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Cour de cassation, 26 novembre 1987. 85-40.592

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-40.592

Date de décision :

26 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme LEMFOERDER, dont le siège est ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1984 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de Mme Marie A..., domiciliée à Uckange (Moselle), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1987, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Gaury, Benhamou, conseillers, M. Y..., Mmes Z..., X..., M. Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Célice, avocat de la société Lemfoerder, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 27 de l'avenant "mensuel" à la convention collective de travail sur l'industrie du travail des métaux de la Moselle ; Attendu que pour dire Mme A..., engagée le 6 février 1979 et licenciée le 11 juin 1981 par la société Lemfoerder, bien fondée en sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a retenu que si, en douze mois, la salariée avait eu plusieurs arrêts de travail pour maladie d'une durée totale de cent trente trois jours, les dispositions de l'avenant à la convention collective applicable n'autorisaient pas son licenciement pour cause de maladie lorsque l'absence n'excédait pas la durée totale de sept mois suivie, en cas d'indisponibilité persistante du salarié, de son maintien dans les effectifs de l'entreprise pendant six mois ; Attendu cependant que s'il résulte de l'article 27 de l'avenant "mensuel" à la convention collective applicable que les absences justifiées par la maladie ne constituent pas, en elles-mêmes, une rupture du contrat de travail à moins qu'elles n'excèdent les limites susvisées, cette disposition ne fait pas obstacle à un congédiement avec indemnités pour un motif réel et sérieux comme la nécessité d'une réorganisation ou d'un remplacement ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 26 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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