Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01735
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01735
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
N° RG 24/01735 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZT3
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 11 Janvier 2024
Date de saisine : 26 Janvier 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : n° 23/03153 rendue par le Tribunal judiciaire CRETEIL le 24 Octobre 2023
Appelante :
S.C.I. FOGG II agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant élu domicile chez AARPI DESFILIS - [Adresse 2], suivant acte d'élection de domicile signifiée à la société d'enseignement de la mécanique du vivant (SEMEV) par acte de commissaire de justice du 6 avril 2023, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Intimée :
S.A.R.L. SOCIETE D'ENSEIGNEMENT DE LA MECANIQUE DU VIVANT - SEMEV prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 - N° du dossier 20240097
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 5 pages)
Nous, Stéphanie DUPONT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sandrine STASSI-BUSCQUA, greffière,
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement réputé contradictoire du 24 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Créteil, dans une instance entre la SARL société d'enseignement de la mécanique du vivant (SEMEV) et la SCI Fogg II, a :
- déclaré nul et de nul effet le commandement délivré à la requête de la SCI Fogg II à la SARL société d'enseignement de la mécanique du vivant le 12 avril 2023 portant sur les bâtiments B3 et B4 pour un montant de 34.786,77 euros,
- déclaré nul et de nul effet le commandement délivré à la requête de la SCI Fogg II à la SARL société d'enseignement de la mécanique du vivant le 12 avril 2023 portant sur le bâtiment B5 pour un montant de 28.472,55 euros,
- condamné la SCI Fogg II à payer à la SARL société d'enseignement de la mécanique du vivant la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la SCI Fogg II à payer à la SARL société d'enseignement de la mécanique du vivant la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Fogg II au paiement des dépens,
- rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration du 11 janvier 2024, la société SEMEV a interjeté appel de cette ordonnance aux fins d'annulation ou d'infirmation ou de réformation de la décision et en en critiquant tous les chefs. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/1735.
Par déclaration du 16 janvier 2024, la société Fogg II a complété sa première déclaration d'appel en précisant qu'elle faisait élection de domicile chez AARPI DESFILIS dont l'adresse est [Adresse 2] à [Localité 3]. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/1947.
Par ordonnance du 6 mars 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures et dit qu'elles se poursuivraient sous le numéro RG 24/1735.
Par conclusions déposées et notifiées le 5 juin 2024, la société SEMEV a saisi le conseiller de la mise en état de l'irrecevabilité de l'appel.
Les parties ont été entendues à l'audience du 23 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 16 octobre 2024, la société SEMEV demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevable la demande d'annulation de la signification du jugement formulée par la société Fogg II par conclusions d'incident signifiées le 11 octobre 2024, après qu'elle a conclu au fond le 10 avril 2024,
A titre principal,
- déclarer l'appel interjeté par la société Fogg II irrecevable car hors délai,
A titre subsidiaire,
- prononcer la radiation de l'instance résultant de cet appel faute d'exécution des condamnations prononcées sous le bénéficie de l'exécution provisoire aux termes du jugement rendu le 24 octobre 2013 par le tribunal judiciaire de Créteil,
En toute hypothèse
- condamner la société Fogg II à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Fogg II à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Fogg II aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la selarl Baechlin Moisan conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La société SEMEV fait valoir :
Sur l'irrecevabilité de la demande d'annulation de la signification formulée par la société Fogg II, au visa des articles 74 et 914 du code de procédure civile,
- que les exceptions de nullité d'actes de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel,
- que la société Fogg II a formulé sa demande d'annulation de la signification du jugement dans ses conclusions d'incident du 11 octobre 2024, après avoir conclu au fond le 10 avril 2024,
Sur l'irrecevabilité de l'appel, au visa des articles 538 et 641 du code de procédure civile,
- que le jugement entrepris a été signifié à la société Fogg II le vendredi 8 décembre 2023 de sorte que le délai d'appel d'un mois a expiré le lundi 8 janvier 2024,
- que le jugement a été signifié à l'adresse du siège social de la société Fogg II, [Adresse 1] (94), adresse qui figure dans l'extrait Kbis de la société encore en vigueur après la signification, dans les commandements de payer qui étaient en litige devant le premier juge et que la société Fogg II utilise dans ses actes dans d'autres procédures qui l'opposent à la société SEMEV,
- que dans les baux en litige, la société Fogg II a fait élection de domicile en son siège social,
- que dans ses conclusions au fond, la société Fogg II rappelle qu'elle avait l'obligation de mettre les justificatifs de charge à disposition de sa locataire 'dans les locaux du bailleur',
- que l'élection de domicile de la société Fogg II chez son conseil, que la société Fogg II lui a signifiée le 6 avril 2023, n'impose pas son utilisation et n'a pas pour effet de supprimer celle existant au bail,
- qu'au surplus, elle avait fait délivrer l'assignation en première instance à la fois au siège social de la société Fogg II et à l'adresse de son conseil, sans que la société Fogg II ne constitue avocat, ce qui démontre l'inefficacité de cette élection de domicile et le fait que la société SEMEV n'a pas souhaité éviter un débat contradictoire comme le soutient la société Fogg II,
- qu'il n'existe pas de parallélisme des procédures,
Sur la radiation de l'appel, au visa de l'article 524 du code de procédure civile,
- que la société Fogg II n'a pas réglé les sommes qu'elle a été condamnée à lui payer en première instance alors que ce règlement n'est pas impossible et ne saurait entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société Fogg II,
Sur sa demande reconventionnelle d'indemnisation,
- que la société Fogg II a un comportement procédurier abusif en ce qu'assignée 3 fois en annulation de commandements visant la clause résolutoire, elle ne comparait pas en première instance, n'exécute pas les décisions et multiplie les recours même lorsqu'elle sait qu'ils sont irrecevables car tardifs.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 21 octobre 2024, la société Fogg II demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer nul l'acte de signification du jugement en date du 8 décembre 2023 pour défaut de respect de l'adresse d'élection de domicile de la société Fogg II signifiée par acte de commissaire de justice du 6 avril 2023 ;
- juger en conséquence que le délai pour interjeter appel du jugement du 24 octobre 2023 n'a pas couru ;
- rejeter la demande de la société SEMEV tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société Fogg II,
- rejeter la demande de la société SEMEV tendant à voir prononcer la radiation de l'appel interjeté par la société Fogg II,
- débouter la société SEMEV de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société SEMEV à payer à la société Fogg II la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SEMEV aux entiers dépens de l'appel.
Après avoir rappelé le contexte d'un litige important entre les parties, qui a donné lieu à plusieurs décisions judiciaires et qui porte sur les charges dues par la société SEMEV en exécution de deux baux commerciaux et la réparation d'une chaudière, la société Fogg II fait valoir :
Sur la nullité de l'acte de signification du jugement du 24 octobre 2023,
- que par exploit de commissaire de justice du 6 avril 2023, elle a signifié à la société SEMEV une élection de domicile chez son avocat pour tous les courriers et actes de procédure afin de pallier les difficultés 'résultant de la sournoiserie procédurale' de la société SEMEV qui lui adressait assignations et mise en demeure à l'adresse de son siège social, qui est celle des locaux loués, alors que la société SEMEV savait que les deux-co-gérants de la société Fogg II, personnes physiques, y viennent rarement, habitent en Belgique et ne pourraient pas prendre connaissance des actes ainsi délivrés et ce, en s'abstenant d'adresser une copie des actes par courriel aux co-gérants alors que des discussions étaient en cours entre les parties ;
- que la société SEMEV a bien fait délivrer l'assignation qui a saisi le premier juge au domicile élu,
- que la société SEMEV a néanmoins fait preuve de déloyauté pour obtenir une décision de première instance sans contradiction en laissant clôturer et plaider l'affaire devant le premier juge alors que la société Fogg II n'avait pas pu constituer avocat 'en raison d'un dysfonctionnement interne sur la gestion des RG provisoire et définitif' et que la société SEMEV, informée du rejet de la constitution de la société Fogg II par RPVA a caché cette information au premier juge,
- que la société SEMEV a encore fait preuve de déloyauté en signifiant le jugement rendu le 24 octobre 2023 non pas chez l'avocat de la société Fogg II, domicile élu en vertu de l'acte signifié à la société SEMEV le 6 avril 2023, mais à l'adresse de son siège social, qui est l'adresse des locaux loués à la société SEMEV,
- qu'en signifiant à la société SEMEV une élection de domicile chez son avocat, la société Fogg II avait rendu l'adresse de son siège social 'inopposable pour la réception des actes de procédure et courriers délivrés par sa locataire',
- que la société SEMEV avait l'obligation de signifier le jugement au domicile élu de la société Fogg II, si la société SEMEV pouvait procéder à une signification au siège social de la société Fogg II, elle devait doubler cette signification d'une signification au domicile élu par la société Fogg II,
- que la société SEMEV n'a pas transmis le jugement du 24 octobre 2023 au conseil de la société Fogg II alors qu'elle avait connaissance de la constitution de celui-ci dans l'instance et dans d'autres procédures entre les parties,
- qu'un jugement qui n'a pas été signifié à la bonne adresse ou à une adresse inopposable empêche le délai d'appel de courir,
Sur le comportement procédural de la société SEMEV,
- que le comportement dénué de toute courtoisie procédurale de la société SEMEV heurte le principe du contradictoire et la loyauté des débats,
- que la société SEMEV cherche à empêcher le débat contradictoire,
- que le prononcé de l'irrecevabilité ou de la radiation de l'appel conduirait à compromettre les droits de la défense de manière disprorpotionnée au regard du manque de loyauté de la société SEMEV,
Sur la recevabilité de la demande de nullité de l'acte de signification du jugement du 24 octobre 2023,
- que la nullité de la signification du jugement est soulevée en défense à la fin de non-recevoir de l'appel soulevée par la société SEMEV,
- que la société SEMEV a agi dans l'intention maligne de compromettre les droits de la défense de la société Fogg II en violation du principe de loyauté procédurale,
Sur la demande de radiation de l'appel,
- qu'au regard de la déloyauté dont a fait preuve la société SEMEV, le radiation constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès de la société Fogg II à la justice,
- que le refus de la société SEMEV de payer ses charges locatives cause à la société Fogg II un préjudice financier considérable.
Il convient, en application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer aux conclusions des parties, pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Sur la nullité de la signification du jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 24 octobre 2023
L'article 649 du code de procédure civile dispose que la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
La nullité d'un acte de procédure constitue une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile.
L'article 74 du code de procédure civile prévoit que les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non- recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions.
En matière de nullité pour vice de forme, l'article 112 du code de procédure civile précise que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever cette nullité.
En l'espèce, la société Fogg II demande le prononcé de la nullité de la signification du jugement du 24 octobre 2023 au motif que cette signification a été faite au siège social de la société et non au domicile élu par elle dans un acte signifié à la société SEMEV le 6 avril 2023.
Cette demande s'analyse en une exception de nullité pour vice de forme.
Elle doit donc, en application des articles 74 et 112 du code de procédure civile ci-dessus rappelés, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Contrairement à ce que soutient la société Fogg II, les articles 74 et 112 du code de procédure civile sont applicables même lorsque l'exception de nullité est soulevée en réponse à une fin de non-recevoir de l'appel que lui oppose la partie adverse.
Or, en l'espèce, la société Fogg II a conclu au fond par conclusions déposées et notifiées le 10 avril 2024 et n'a demandé la nullité de la signification du jugement du 24 octobre 2023, pour la première fois, que dans ses conclusions d'incident du 11 octobre 2024, soit postérieurement à sa défense au fond.
En conséquence, la société Fogg II est irrecevable à soulever la nullité de la signification du jugement de première instance, même en réponse à l'irrecevabilité de l'appel que lui oppose la société SEMEV.
La déloyauté procédurale de la société SEMEV que la société Fogg II allègue n'est pas de nature à faire obstacle à l'application des articles 74 et 112 du code de procédure civile. Il appartenait à la société Fogg II, qui ne soutient pas ne pas avoir eu connaissance des modalités de la signification qu'elle conteste avant ses conclusions au fond, étant observé que les modalités de la signification du jugement du 24 octobre 2023 sont mentionnées dans les conclusions au fond de la société Fogg II du 10 avril 2024, de saisir le conseiller de la mise en état d'une demande de nullité de cette signification avant le dépôt de ses conclusions au fond, sans attendre que la société SEMEV lui oppose l'irrecevabilité de son appel pour tardiveté.
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel en matière contentieuse est d'un mois.
La signification du jugement de première instance étant intervenue le 8 décembre 2023, le délai d'appel, en application des 640 à 642 du code de procédure civile, expirait le lundi 8 janvier 2024.
En conséquence, l'appel de la société Fogg II interjeté le 11 janvier 2024 et le 16 janvier 2024 est tardif.
Sur la demande indemnitaire de la société SEMEV
La société SEMEV échoue à apporter la preuve d'un comportement fautif de la société Fogg II à l'occasion de la présente instance d'appel. La non-comparution de la société Fogg II en première instance et la tardiveté de son appel ne suffisent pas à établir un abus de la part de la société Fogg II dans l'exercice de son droit d'appel.
En conséquence, la demande de la société SEMEV de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Fogg II qui succombe est condamnée aux dépens de l'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
La société SEMEV ayant dû exposer des frais pour sa défense en cause d'appel, il ne parait pas inéquitable de condamner la société Fogg II à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant après débats publiques, contradictoirement ;
Déclarons irrecevable l'exception de nullité de la signification du jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 24 octobre 2023 soulevée par la société Fogg II,
Déclarons irrecevables commes tardifs les appels interjetés par la société Fogg II les 11 et 16 janvier 2024,
Rejetons la demande de la société SEMEV de dommages et intérêts,
Condamnons la société Fogg II aux dépens de l'appel dont distraction au profit de la selarl BAECHLIN MOISAN conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamnons la société Fogg II à payer à la société SEMEV la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonnance rendue par Stéphanie Dupont, magistrat en charge de la mise en état assisté de Sandrine Stassi-Buscqua, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 19 décembre 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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