Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 20 SEPTEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00269 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDU5G
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que d'Isabelle-Fleur SODIE, Greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [Y] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparant en personne,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Madame [N] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
USA
Représentée par Mme [Z] [R], en vertu d'un pouvoir spécial
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 09 Juin 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991
****
Madame [N] [Z] a saisi le 14 janvier 2019 Maître [Y] [I] pour la défense de ses intérêts dans le cadre de démarches relatives à une prolongation de visa et pour l'obtention d'une carte de séjour pour elle-même, son mari et ses deux fils, Madame [Z] ayant la nationalité américaine. Elle a aussi sollicité cet avocat pour des conseils relatifs à l'ouverture éventuelle d'une société en France, dans un cadre fiscal favorable.
Aucune convention d'honoraires n'a été finalisée entre les parties.
Le 29 janvier 2019, une somme de 6 000 euros TTC (5 000 € HT) a été payée par Madame [N] [Z] à Maître [I], suite à une facture dressée le jour du rendez vous soit le 14 janvier 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 octobre 2019, Madame [N] [Z] a dessaisi son avocat avant qu'une décision définitive soit rendue.
Madame [N] [Z] a saisi M le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris le 25 octobre 2019 d'une demande de remboursement d'honoraires versés à Maître [Y] [I].
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris a rendu une décision contradictoire le 27 avril 2021 qui a :
- fixé à la somme de 2 500 euros HT le montant total des honoraires dus à Maître [Y] [I] par Madame [N] [Z]
- constaté le paiement de la somme de 5000 euros HT versée à titre de provision
- condamné en conséquence Maître [I] à verser à Madame [N] [Z] la somme de 2 500 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2019, date de la saisine du Bâtonnier outre la TVA au taux de 20 %
- dit que les frais de signification de la présente décision seront à la charge de Maître [I]
- rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires
Maître [Y] [I] a formé un recours contre cette décision.
A L'AUDIENCE du 09 juin 2023 :
Maître [Y] [I] est présent et dépose des conclusions visées à l'audience auxquelles la cour se réfère. Il demande à la Cour :
- d'infirmer la décision critiquée en toutes ses dispositions
- de fixer à la somme de 5 000 € HT le montant total des honoraires qui lui sont dus par Madame [N] [Z]
- de constater le paiement de la somme de 5 000 € HT versée à titre de provision
- de rejeter toutes autres demandes plus amples ou complémentaires
Maître [Y] [I] fait valoir notamment que :
- l'affaire de cette cliente apparaissait au départ complexe au vu des exigences de cette dernière, de sa situation personnelle et celle de son mari ; de plus, le projet d'une création en France d'une filiale ou succursale nécessitait de maîtriser des connaissances en droit fiscal et en droit des sociétés,
- le temps de travail consacré aux demandes de la cliente est justifié, notamment par les recherches rendues nécessaires, une note de synthèse de 17 pages ayant été produite à la cliente et les appels téléphoniques, soit un total de 18 heures de temps consacré,
- le cabinet n'était tenu qu'à une obligation de moyens ; or Madame [Z] reproche essentiellement une absence de résultat,
- il s'est montré diligent mais s'est heurté à la brusque rupture de relation avec sa cliente,
- il s'étonne du caractère extremement tardif de la demande de remboursement,
Madame [N] [Z] est absente mais a donné pouvoir à Madame [R] [P] pour la représenter.
Cette dernière demande à la cour la confirmation de la décision critiquée et soutient que Maître [I] n'a accompli aucune démarche dans l'intérêt de sa cliente, cette dernière 'n'ayant reçu que quelques mails'.
SUR CE
La cour rappelle qu'en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d'avocat doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
Ainsi, dans ce cadre procédural, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.
Le dessaisissement de l'avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue et les honoraires dus à l'avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, à savoir la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et des diligences de celui-ci.
La demande en remboursement d'honoraires de la part de Madame [Z] ne présente aucun caractère tardif puisque cette dernière a saisi le Bâtonnier dès le 25 octobre 2019, la facture contestée étant datée du 14 janvier 2019.
La facture dressée par le cabinet d'avocat le 14 janvier 2019 d'un montant de 6 000 euros TTC à titre de provision mentionne « conseil, assistance et représentation » sans autre précision. Il n'est pas non plus précisé le taux horaire pratiqué ( 350 € HT) par l'avocat et celui pratiqué pour le collaborateur.
Aucune pièce ne vient justifier de la connaissance par la cliente du taux horaire pratiqué par l'avocat.
Maître [I] soutient qu'il a consacré 7 heures à des 'recherches et autres démarches relatives à l'obtention de titres de séjour' ainsi que 6 heures pour les recherches et démarches relatives au renouvellement des visas et enfin, 5 heures pour des recherches et démarches relatives à la création d'une succursale ou filiale en France.
Aucune précision n'est non plus apportée sur la qualité des rédacteurs de la note de synthèse produite devant la cour (collaborateurs ou avocat) en pièce N°14. De plus, cette note de synthèse ne conclut pas à une proposition à sa cliente, s'agissant d'un rappel des textes en vigueur et de la jurisprudence applicable à des cas d'espèce.
Enfin, aucun document n'est produit par l'avocat de nature à étayer une éventuelle recherche destinée à créer une filiale de société en France.
Au vu des éléments produits, du type de procédure adoptée, des mails échangés entre les parties et enfin, de la seule note de synthèse effectuée par le cabinet d'avocat, les diligences effectuées par Maître [I] dans l'intérêt de sa cliente seront fixés au temps passé comme indiqués par le Bâtonnier sans que Maître [I] puisse solliciter la condamnation de Madame [Z] au versement d'une somme de 6 000 euros TTC à titre d'honoraires.
La décision critiquée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
Maître [I] conservera les dépens par lui exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en dernier ressort, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe de la chambre,
Dit le recours recevable en la forme,
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions,
Dit que Maître [Y] [I] conservera la charge des dépens par lui exposés,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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