Cour de cassation, 25 mars 1997. 95-15.809
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.809
Date de décision :
25 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Paul Y..., demeurant ...,
2°/ Mme Andréa X..., veuve de Paul Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1995 par la cour d'appel de Douai (1re Chambre), au profit de la société Boyenval et fils, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des consorts Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Boyenval et fils, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que M. Y..., qui ne prétendait pas, dans ses conclusions, avoir fait dresser inventaire, ne justifie pas avoir produit un tel acte devant la cour d'appel; que, dès lors, ayant constaté qu'il a déclaré accepter la succession de Paul Y..., décédé le 12 août 1988, sous bénéfice d'inventaire, et qu'il n'a toujours pas fait inventaire bien que les délais fussent expirés, l'arrêt attaqué (Douai, 20 mars 1995) a fait une exacte application des articles 794 et 800 du Code civil, en le condamnant comme héritier pur et simple à l'égard du créancier successoral qui l'a poursuivi; que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche dont fait état le second moyen, a ainsi légalement justifié sa décision ;
qu'aucun des moyens ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à la société Boyenval et fils la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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