Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Joseph Mathieu X... ; 2°) Monsieur Jean, Auguste X... ; demeurant tous deux à Saint-Etienne de Tinée (Alpes-Maritimes) rue du Portail,
en cassation d'une ordonnance rendue le 6 mai 1988 par le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes siègeant à Nice, au profit de la commune de Saint-Etienne Tinée, représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1989, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers ; M. M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, les observations de la SCP Piwnica-Molinié, avocat de la commune de Saint-Etienne de Tinée, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, la déclaration de pourvoi se borne à énoncer que celui-ci est formé pour incompétence, vice de forme et excès de pouvoir ; que cette énonciation imprécise et vague n'équivaut pas à l'énoncé même sommaire d'un moyen de cassation ; que cette omission n'ayant pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
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