Cour de cassation, 23 mars 1994. 92-04.043
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-04.043
Date de décision :
23 mars 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) Mme Danielle Y..., épouse X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
2 ) M. Pascal X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit :
1 ) du CDE, dont le siège est ...,
2 ) du Crédit municipal de Lille, dont le siège est ... (Nord),
3 ) de la SOFIREC, dont le siège est ... (1er) (Bouches-du-Rhône),
4 ) du Crédit municipal de Marseille, dont le siège est ... (1er) (Bouches-du-Rhône),
5 ) de la société Crédipar, dont le siège est ... (8e) (Bouches-du-Rhône),
6 ) de la société Cetelem, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
7 ) de la Carte Pass - Société des paiements, dont le siège est 1, place Pierre Mendès-France à Evry (Essonne),
8 ) du Crédit mutuel de Marseille, dont le siège est ... (1er) (Bouches-du-Rhône),
9 ) de la société SOFINCO de Marseille, dont le siège est ... (2e) (Bouches-du-Rhône),
10 ) du Crédit foncier, dont le siège est à Paris (1er),
11 ) de la société CIL Midi-Méditerranée, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
12 ) de la société SOVAC (Carte France-Loisirs), dont le siège est ... (8e),
13 ) de la société Ufith-Udeco, dont le siège est ... (16e),
14 ) de la société COFIDIS, dont le siège est ... (Nord),
15 de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) assurances, dont le siège est à Fleury-Lès-Aubrais (Loiret), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 1991), statuant en matière de redressement judiciaire civil, les époux X... se bornent à invoquer des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique