Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 décembre 2008. 07-43.796

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-43.796

Date de décision :

3 décembre 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 juin 2007) que M. X..., engagé le 4 mars 2002 par la société Bricout et Koch en qualité de directeur général, a été, après mise à pied, licencié pour faute grave le 20 février 2003 ; Attendu que la société Bricout et Koch fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes et indemnités, alors, selon le moyen : 1° / que le seul fait pour l'employeur, tout en notifiant au salarié une rupture du contrat de travail avec effet immédiat, de verser à ce dernier une somme équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis ne peut le priver du droit d'invoquer une faute grave ; qu'en l'espèce, pour décider que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur une faute grave, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que l'employeur avait décidé de lui verser une somme équivalente à l'indemnité de préavis, violant ainsi les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; 2° / qu'en tout état de cause, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse au seul motif que la faute grave n'était pas démontrée, a méconnu son office et violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués à la première branche, a relevé que les faits fautifs imputés au salarié n'étaient pas établis ; qu'en l'état de ces constatations, elle n'avait pas à procéder à la recherche que la seconde branche lui reproche de ne pas avoir faite et a ainsi légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour MM. Z..., B... et C..., ès qualités. Il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence fixé la créance du salarié au passif de la SA BRICOUT et KOCH aux sommes de 35. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7. 123, 88 euros à titre de rappel de jours de RTT et 1. 814, 94 euros à titre de rappel d'avantages en nature ; Aux motifs que « Sur le licenciement : considérant que le premier juge a pertinemment rappelé dans le jugement entrepris que sa première décision, aujourd'hui définitive, rendue le 14 septembre 2004, avait : « retenu pour seul valable le premier et seul contrat signé des deux parties » en date du 4 mars 2002 ; Considérant que le contrat de travail de Monsieur X... a été rompu le 20 février 2003 par la notification faite à la même date par la société BRICOUT et KOCH d'une lettre de licenciement pour faute grave ; Considérant qu'à défaut d'un accord clair et non équivoque donné par le salarié à l'employeur quant à la rétractation de ce licenciement pour faute, la société intimée ne pouvait rompre une seconde fois le contrat de travail en notifiant le 26 février 2003 à Monsieur X... un second licenciement fondé désormais sur de nouveaux motifs à caractère économique ; Considérant en conséquence que le premier juge sera approuvé pour avoir dit que le contrat de Monsieur X... ne pouvait être rompu une seconde fois, ce dont ne disconvient pas la société intimée dans ses conclusions d'appel, rappelant dans ses explications le principe « rupture sur rupture ne vaut » ; qu'ainsi la rupture du contrat de travail réside dans le premier acte de licenciement pour faute ; Considérant que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement du 20 février 2003 fixent le cadre des débats et les limites du litige ce qui interdit à l'employeur d'invoquer de nouveaux griefs ; Considérant qu'il appartient au juge de vérifier si les motifs contenus dans la lettre de licenciement sont suffisamment précis pour permettre d'en apprécier le caractère réel et sérieux ; Considérant que la lettre de licenciement notifiée le 20 février 2003 à Monsieur X... comprend l'énoncé de plusieurs griefs qui, selon l'employeur, caractériseraient l'existence d'une faute grave commise par le salarié, savoir : - mauvaise relation entretenue avec les proches collaborateurs de Monsieur X..., avec des pratiques relevant du harcèlement moral, - menaces exercées sur une collaboratrice assistante export comportant des atteintes à son mandat de membre titulaire du comité d'entreprise, - budget 2003 circularisé alors qu'il comportait des erreurs et omissions tant financières que commerciales, ce document n'ayant par ailleurs pas été validé par la direction, cette conduite mettant en cause la bonne marche de l'entreprise ; Considérant qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence de la faute grave alléguée au soutien du licenciement ; Considérant en premier lieu que postérieurement à la mise à pied de Monsieur X... et à son licenciement prononcé le 20 février 2003 pour faute grave, en raison des importantes fautes reprochées au salarié qui auraient rendues impossible la poursuite de la relation contractuelle pendant le préavis, l'employeur a adressé à son salarié un second courrier daté du 25 février 2003 par lequel : « et compte tenu d'éléments nouveaux », non explicités, la société BRICOUT et KOCH prononçait désormais le licenciement de Monsieur X... pour des motifs économiques, le salarié bénéficiant du paiement d'un préavis de six mois ; que ce préavis ainsi que les jours de mise à pied ont effectivement été réglés au salarié postérieurement au licenciement, cette circonstance supplémentaire induisant nécessairement la renonciation explicite de l'employeur à la notion de faute grave ; Considérant que l'attestation de Madame Florine A... relatant une remontrance unique faites dans des termes mesurés le 24 janvier 2003 par Monsieur X... ne saurait caractérisé l'existence des harcèlements ou menaces telles que décrites par l'employeur dans la lettre de licenciement ; Considérant enfin que l'imprécision et la généralité des éléments commerciaux et financiers fournis par l'employeur et l'absence d'une démonstration permettant d'imputer ces mêmes éléments présumés fautifs au salarié appelant ne sont pas de nature à démontrer la faute grave du salarié ; qu'il s'ensuit que le licenciement sera déclaré, à hauteur de cour, comme étant dépourvue de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris devant à cet égard être infirmé ; Sur les demandes en paiement formées par Monsieur X... : Considérant que Monsieur X... a été intégralement réglé de son préavis de six mois non effectué par la société BRICOUT et KOCH ; que toutefois le salarié est en droit de solliciter le montant des avantages en nature qu'il aurait perçu s'il avait continué de travailler ; Considérant que s'agissant de l'indemnité de licenciement, celle-ci n'est pas due au salarié dès lors que son ancienneté était inférieure à deux ans à la date de son licenciement ; Considérant qu'après analyse des pièces de la procédure et compte tenu des circonstances du licenciement, de l'âge du salarié et de son ancienneté, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer à la somme de 35. 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur X... au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que s'agissant de la demande en paiement de dommages et intérêts pour un préjudice financier et moral distinct, aucun élément pertinent n'est produit à hauteur de cour qui soit de nature à démontrer l'existence et l'étendue de tels préjudices ; Considérant que s'agissant de la demande de rappel de salaires, le jugement définitif rendu le 14 septembre 2004 par le conseil de prud'hommes d'Epernay a retenu sa compétence en estimant que le contrat de directeur commercial salarié signé par Monsieur X... le 4 mars 2002 devait être retenu pour seul valable ; que ce contrat fait apparaître une rémunération annuelle forfaitaire brute de 84. 211 euros, soit un salaire mensuel brut de 7. 017, 58 euros ; qu'il s'ensuit que la demande de rappel de salaires formée par l'appelant sera rejetée ; Considérant toutefois que l'analyse des pièces de la procédure fait apparaître en faveur du salarié un principe de créance au titre des jours de RTT sur l'année 2002 (2 jours x 10 mois) et 2003 (2 jours) pour un total de 7. 123, 88 euros. » ; Alors que le seul fait pour l'employeur, tout en notifiant au salarié une rupture du contrat de travail avec effet immédiat, de verser à ce dernier une somme équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis ne peut le priver du droit d'invoquer une faute grave ; qu'en l'espèce, pour décider que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur une faute grave, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que l'employeur avait décidé de lui verser une somme équivalente à l'indemnité de préavis, violant ainsi les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Alors qu'en tout état de cause, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse au seul motif que la faute grave n'était pas démontrée, a méconnu son office et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2008-12-03 | Jurisprudence Berlioz