Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/01226
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01226
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01226 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G5ZQ
N° Minute : 24/00777
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée près la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Katia YANG, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [3] en date du 10 décembre 2024,
Concernant :
Monsieur [R] [P] [O]
né le 08 Juillet 1986 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au [3] ;
Vu la saisine en date du 17 Décembre 2024, du Directeur du [3] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 18 décembre 2024 à :
- Monsieur [R] [P] [O]
Rep/assistant : Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU [3]
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 18 décembre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [3] en audience publique :
- Monsieur [R] [P] [O] assisté de Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 38 ans, a été hospitalisé le 10 décembre 2024 à 17h00 selon la procédure d’hospitalisation en cas de péril imminent.
A l'audience, le patient explique que le jour de son admission il croyait aller voir son ancien tuteur (désigné car il aurait été enfant star), qu’il a posé des papiers et qu’on lui a demandé de sortir. Il estime avoir gardé son sang-froid et être resté calme avant d’admettre qu’il a pu s’agiter. Il déclare être Suisse mais n’avoir toujours pas pu voir son consulat. Il répète plusieurs fois qu’il est carabinier. Il ne comprend pas le motif de son hospitalisation, ni le traitement mais ne s’oppose pas au maintien de la mesure.
Son Conseil ne soulève pas de moyen au soutien d’une demande de mainlevée de la mesure mais observe que le certificat de 72 heures n’est pas horodatée.
I. Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II. Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet
[R] [P] [O] fait l’objet d’une hospitalisation sans consentement depuis le 10 décembre 2024, selon la procédure de péril imminent. Il ressort du certificat médical initial que l’admission est intervenue à la suite d’une décompensation psychotique avec hétéro agressivité envers sa famille dans un contexte délirant avec adhésion au délire, refus de pris en charge et de traitement. Le médecin a précisé que la contention a été nécessaire en raison de l’agressivité envers les soignants. Les certificats successifs font état d’une symptomatologie délirante à thématique persécutoire voire mégalomaniaque.
Dans son avis motivé du 17 décembre 2024, le Docteur [E] rappelle que le patient a été admis à la suite d’une décompensation psychique déréelle dans un contexte de désocialisation majeure et rupture de soins. Le médecin relève une perturbation importante de la pensée avec idées déréelles envahissantes et dans un déni de tout antécédent psychiatrique ou de traitement antérieur. Les éléments délirants sont toujours présents et le médecin constate que le patient n’a pas conscience de ses troubles.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que l’état du patient se stabilise, qu’il adhère aux soins, au vu du danger qui persiste pour lui-même, voire pour autrui en cas de sortie prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [P] [O] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 19 Décembre 2024 au [3] par Estelle GIOVANNANGELI assistée de [S] [N] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 19 Décembre 2024,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [3],
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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