Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Alpes, représenté par son syndic en exercice, le cabinet Louis Reich, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Z..., demeurant 194, rue du ...,
2 / de M. Benoît, Jean, Joseph Y..., demeurant ...Hôpital, 75013 Paris, pris en sa qualité d'héritier de Simone X..., divorcée Y...,
3 / de Mme A..., Marguerite, Danielle Y..., épouse B..., demeurant Etat de Jalisco, ... Jardines Del Bosque, Guadalajara (Mexique), prise en sa qualité d'héritière de Simone X..., divorcée Y...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat du Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Alpes, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Louis Reich, de Me Ricard, avocat de M. Y... et de Mme B..., de la SCP Urtin Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le règlement de copropriété, loin de prohiber l'exercice d'une profession libérale, en admettait la compatibilité avec la destination de l'immeuble et le soumettait seulement à un contrôle par l'assemblée générale des copropriétaires et, d'autre part, que le procès-verbal de l'assemblée générale du 9 novembre 1995 n'invoquait aucun motif sérieux et légitime de refus, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une vérification que ses constatations rendaient inopérante, a pu retenir que le vote négatif constituait un abus de majorité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Alpes, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Louis Reich, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Alpes, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Louis Reich, à payer à M. Y... et Mme B..., ensemble, la somme de 9 000 francs et à M. Z..., la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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