Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00604 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U77C
CODE NAC : 30B - 0A
AFFAIRE : [U] [S] [I], [V] [H] [T] C/ S.A.S.U. BA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [U] [S] [I],
demeurant 10, rue des martyrs de Châteaubriant - 94490 ORMESSON-SUR- MARNE
Monsieur [V] [H] [T]
demeurant 10, rue des martyrs de Châteaubriant - 94490 ORMESSON-SUR- MARNE
tous deux représentés par Maître Alain CROS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 182
DEFENDERESSE
S. A. S. U. BA
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 829 814 953
dont le siège social est sis 28 rue du Général De Gaulle - 94510 LA QUEUE-EN-BRIE
comparante en personne - non représentée par un avocat
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Débats tenus à l’audience du : 17 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Juillet 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024, Monsieur [V] [H] [T] et Madame [U] [S] [I] épouse [T] ont fait assigner la SASU BA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l’expulsion de la SASU BA,
- condamner la SASU BA à leur payer la somme provisionnelle de 12.889,93 euros arrêtée au 5 mars 2024,
- fixer le montant des indemnités d’occupation à la valeur du loyer contractuel majoré de 25 % avec indexation y compris charges et droit de bail jusqu’au départ effectif,
- condamner la SASU BA au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle,
- juger que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner la SASU BA à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2024 à laquelle les demandeurs, représentés par leur conseil, ont indiqué se désister de l’ensemble de leurs demandes principales, la dette ayant été payée, mais maintenir la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le représentant de la SASU BA, Monsieur [G], a comparu en personne mais n’a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement des demandes principales
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, selon l’article 396 du code de procédure civile.
En l’espèce, les demandeurs se désistent de leur demande principale en acquisition de clause résolutoire et demandes subséquentes.
Aucune défense au fond ou fin de non-recevoir n’ayant été présentée de la part de la défenderesse, ce désistement est parfait.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Toutefois, en l’espèce, l’équité commande de laisser la charge des dépens de la présente instance à la SASU BA, la dette locative ayant été réglée après la signification de l’assignation.
L’équité commande également de condamner la SASU BA à payer à Monsieur [V] [H] [T] et Madame [U] [S] [I] épouse [T] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE parfait le désistement de Monsieur [V] [H] [T] et Madame [U] [S] [I] épouse [T] de leur demande d’acquisition de la clause résolutoire du bail et des demandes subséquentes,
CONDAMNE la SASU BA à payer à Monsieur [V] [H] [T] et Madame [U] [S] [I] épouse [T] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU BA aux dépens,
FAITAUPALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 11 juillet 2024
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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