Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Laurent,
- X... Pierre,
- X... Richard,
- LA SOCIETE EUROPA DIFFUSION SL,
- LA SOCIETE AGENCE TOULOUSAINE DE SERVICES,
- LA SOCIETE X... ET FILS,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de TOULOUSE, en date du 20 novembre 2000, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Pierre X... et Laurent X... :
Vu le mémoire personnel produit commun aux demandeurs ;
Attendu que le mémoire personnel produit n'est pas signé par Pierre X... ni par Laurent X..., à titre personnel ; qu'il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable en ce qu'il est présenté en leur nom ;
II - Sur le pourvoi en ce qu'il a été formé par Richard X... et les sociétés Europa Diffusion, Agence toulousaine de services, X... et fils ;
Vu le mémoire personnel en demande commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le juge s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que le moyen qui conteste le contrôle d'identité auquel se seraient livrés les agents de l'Administration, se rapporte au contrôle de la régularité des opérations et non à celui de la légalité de la décision ;
Qu'ainsi, il ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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