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Cour de cassation, 07 mai 2002. 01-82.340

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-82.340

Date de décision :

7 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Laurent, - X... Pierre, - X... Richard, - LA SOCIETE EUROPA DIFFUSION SL, - LA SOCIETE AGENCE TOULOUSAINE DE SERVICES, - LA SOCIETE X... ET FILS, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de TOULOUSE, en date du 20 novembre 2000, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Pierre X... et Laurent X... : Vu le mémoire personnel produit commun aux demandeurs ; Attendu que le mémoire personnel produit n'est pas signé par Pierre X... ni par Laurent X..., à titre personnel ; qu'il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable en ce qu'il est présenté en leur nom ; II - Sur le pourvoi en ce qu'il a été formé par Richard X... et les sociétés Europa Diffusion, Agence toulousaine de services, X... et fils ; Vu le mémoire personnel en demande commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le juge s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que le moyen qui conteste le contrôle d'identité auquel se seraient livrés les agents de l'Administration, se rapporte au contrôle de la régularité des opérations et non à celui de la légalité de la décision ; Qu'ainsi, il ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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