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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/02079

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02079

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2024 N° RG 24/02079 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BODP2 Copie conforme délivrée le 18 Décembre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 17 Décembre 2024 à 10h35. APPELANT Monsieur [V] [T] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 18/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) né le 02 Mai 1994 à [Localité 9] (99) de nationalité Marocaine Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de madame [R] [Y], interprète en langue arabe munie d'un pouvoir général et inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PREFET DE BOUCHES DU RHONE Avisé, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Décembre 2024 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024 à 18h35, Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 juin 2024 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour; Vu la décision de placement en rétention prise le 17 octobre 2024 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE notifiée le 18 octobre 2024 à 09h40; Vu l'ordonnance du 17 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 17 Décembre 2024 à 16h32 par Monsieur [V] [T] ; Monsieur [V] [T] a comparu et a déclaré : En vrai, je suis né le 02 juillet 1994. Je ne suis pas un criminel. Je ne veux pas retourner au pays car il n'y a pas de travail et ma famille est très pauvre. J'accepte de quitter la France pour un pays européen. J'ai ma famille en Espagne qui peut m'aider dans les démarches pour obtenir un titre de séjour Son avocat a été régulièrement entendu et a sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il a indiqué que M. [T] avait refusé un vol précédemment, non pas en raison d'une opposition de quitter le territoire mais parce qu'il souhaitait percevoir préalablement l'aide au retour et qu'il ne s'agissait donc pas d'une obstruction de sa part. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. - Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale : L'article R 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 8], le Préfet de police. Il en résulte que le signataire d'un arrêté préfectoral, s'il n'est le préfet en personne, doit avoir agi en vertu d'une délégation de signature. En l'espèce, il résulte du recueil des actes administratifs spécial n°13-2024-268 publié le 22 octobre 2024 que Mme [D], qui est la signataire de la saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille, bénéficie bien d'une délégation de signature à cette fin en sa qualité secrétaire admnistrative de classe supérieure, cheffe de la section éloignement. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de délégation de signature manque en fait. Il résulte par ailleurs de l'article L743-9 du CESEDA que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention prévu à l'article L744-2 du CESEDA. L'article L. 744-2 du CESEDA, dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. L'article R. 743-2, alinéa 2, du CESEDA dispose que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre, lequel doit être actualisé pour permetre un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces de la procédure que le registre susvisé est bien versé aux débats et qu'il comporte les mentions exigées par les dispositions légales susvisées. Il s'ensuit que le moyen manque en fait. Il convient en conséquence de déclarer la requête du Préfet des Bouches-du-Rhône recevable. - Sur le moyen tiré de l'absence des conditions de la troisième prolongation : Aux termes de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. En l'espèce, il résulte du procès-verbal établi par les policiers de la Direction centrale de la police aux frontières le 15 décembre 2024 que M.[T] a refusé d'embarquer sur le vol à destination de [Localité 8] Charles de Gaulle en vue de son éloignement au motif qu'il n'avait pas d'argent et pas d'affaires de rechange. A l'audience de ce jour, l'intéressé a indiqué avoir sollicité l'aide volontaire au retour et a indiqué avoir refusé d'embarquer car il lui a été indiqué que l'argent lui serait versé à l'arrivée dans son pays d'origine et non avant son départ. Cependant, il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que M. [T] aurait sollicité l'aide volontaire au retour. Dans le cadre d'un éloignement forcé, qui correspond à la procédure mise en oeuvre le concernant, son refus d'embarquer pour des raisons financières s'analyse comme une obstruction à son éloignement. Celle-ci étant survenue au cours des quinze derniers jours, la condition édictée par le paragraphes 1° de l'article susvisé est remplies. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres conditions édictées par l'article susvisé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 17 Décembre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [V] [T] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 18 Décembre 2024 À - PREFET DE BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] - Maître Sylvain MARCHI NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Décembre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [V] [T] né le 02 Mai 1994 à [Localité 9] (99) de nationalité Marocaine Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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