Cour de cassation, 10 décembre 1991. 89-22.022
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-22.022
Date de décision :
10 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jacques X...,
2°/ Mme Jacques X..., née Chantal Z...,
demeurant ensemble à Bellerive-sur-Allier (Allier),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1989 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit :
1°/ de Mme Y..., née A... Geneviève, demeurant Les Bourgeons, Bessay-sur-Allier à Neuilly-le-Real (Allier),
2°/ de M. Gérard Y..., demeurant Les Bourgeons, Bessay-sur-Allier à Neuilly-le-Real (Allier),
3°/ de M. Pascal B..., domicilié ... (Allier), ès qualités de liquidateur de Mme Y...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des époux X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, que les époux X... demandent la cassation de l'arrêt attaqué (Riom, 27 septembre 1989, n° 904/89), par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le même jour (n° 905/89) et faisant l'objet du pourvoi n° 8922023 ;
Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté par arrêt de ce jour de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ; que le moyen est, par suite, sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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