Texte intégral
GB/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 77 DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° : N° RG 21/00050 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DIZE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section commerce - du 10 Novembre 2020.
APPELANTE
Association AGS CGEA - DELEGATION UNEDIC DE MARTINIQUE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric FANFANT (SELARL EXCELEGIS), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉS
Madame [O] [X]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-Michelle HILDEBERT (SCP NAEJUS-HILDEBERT), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
Maître [E] [Y] ès qualité d'administrateur ad hoc de la société LOCA SUN INVEST
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme RozennLe GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 mai 2023
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Madame Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
Par arrêt avant dire droit au fond en date du 22 novembre 2021, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour d'appel de céans a :
- prononcé le rabat de l'ordonnance de clôture,
- ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à la conférence virtuelle de la mise en état du jeudi 24 février 2022 à 9 heures,
- dit que l'Ags-CGEA de [Localité 4] devra communiquer à la cour et aux autres parties, avant le 31 janvier 2022, tous documents afférents à l'état d'avancement de la procédure collective de la SARL Loca Sun Invest,
- invité la partie la plus diligente à faire procéder à la désignation d'un mandataire ad'hoc,
- invité les parties à parfaire l'échange de leurs conclusions et à en justifier auprès de la cour,
- réservé toutes autres demandes ainsi que les dépens.
Par ordonnance du 4 mars 2022, la présidente du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a désigné la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Maître [Y] [E], en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL Loca Sun Invest.
L'AGS CGEA de Fort de France et Mme [X] [O] ont communiqué à Me [Y] [E], ès-qualités de mandataire ad'hoc de la SARL Loca Sun Invest, leurs dernières conclusions et pièces, respectivement par acte d'huissier du 4 novembre 2022 et par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 17 novembre 2022.
En application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire, Me [Y] [E], ès-qualités de mandataire ad'hoc, ayant été régulièrement cité à personne et n'ayant pas constitué avocat.
Par ordonnance du 19 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 20 mars 2023 à 14h30.
MOTIFS :
Sur le rappel de salaire et les congés payés y afférents :
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il appartient à l'employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer sa rémunération.
Pour justifier que Mme [X] ne s'est pas tenue à la disposition de l'employeur, l'AGS-CGEA se prévaut du courrier de Maître [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Loca Sun Invest du 16 septembre 2019, des motifs du jugement du conseil de prud'hommes du 22 décembre 2016, de la perception par Mme [X] d'indemnités Pôle Emploi et de son relevé de carrière.
Toutefois, et ainsi que le souligne Mme [X], celle-ci a été embauchée par la SARL Loca Sun Invest par contrat à durée indéterminée à temps partiel d'une durée mensuelle de 86 heures à compter du 2 novembre 2010, en qualité d'agent de location. La circonstance qu'elle ait perçu à compter de l'année 2016 des indemnités Pôle Emploi ou que son relevé de carrière mentionne d'autre employeurs à partir de cette période, est sans incidence, dès lors qu'elle était susceptible de travailler, eu égard au contrat précité, pour le compte d'autres employeurs, point d'ailleurs confirmé par ces mêmes documents depuis l'année 2010.
L'AGS-CGEA de Fort-de-France ne peut valablement se prévaloir des termes du jugement du conseil de prud'hommes du 22 décembre 2016, devenu définitif, pour affirmer que la salariée considérait ne plus faire partie de la société depuis 2016, alors qu'il résulte des motifs de ce jugement qu'aucune prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'a été retenue.
Si la lettre du liquidateur judiciaire du 16 septembre 2019 fait état de ce qu'elle n'était plus à la disposition de la société depuis 2017, cette assertion concerne l'étude de cas réalisée par l'AGS, qui ne peut, à elle seule et en l'absence d'autres éléments, démontrer la réalité de cette situation.
Dans ces conditions, l'AGS-CGEA de Fort de France ne démontre pas que la salariée ne s'est plus tenue à la disposition de l'employeur depuis l'année 2016.
C'est à juste titre que les premiers juges ont accordé à Mme [X] la somme de 28787,10 euros à titre de rappel de salaire entre juillet 2016 et juillet 2019, ainsi que celle de 2879,21 euros au titre des congés payés y afférents.
Il conviendra de condamner la société Loca Sun Invest, représentée par Me [Y] [E], ès-qualités de mandataire ad'hoc au paiement de celles-ci.
Sur l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents :
Il n'est pas établi que Mme [X], qui a été licenciée pour motif économique par lettre du 4 juillet 2019 ait été remplie de ses droits, s'agissant de l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents.
C'est également à juste titre que les premiers juges ont accordé à Mme [X] les sommes de 2545,23 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 1919,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 191,91 euros au titre des congés payés y afférents.
Il conviendra de condamner la société Loca Sun Invest, représentée par Me [Y] [E], ès-qualités de mandataire ad'hoc au paiement de celles-ci.
Sur les autres demandes :
Il n'y a pas lieu de constater le paiement à Mme [X] par l'AGS-CGEA de [Localité 4] des sommes relatives à un rappel de salaire pour la période du 1er mars 2016 au 30 juin 2016 et des congés payés y afférents, qui ne concernent pas le présent litige.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les sommes précitées sont opposables à l'AGS-CGEA de Forte-de-France et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes.
Comme il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de lui accorder un complément de 500 euros en cause d'appel.
Les dépens seront mis à la charge de la société Loca Sun Invest, représentée par Me [Y] [E], ès-qualité de mandataire ad'hoc.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Réforme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre entre Mme [X] [O], la SELARL Montravers Yang Ting, ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL Loca Sun Invest et l'UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 4],
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL Loca Sun Invest, représentée par Me [Y] [E], ès-qualités de mandataire ad'hoc à payer à Mme [X] [O] les sommes suivantes :
* 28787,10 euros au titre de rappel de salaire entre juillet 2016 et juillet 2019,
* 2879,21 euros au titre de congés payés pour la période de juillet 2016 à juillet 2019,
* 2545,23 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 1919,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 191,91 euros au titre de congés payés sur préavis,
Dit les sommes précitées sont opposables à l'AGS CGEA de [Localité 4],
Déboute l'AGS-CGEA de [Localité 4] de ses demandes,
Condamne la SARL Sun Invest Location, représentée par Me [Y] [E], ès-qualités de mandataire ad'hoc au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel,
Condamne la SARL Loca Sun Invest, représentée par Me [Y] [E], ès-qualités d'administrateur ad'hoc aux entiers dépens.
Le greffier, La présidente,
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