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Cour d'appel, 04 juillet 2025. 24/02515

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02515

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

ARRET N° Société [9] C/ [6] PYRENEES Copie certifiée conforme délivrée à : - Société [9] - [6] PYRENEES -Me Isabelle RAFEL Copie exécutoire : -Me Isabelle RAFEL COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 04 JUILLET 2025 ************************************************************* N° RG 24/02515 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDLE PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Société [9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Hélène CAMIER, avocat au barreau d'AMIENS ET : DÉFENDERESSE [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Mme [S] [F], munie d'un pouvoir régulier DÉBATS : A l'audience publique du 02 mai 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Patrick COLIN et M. Hervé DEBOUCHAUX, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 03 avril 2025 et 07 avril 2025. M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 04 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE PRONONCÉ : Le 04 juillet 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier. * * * DECISION Par acte de commissaire de justice délivré le 27 mai 2024, et visé par le greffe le 31 mai suivant, la société [9], s'opposant à la décision de la [4] (la [5]) du 17 avril 2024, a fait assigner cette dernière devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 6 décembre 2024, aux fins de contester la suppression du code 28.1AD pour la tarification de sa section d'établissement 03. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 2 mai 2025. À l'audience, la [5] a informé la cour qu'elle avait finalement fait droit à la demande de la société [9]. La société a confirmé l'acquiescement de la [5] et a sollicité la condamnation de celle-ci à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'audience, la [5] a indiqué s'en remettre à la sagesse de la cour s'agissant de la demande formée au titre des frais irrépétibles. Motifs de l'arrêt : Sur l'acquiescement : Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. Les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. À l'audience, la [5] a indiqué à la cour qu'elle avait acquiescé aux demandes de la société [9]. Il convient dès lors de constater cet acquiescement et de condamner la [5], considérée comme partie perdante, aux dépens de l'instance. Il serait inéquitable de laisser à la société [9] la charge de ses frais irrépétibles. La [5] sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs : La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort, - Constate l'acquiescement de la [4] aux demandes présentées par la société [9], - Condamne la [4] aux dépens, - Condamne la [4] à verser à la société [9] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,

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