Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dont le siège est ... (19e),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambres réunies), au profit de Mme Jofrette X..., demeurant ... à Orange (Vaucluse),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Z..., Hanne, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'ayant travaillé à Beyrouth, d'abord au service des transmissions de l'Armée du Levant de 1932 à 1935, puis au Haut Commissariat de la République française en Syrie et au Liban à partir de 1935 jusqu'à son rapatriement en France, intervenu d'office le 12 septembre 1941, Mme X... a sollicité, en 1977, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, en vue de la liquidation de sa pension de retraite, la validation gratuite de la période du 12 septembre 1941 au 30 juin 1946, durant laquelle, après sa mise en congé et sa démission, elle s'était trouvée sans emploi, la faculté d'une accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse étant accordée, par le décret n° 66-303 du 13 mai 1966, pris pour l'application de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965, aux Français qui, dans les territoires d'outre-mer et les Etats antérieurement placés sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, avaient été, pour les périodes postérieures au 1er septembre 1939, empêchés d'exercer une activité salariée en raison de la situation où ils s'étaient trouvés placés du fait de la guerre ou de troubles à l'ordre public ; qu'ayant rejeté cette demande, la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 1988) d'avoir accordé à Mme X... la validation de la période litigieuse, alors, d'une part, que la législation sur l'assurance-vieillesse est d'ordre public et doit s'interpréter strictement, que l'arrêté du 13 mai 1966 ne vise que la Syrie et non le Liban, que ces deux pays ont constitué, dès le lendemain de la Première Guerre mondiale, des Etats distincts ayant chacun un territoire, une administration et une représentation internationale propres, qu'en ne prévoyant le bénéfice des dispositions dont s'agit que pour les salariés français de la Syrie, le législateur a expressément entendu exclure ceux du Liban et qu'en
décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse
interprétation ledit arrêté ; alors, d'autre part, et en tout état de cause, que cet arrêté ne s'applique qu'aux personnes qui ont été empêchées de travailler du fait de la guerre, qu'en l'espèce, il est constant que Mme X... ne s'est nullement trouvée dans l'impossibilité de travailler, mais a délibérément refusé de travailler par hostilité à l'égard du gouvernement de l'époque, qu'elle ne pouvait dès lors bénéficier desdites dispositions et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a derechef violé ce texte ; alors, enfin, et en toute hypothèse, que le régime de l'époque s'est définitivement effondré le 8 mai 1945, jour de l'armistice, et peut même être considéré comme ayant pris fin dès le 25 août 1944, jour où Paris a été libéré et la légalité républicaine rétablie en France, que, dès lors, il n'existait plus aucun obstacle idéologique à ce que Mme X... reprît une activité professionnelle en France, que, par suite, la période postérieure au 25 août 1944, ou, en tout cas, au 8 mai 1945, ne pouvait être validée et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du même arrêté ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énoncé qu'elle n'entendait pas se départir de son obligation d'interpréter de façon stricte les textes applicables en la cause, la cour d'appel a relevé qu'en 1941 la Syrie et le Liban étaient placés sous le mandat de la France et avaient pour capitale administrative commune la ville de Beyrouth, siège du Haut Commissariat, qui était l'autorité unique représentant la France dans l'ensemble de ces territoires ; qu'ayant constaté que Mme X... était employée, à l'époque, dans les services du Haut Commissariat, elle a exactement décidé que l'intéressée devait être considérée comme exerçant une activité en Syrie, au sens de l'arrêté ministériel du 13 mai 1966, en sorte qu'elle était susceptible d'entrer parmi les bénéficiaires de ce texte ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que c'était du fait de la guerre que Mme X... avait été contrainte de cesser son activité au Haut Commissariat de France et avait été définitivement éloignée de sa résidence, la cour d'appel a pu déduire des circonstances de fait que l'intéressée remplissait les conditions pour obtenir la validation de l'intégralité de la période du 12 septembre 1941 au
30 juin 1946, sans qu'il y ait lieu de la limiter à la date du rétablissement de la légalité républicaine en France ; que sa décision est dès lors légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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