaient commandées par la nécessité de la légitime défense ; qu'en l'espèce, Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 2) : "je conteste les violences et voies de fait. Ce vieux m'agressait, il me déchirait ma chemise, je n'ai fait que le calmer avec la bombe lacrymogène" ; que ces conclusions faisant état de la légitime défense dans laquelle se trouvait Y... appelaient une réponse précise ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de Y..., la cour d'appel a méconnu les articles précités ; "alors, d'autre part, qu'il est défendu aux juges de se prononcer par voie de disposition générale ou abstraite sur les causes qui leur sont soumises ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que M. X... était une personne hors d'état de se protéger elle-même en raison de son âge : 78 ans ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si concrètement M. X..., quel que soit son âge, était ou non en état de se protéger lui-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles précités" ; Sur le moyen additionnel pris de la violation de l'article 6 1 et 3 d et suivants de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 513, 593 du Code pénal, violation des droits de la défense, défaut de motif et manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de coups et blessures volontaires avec arme et sur une personne hors d'état de se protéger sans que l'incapacité totale de travail personnel excède 8 jours ; "alors que le prévenu a le droit notamment d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge ; qu'en refusant la confrontation du prévenu avec les témoins la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour condamner Giovanni Y... du chef de coups ou violences volontaires avec arme, sur une personne hors d'état de se protéger, sans que l'incapacité totale de travail personnel excède 8 jours, la cour d'appel qui a répondu comme elle le devait aux conclusions du demandeur invoquant notamment la légitime défense, a sans insuffisance caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel le délit dont elle l'a déclaré coupable ; Que, par ailleurs, il ne saurait être reproché aux juges du fond d'avoir méconnu les dispositions de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le prévenu, qui invoque un moyen pour la première fois devant la Cour de Cassation, n'a pas usé, devant le tribunal, du droit que lui accorde l'article 444 du Code de procédure pénale de faire entendre les témoins utiles à sa défense ; Que, dès lors, les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause débattus contradictoirement devant eux, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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