Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 1er DECEMBRE 2023
N° 2023/ 290
Rôle N° RG 20/00314 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFM4N
[R] [W]
C/
SAS [3]
Copie exécutoire délivrée
le :01/12/2023
à :
Me Catherine MEYER-ROYERE, avocat au barreau de TOULON
Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULON en date du 12 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00930.
APPELANTE
Madame [R] [W]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001748 du 06/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Catherine MEYER-ROYERE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SAS [3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 05 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2015, Mme [W] a été recrutée, à compter du 1er juin 2015, par la SAS "[3]" en qualité d'aide-soignante à temps complet.
Elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail du 22 juin au 5 novembre 2017.
A l'issue d'une visite médicale de reprise du 6 novembre 2017, le médecin du travail l'a déclarée apte à son poste et a préconisé les aménagements suivants': «'pas de port de charges de plus de 10'kg à elle seule, pendant un mois, privilégier le travail en binôme pour la mobilisation des résidents'».
Le 7 novembre 2017, Mme [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 18 décembre 2017, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande tendant à voir produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents, dommages-intérêts pour harcèlement moral, primes d'habillage et congés payés afférents et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a':
''débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes';
''condamné Mme [W] à payer à la SAS "[3]" la somme de 1.586 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis';
''débouté la SAS "[3]" de sa demande en dommages-intérêts';
''condamné Mme [W] à payer à la SAS "[3]" la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
''condamné Mme [W] aux dépens.
Le 9 janvier 2020, Mme [W] a fait appel de ce jugement.
A l'issue de ses conclusions du 4 juin 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [W] demande de':
''la recevoir en son appel de le dire fondé';
''réformer le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Toulon en date du12 novembre 2019';
''dire et juger que la SAS "[3]" a manqué à ses obligations contractuelles et s'est livré à du harcèlement';
''dire et juger que la prise d'acte doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse
''condamner la SAS "[3]" à lui verser':
- 5'725,51'€ au titre de la rupture abusive';
- 953'€ au titre de l'indemnité de licenciement';
- 3'270'€ au titre du préavis';
- 327'€ au titre de l'indemnité des congés payés sur préavis';
- 10'000'€ dommages et intérêts pour harcèlement';
''condamner la SAS "[3]" à payer la somme de 2456,92'€ au titre des heures supplémentaires de nuit ainsi que les congés payés 245,69 euros';
''condamner la SAS "[3]" à payer la somme de 1036, 84'€ au titre des heures d'habillage';
''condamner la SAS "[3]" à payer la somme de 103,68'€ ainsi que les congés payés sur le temps d'habillage';
''condamner la SAS "[3]" au versement d'une indemnité forfaitaire de 9810'€ au titre du travail dissimulé';
''débouter la SAS "[3]" de toutes ses demandes, fins et conclusions';
''condamner la SAS "[3]" au paiement de la somme de 3000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] soutient qu'elle était fondée à prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
Elle reproche à la SAS "[3]", en premier lieu, des conditions de travail déplorables, notamment en raison de la charge de travail due au manque de personnel et à une pression continuelle, caractérisées par un sous-effectif récurrent en raison des arrêts maladie, les accidents du travail de salariés, leur défaut de remplacement entraînant un climat social anxiogène pour les salariés avec des contraintes supplémentaires et des remplacements imposés par la direction, la nécessité de prendre son service plus tôt et de travailler seule alors qu'elle devait être en binôme, un turn-over important, de nombreuses démissions, des embauches précaires de courte durée, des accidents du travail à répétition ainsi que des dépressions, expliquant ainsi la saturation des personnels et l'insatisfaction des usagers.
Elle soutient en outre avoir fait l'objet de faits de harcèlement moral managérial caractérisés par des menaces et pressions de la part de la direction et de la gouvernante, des propos désobligeants et injures, des accusations injustifiées de la direction, des convocations incessantes au bureau de la directrice, l'obligation qui lui avait été imposée à elle-seule de badger, la notification de ses nouveaux horaires de travail par une lettre recommandée avec accusé de réception au lieu d'un courrier simple, la contestation injustifiée de l'accident du travail dont elle a été la victime, le non-respect des préconisations du médecin du travail dans son avis du 6 novembre 2017 et la dégradation de son état de santé.
Elle reproche par ailleurs à la SAS "[3]" le non-paiement des heures supplémentaires effectuées, malgré diverses relances, et indique qu'elle était contrainte de prendre son service plus tôt, que la SAS "[3]" exigeait qu'elle effectue ces heures supplémentaires, le personnel étant toujours en sous effectif, qu'il lui arrivait même d'effectuer son service de nuit pour ensuite poursuivre sur un début de journée ou encore d'être obligée de rentrer pour suivre une formation et que la SAS "[3]" ne démontre pas qu'elle lui a réglé les heures supplémentaires dues.
Enfin, elle fait grief à la SAS "[3]" du non-paiement des heures d'habillage et de déshabillage aux motifs que la SAS "[3]" exigeait que les salariés soient en tenue pour badger, soit dix minutes avant et 10 minutes après le service, sans que ce temps ne soit rémunéré, que la SAS "[3]" ne peut revendiquer un accord selon lequel ce temps d'habillage serait pris en charge comme le repas des salariés, qu'en effet, travaillant de nuit, elle ne prend aucun repas sur place, que, par un jeu d'écriture, la SAS "[3]" fait figurer sur les bulletins de salaire cet avantage en nature, tous les mois conformément aux jours travaillés puis le retire ensuite, que ce temps d'habillage et de déshabillage ne lui a donc pas été payé.
Elle soutient que la SAS "[3]" s'est volontairement soustraite à son obligation de mentionner, dans son bulletin de paie, les heures supplémentaires qu'elle a réalisées et s'estime en conséquence fondée à solliciter sa condamnation au paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Selon ses conclusions du 17 mars 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SAS "[3]" demande de':
''confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon en ce qu'il a':
''débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes';
''condamné Mme [W] à lui payer à la somme de 1.586'€ à titre de l'indemnité compensatrice de préavis';
''condamné Mme [W] à lui payer à la somme de 800'€ en application de l'article 700 du code de procédure civile';
''condamné Mme [W] aux dépens';
y faisant droit';
1/ sur la prise d'acte':
''constater que la preuve des fautes reprochés à l'employeur n'est par rapportée';
''constater qu'il n'est aucunement établi que ces fautes seraient suffisamment graves pour justifier une prise d'acte';
''constater que les signataires du courrier du 14 octobre 2017 se sont désolidarisés de son contenu';
en conséquence';
''dire et juger que la prise d'acte du 7 novembre 2017 doit s'analyser comme une démission emportant le rejet de l'intégralité des demandes formulée par la salariée (indemnité de préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse)';
''si par extraordinaire il était fait droit à la demande dommages et intérêts, il y aura lieu de la réduire à de plus justes proportions en faisant une stricte application du barème Macron et en lui attribuant le minimum prévu en l'absence de démonstration d'un préjudice';
2/ sur l'heure supplémentaire':
''constater que dès lors que l'employeur a sollicité la réalisation d'heures supplémentaires il les a toujours réglées';
''constater que la salariée n'établit aucunement la réalisation d'heure supplémentaire';
en conséquence';
''débouter la salariée de sa demande de règlement d'heures supplémentaires outre congés payés sur heures supplémentaires';
''débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé en l'absence de démonstration d'une intention manifeste de l'employeur de dissimuler quoique ce soit';
3/ sur la prime d'habillage et de déshabillage':
''dire et juger que l'employeur a rapporté la preuve de l'existence d'une contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage';
''débouter la salariée de sa demande sur ce fondement à hauteur de 1036.68 euros';
4/ sur le harcèlement moral':
''constater que l'employeur a démontré l'absence de tout harcèlement moral au sein de l'entreprise':
''constater que la salariée n'a jamais écrit personnellement à son employeur pour se plaindre d'un quelconque harcèlement moral';
''constater que le courrier du 14 octobre 2017 a été désavoué par la majorité des signataires';
''dire et juger qu'aucun harcèlement moral n'a eu lieu au sein de l'entreprise';
''débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts';
''si par extraordinaire il était fait droit à la demande de dommages et intérêts formulés, il y aura lieu de la réduire à de plus justes proportions en tenant compte de l'absence de démonstration d'un préjudice';
5/ a titre reconventionnel':
''la condamner à la somme de 3.172'€ bruts au titre du préavis non exécuté, soit deux mois de salaire';
''la condamner à la somme de 1000'€ à titre de dommages et intérêts du fait de la désorganisation et la surcharge de travail entrainé par la prise d'acte inopinée de la salariée';
''débouter la salariée de sa demande de remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte';
''débouter la salariée de sa demande d'exécution provisoire';
''réformer le jugement uniquement en ce qu'il réduit le montant du préavis non-exécuté à un mois de salaire, soit la somme de 1.590 euros';
y faisant droit';
''la condamner à la somme de 3.172'€ bruts à titre de préavis non-exécuté, soit deux mois de salaire';
''réformer le jugement en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1.000 euros';
y faisant droit';
''condamner la salariée à 1.000'€ à titre de dommages et intérêts du fait de la désorganisation et de la surcharge de travail entrainée par la prise d'acte inopinée';
quoiqu'il en soit':
''rejeter l'intégralité des demandes formulées par la salariée à savoir':
- recevoir Mme [W] en son appel de le dire fondé';
- réformer le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Toulon en date du 12 novembre 2019';
- dire et juger qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles et s'est livrée à du harcèlement';
- dire et juger que la prise d'acte doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- la condamner à verser à Mme [W]':
- 5.725,51'€ à titre de la rupture abusive';
- 953'€ au titre de l'indemnité de licenciement';
- 3.270'€ au titre du préavis';
- 327'€ au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis';
- 10.000'€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement';
- la condamner à payer la somme de 2.456,92'€ au titre des heures supplémentaires de nuit ainsi que les congés payés 245,69 euros';
- la condamner à payer la somme de 1.036,84'€ au titre de heures d'habillage';
- la condamner à payer la somme de 103,68'€ ainsi que les congés payés sur le temps d'habillage';
- la condamner au versement d'une indemnité forfaitaire de 9.810'€ au titre du travail dissimulé';
- la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions';
- la condamner au paiement de la somme de 3.000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
''condamner la salariée au paiement de la somme de 2.000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
La SAS "[3]" conteste les faits de harcèlement moral invoqués par Mme [W] aux motifs que celle-ci n'indique aucune date ni aucun évènement précis relatif à ses conditions de travail et notamment à sa surcharge de travail, que Mme [W] n'a fait l'objet d'aucune menace, pression, propos désobligeant et insulte, que les témoignages qu'elle produits sont de complaisance et résultent, avec la pétition qu'elle invoque, d'une cabale de Mme [W] contre la direction qui avait refusé d'embaucher son petit ami, que Mme [W] n'a pas subi d' accusations injustifiées, qu'il lui a été simplement demandé, dans le cadre de l'exercice par la SAS "[3]" de son pouvoir de direction, de réajuster certaines exécutions de tâches et de ne pas hésiter à dénoncer les éventuels manquements de l'équipe de jour afin que des correctifs puissent être apportés, que Mme [W] n' a pas fait l'objet de convocations incessantes dans le bureau de la directrice, qu'elle n'a pas fait l'objet de discrimination puisque la salariée à laquelle elle se compare badgeait également, que le code de la sécurité sociale permet à l'employeur de contester un accident du travail, que l'exercice d'un droit ne peut être constitutif d'un harcèlement moral, que Mme [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dès le lendemain de l'avis d'aptitude avec réserve du 6 novembre 2017, qu'il n'était donc pas possible d'aménager son poste de travail et que Mme [W] ne justifie pas que ses problèmes de santé sont imputables à ses conditions de travail.
Elle dénie en outre les heures supplémentaires revendiquées par Mme [W] aux motifs que celle-ci ne verse aux débats aucun document ni décompte relatif aux heures supplémentaires non-rémunérées dont elle réclame le paiement, que de son côté, elle justifie du paiement à Mme [W] des heures supplémentaires sollicitées, que, malgré les rappels effectués, Mme [W] avait l'habitude de ne pas badger et que les salariés absents étaient remplacés, en interne, sur la base du volontariat, par l'accomplisement d'heures supplémentaires.
Concernant les heures d'habillage et de déshabillage, elle expose que, en contrepartie d'une telle contrainte, Mme [W] bénéficiait d'un avantage en nature correspondant aux repas conformément à un accord d'entreprise du 1er juillet 2014.
Elle s'oppose au paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé aux motifs qu'elle a réglé à Mme [W] les heures supplémentaires qu'elle a réalisées et qu'elle n'avait pas l'intention de se soustraire à ses obligations.
A titre reconventionnel, elle reproche au jugement déféré d'avoir condamné Mme [W] à lui payer la somme de 1'586'euros au titre du préavis non-exécuté alors qu'elle est en droit de solliciter une somme de 3.172'€ bruts correspondant à deux mois de préavis.
Enfin, elle soutient que le préjudice qu'elle a subi en raison du départ inopiné de Mme [W], de la nécessité de réorganiser le service, de la surcharge de travail, de la recherche et de la formation d'un remplaçant et de l'impact négatif sur la prise en charge des résidents, justifie la condamnation de Mme [W] à lui payer la somme de 1'000'euros à titre de dommages-intérêts.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 septembre 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIVATION':
I/ sur les demandes de Mme [W]':
Il est de jurisprudence constante que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Sur les conditions de travail':
Mme [W] verse aux débats une pétition du 14 octobre 2017 adressée à l'inspection du travail, la médecine du travail ainsi qu'aux directions régionale et générale de la SAS "[3]", signée par onze salariées de l'établissement, dont Mme [W], faisant état d'actes de maltraitance commis par la hiérarchie, en l'espèce Mme [YI], directrice, et Mme [D], gouvernante, caractérisés par des insultes, des remarques acerbes devant les résidents et leurs familles, une surcharge de travail, des changements de planning d'équipe au dernier moment bouleversant leur vie familiale, des convocations régulières au bureau de la directrice pour des faits de grande banalité, une surveillance excessivement tatillonne et le remplacement obligatoire de collègues absents.
Elle produit en outre divers témoignages de collègues de travail qui peuvent se résumer comme suit':
- Mme [CD], signataire de la pétition précitée, soutient que Mme [W] s'est souvent portée volontaire pour effectuer des remplacements, notamment de nuit, à cause du manque d'effectifs récurrent et indique en outre que la surcharge de travail était vraiment importante, que lors d'une réunion du personnel, la direction leur avait indiqué que, s'ils n'étaient pas contents, la porte était ouverte et qu'il y avait plein de personnes attendant un poste à Pôle Emploi, qu'un grand nombre d'aide-soignantes étaient mécontentes, que des ASH n'étaient pas restées en raison des conditions de travail, qu'elle avait entendu le personnel se plaindre des conditions de travail et que, par peur des représailles, aucune démarche n'avait été engagée et qui conclut en indiquant qu'elle avait mis fin à son contrat de travail en raison de la charge de travail,
- Mme [GM], signataire de cette même pétition, raconte que, lors d'une réunion entre les ASH, la gouvernante et la directrice, cette dernière leur avait déclaré que, si elles n'étaient pas contentes, la porte était ouverte et qu'il y avait plein de personnes attendant à Pôle Emploi et qu'elle avait fait l'objet de menaces verbales car elle ne souhaitait pas procéder à des remplacements,
- Mme [ZE] confirme avoir signé ladite pétition et témoigne d'un manque de personnel et du manque de respect à leur égard de la part de la gouvernante,
- Mme [OW] décrit de manière très précise le contenu des fonctions d'aide-soignante qu'elle exerçait au sein de la SAS "[3]" dans le cadre d'un travail de nuit en précisant, d'une part, que ses horaires réels étaient de 19h30/20h15 à 7h/7h30 au lieu de 20h à 7 h et, d'autre part, que, dans le cadre de ses fonctions, elle était souvent interrompue par des résidents qui déambulaient en secteur protégé ou par les sonnettes des autres étages,
- Mme [N] relate avoir été licenciée pour inaptitude à raison d'une dépression, qu'elle avait été poussée à bout par ses responsables autant sur son travail que par leur attitude, qu'elle était surchargée de travail et n'avait aucune reconnaissance et qu'on leur avait fait comprendre que s'ils n'étaient pas contents «'la porte était grande ouverte'».
Elle verse par ailleurs':
- un courrier adressé le 22 août 2017 à la direction de la SAS "[3]" par la mère d'une résidente se plaignant divers manquements dans la prise en charge de cette dernière, notamment l'absence de toilettes, un placement injustifié en unité protégée, des repas insuffisants', faits imputables à un manque de personnel,
- des photographies des corbeilles à linge de l'établissement,
- deux courriers de Mme [H] des 4 décembre 2017 et 8 janvier 2018, signataire de la pétition, exposant avoir fait l'objet de menaces de la part de la direction en raison de la signature de cette pétition et que, depuis cette signature, elle s'était vue reprocher par la direction la commission, en peu de temps, de diverses fautes alors qu'elle était surchargée de travail et que, antérieurement, aucun grief n'avait été formé à son égard,
- deux courriels de la SAS "[3]" des 14 septembre et 10 octobre 2016 rappelant les tâches à réaliser à l'occasion du travail de nuit,
- une copie du registre d'entrée et de sortie du personnel de la SAS "[3]", surligné par ses soins, et dont il ressort, d'une part, que deux salariées ont eu une durée de travail assez courte, à savoir Mme [T], pendant un mois en 2015 et Mme [I], pendant un mois en 2016 et, d'autre part, que huit salariées ont démissionné en 2016, 2017 et 2018,
- des SMS échangés avec des collègues de travail prénommées [G] portant sur la durée du travail et la circonstance que, malgré des problèmes de santé, cette salariée était néanmoins venu travailler, [S] évoquant la démission d'une certaine [Y] [Z] qui en avait «'marre'», [B] déclarant en avoir assez de travailler avec des personnes âgées et qu'elle avait la nausée à l'idée d'aller voir la directrice et [X], déconseillant à Mme [W] de poursuivre sa démarche de pétition à l'égard de la SAS "[3]".
De son côté, la SAS "[3]" produit aux débats les témoignages suivants':
- Mmes [V], [A] [E], [J], [L] et M.[P] soutiennent avoir été manipulés par Mme [W] et remettent en conséquence en cause leur signature de la pétition du 14 octobre 2017,
- Mme [M], responsable des activités, Mme [F], aide-soignante, Mme [OZ], secrétaire, et Mme [C], psychologue, attestent d'une bonne ambiance de travail et du comportement normal de la directrice à l'égard des salariés,
- Mme [L] expose n'avoir rien à reprocher à la SAS "[3]",
- Mme [A] [E] témoigne du comportement tout à fait correct à son égard de la directrice de la maison de retraite,
- Mme [K], présidente d'une association de bénévoles intervenant notamment au sein de la SAS "[3]", atteste d'une bonne tenue de l'établissement, de bonnes relations entre les salariés de celui-ci et n'avoir entendu aucun propos désobligeant à leur égard de la part de la direction,
- Mme [I], ayant travaillé pour le compte de la SAS "[3]" afin de payer ses études et qui, d'une part, met en cause le comportement de Mme [H], signataire de la pétition précitée et, d'autre part, témoigne du comportement normal à son égard de la directrice,
- Mme [U] atteste du comportement normal de la direction à son égard et témoigne du comportement odieux à l'égard des nouvelles ASH de Mmes [H], [GM] et [CD],
- Mmes [L] et [J] témoignent avoir entendu Mme [GM] déclaré qu'elle avait fait passer en accident du travail une irritation de son 'il due à sa lentille de contact
La SAS "[3]" verse en outre l'instance':
- le procès-verbal d'une réunion extraordinaire des délégués du personnel de la résidence du 14 novembre 2017 estimant que la pétition du 14 octobre 2017 présentait un caractère diffamatoire,
- le témoignage de Mme [GP], déléguée du personnel, attestant de conditions de travail satisfaisantes, de la disponibilité de la direction, de la possibilité de disposer des aides techniques nécessaires et de l'absence de doléances de Mme [W] à son égard concernant les conditions de travail.
Le registre du personnel précité ne met pas en lumière une rotation de ses effectifs anormale permettant de présumer un climat de travail délétère.
Par ailleurs, en considération des autres éléments de preuve contraires, constitués essentiellement de témoignages, et en l'absence de tout élément de preuve suffisamment objectif pour les départager, il n'en ressort pas la preuve suffisante de conditions de travail déplorables de Mme [W] chez la SAS "[3]".
sur le harcèlement moral':
L'article L. 1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code précise que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, qu'au vu de ces éléments, pris dans leur ensemble, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il a été retenu que la preuve de conditions de travail déplorables de Mme [W] chez la SAS "[3]" n'était pas rapportée.
Par ailleurs, l'unique témoignage de Mme [YL], déclarant avoir vu Mme [W], à plusieurs reprises, sortir en pleurant du bureau de la directrice à raison de faits d'une grande banalité, tels que la couleur des couches, est contredit par l'attestation de la secrétaire de la directrice, contestant avoir fait entrer Mme [W] dans ce bureau. Ce seule témoignage, par son unicité, n'apparait pas suffisamment probant pour rapporter la preuve d'accusations injustifiées de la direction ou de convocations incessantes au bureau de la directrice.
La SAS "[3]" démontre, par la production des relevés de badgeage de Mme [O], que Mme [W] n'était pas la seule salariée à être tenue à une obligation de badger.
En revanche, selon lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2017, la SAS "[3]" a notifié à Mme [W] ses nouveaux horaires de travail à compter du 30 mai 2017 alors que, d'ordinaire, les emplois du temps des salariés de la SAS "[3]" leur étaient adressés par lettre simple.
Il est constant que la SAS "[3]" a contesté le caractère professionnel de l'accident du travail de Mme [W] du 22 juin 2017.
A l'issue de la visite médicale de reprise du 6 novembre 2017, le médecin du travail a déclarée Mme [W] apte à son poste et a préconisé les aménagements suivants': «'pas de port de charge de plus de 10'kg à elle seule, pendant un mois, privilégier le travail en binôme pour la mobilisation des résidents'». Mme [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le bref délai écoulé n'a pas permis à la SAS "[3]" d'aménager le poste de travail conformément à ces préconisations. Ce grief ne peut donc être invoqué par Mme [W] pour conclure à l'existence d'un harcèlement moral à son égard.
Ne peuvent donc être retenus que la notification à Mme [W], par lettre recommandée avec accusé de réception, de ses nouveaux horaires de travail à compter du 30 mai 2017 et la contestation par la SAS "[3]" de de l'accident du travail de Mme [W] du 22 juin 2017.
Le médecin traitant de Mme [W] atteste que, entre le 1er octobre 2016 et le 19 mai 2017, elle a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises pour syndrome dépressif. Le 10 octobre 2016, le médecin du travail a relevé que Mme [W] présentait une tension artérielle élevée qui, selon lui, s'inscrivait dans une fatigue professionnelle liée au changement de ses conditions de travail enfin, à compter du 22 juin 2017, Mme [W] a été placée en arrêt de travail pour accident du travail sans discontinuer jusqu'à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Si la réalité des difficultés de santé rencontrées par Mme [W] n'est pas contestable, il ne ressort pas des deux seuls faits retenus, à savoir la notification à Mme [W], par lettre recommandée avec accusé de réception, de ses nouveaux horaires de travail à compter du 30 mai 2017 et la contestation par la SAS "[3]" de l'accident du travail de Mme [W] du 22 juin 2017, des éléments de gravité ou de réitération suffisants laissant présumer qu'ils avaient pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Le jugement déféré, qui a conclu à l'absence de harcèlement moral à l'encontre de Mme [W], sera donc confirmé.
sur les heures supplémentaires':
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Mme [W] soutient qu'elle a effectué, chaque jour, une heure de travail supplémentaire qui ne lui a pas été réglée.
Ce faisant, Mme [W] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées dont le paiement est réclamé permettant à son ex-employeur, chargé d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Mme [W] produit en outre, d'une part, son emploi du temps pour le mois de novembre 2016 dont il ressort que, pour ce mois, elle a été affectée, pendant quinze jours, à l'horaire N2, soit de 19h30 à 7h30 avec une pause de 23h00 à 23h30 et une autre pause de 03h00 à 03h30, d'autre part, ses plannings pour les mois d'avril, mai et juin 2017 mentionnant son affectation à l'horaire J2, soit de 07h30 à 19h30 avec une pause de 11h30 à 12h30 et une autre pause de 14h30 à 16h00 à raison de 16 jours en avril, 14 jours en mai à l'horaire J2 et 2 jours à l'horaire J3 (08h30 à 20h30 avec une pause de 30 mn à 13h30 et une pause d'une heure à 17h00) et, au mois de juin, 1 jour à l'horaire J 2 et 13 jours à l'horaire J 3 et, enfin, ses bulletins de paie.
De son côté, la SAS "[3]" justifie, par la production de la lettre adressée à Mme [W] lui rappelant son obligation de badger et des relevés de badgeage de Mme [W] qu'elle s'est bien acquittée à l'égard de cette salariée de son obligation d'établissement des documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective et a veillé au respect par Mme [W] de son obligation de badger.
En outre, les bulletins de paie de Mme [W] démontrent le paiement d'heures de nuit, de dimanche, de jours fériés et d'heures supplémentaires.
S'il ressort des bulletins de paie de Mme [W] que des heures supplémentaires réalisées ont été payées avec le salaire du mois afférent mais aussi avec le salaire des mois postérieurs, il ne résulte pas des éléments soumis à l'apprécation de la cour, notamment en l'absence de tout décompte précis, que les heures supplémentaires accomplies par Mme [W], notamment au cours des mois de novembre 2016, avril, mai et juin 2017, ont été entièrement payées par la SAS "[3]", laissant ainsi subsister un solde en sa faveur de 1697,95€, outre 169,80'euros.
L'article L 8221-5 du code du travail énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L 8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L 8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
Il a été retenu que la SAS "[3]" restait devoir à Mme [W] un rappel de salaire sur heures supplémentaires. Cependant, les faits de l'espèce, notamment l'existence d'un système de badgeage, ne permettent pas de caractériser chez la SAS "[3]" la volonté de se soustraire intentionnellement aux formalités visées à l'article L 8223-1 du code du travail. Le jugement déféré, qui a rejeté la demande de Mme [W] au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, sera confirmé.
sur les temps d'habillage et de deshabillage':
Il ressort de l'article L. 3121-3 du code du travail que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail. Il en résulte que les contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont subordonnées à la réalisation cumulative des deux conditions qu'il édicte.
Il n'est pas contesté que Mme [W] était soumise à ces deux conditions.
A l'issue d'un accord du 1er juillet 2014, le groupe auquel appartient la SAS "[3]" a convenu, avec les partenaires sociaux, de la mise en place au profit des salariés d'un avantage en nature estimé à 4,60'euros et décidé, en outre, que cet avantage en nature serait la contrepartie des temps d'habillage et de déshabillage.
L'avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou service, permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter. Il est donc soumis à cotisations sociales. Le jeu d'écritures mis en cause par Mme [W] se borne seulement à assurer le paiement des charges sociales afférentes à l'avantage en nature repas consenti à son profit. Elle ne peut donc ainsi prétendre que son employeur se serait ainsi soustrait à son obligation de lui accorder le principe de repas gratuit en contrepartie de ses temps d'habillage et de déshabillage.
Il ne ressort pas des horaires de Mme [W], y compris son temps de travail de nuit, qu'elle n'a pas été en mesure de bénéficier de cet avantage. Elle ne peut, en conséquence, prétendre à paiement de ce chef.
En considération du montant des sommes allouées à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, et de la durée de travail concernée, il ne ressort pas des éléments de la cause la démonstration d'un manquement de la SAS "[3]" suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail. Le jugement déféré, qui a débouté Mme [W] de sa demande tendant à voir produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera confirmé.
II/ sur les demandes de la SAS "[3]"':
sur l'indemnité compensatrice de préavis':
Il est de principe qu'en l'absence de manquement grave de l'employeur justifiant la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, celle-ci produit les effets d'une démission et que le salarié qui n'a pas exécuté le préavis peut être redevable de l'indemnité compensatrice de préavis.
Il a été retenu que Mme [W] n'était pas fondée à prendre acte de la rupture de son contrat de travail. Cependant, à la date de sa prise d'acte, Mme [W] avait fait l'objet d'un avis d'aptitude à son poste sous réserve de divers aménagements. Or, la SAS "[3]" n'établit pas qu'elle était immédiatement en mesure, et pour la durée du préavis, d'aménager le poste de travail de Mme [W] et que cette dernière était donc en mesure d'exécuter son préavis.
Le jugement déféré, qui a condamné Mme [W] à payer à la SAS "[3]" la somme de 1.586 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, sera infirmé et la SAS "[3]" sera déboutée de sa demande de ce chef.
sur les dommages-intérêts distincts':
Il est de jurisprudence constante que le salarié n'engage sa responsabilité civile à l'égard de son employeur que pour faute lourde laquelle doit résulter d'une faute caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur.
Il ne ressort ni de l'argumentation de la SAS "[3]" ni des pièces qu'elle produit que la prise d'acte par Mme [W] de la rupture de son contrat de travail présente les caractéristiques d'une faute lourde. La SAS "[3]" ne peut donc prétendre à des dommages-intérêts au titre de sa désorganisation. Le jugement déféré, qui l'a déboutée de sa demande de ce chef, sera confirmé.
III/ sur les mesures accessoires':
Il a été partiellement fait droit aux demandes de Mme [W]. La SAS "[3]", partie perdante qui sera condamnée aux dépens, devra lui payer la somme de 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS';
LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT';
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 12 novembre 2019 en ce qu'il a':
- débouté Mme [W] de sa demande en rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents,
- condamné Mme [W] à payer à La SAS "[3]" les sommes suivantes':
- 1.586 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
- 'condamné Mme [W] aux dépens.
LE CONFIRME pour le surplus';
CONDAMNE la SAS "[3]" à payer à Mme [W] les sommes suivantes':
- 1697,95 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
- 169,80'euros au titre des congés payés afférents,
- 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président