Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00130 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKU4
AFFAIRE : [R] C/ [C], Société [10]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 Février 2025
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 24 Janvier 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9] (ITALIE)
[Adresse 8]
[Localité 2]
Comparant,
assisté de Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat au barreau de NIMES,
assisté de Me Tanguy BARTHOUIL de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
DEMANDEUR
Monsieur [B] [I] [C]
né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Me Sandrine MOIROUD-BESSE, avocat au barreau d'AVIGNON
Société '[10]' SAS
immatriculée au RCS de NIMES sous le n° [N° SIREN/SIRET 7]
prise en la personne de son représentant légal en exercice sis audit siège
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Me Sandrine MOIROUD-BESSE, avocat au barreau d'AVIGNON
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 28 Février 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 24 Janvier 2025, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 28 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2024, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce d'Avignon a, entre autres dispositions :
- Rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [Y] [R] ;
- Rejeté la demande d'analyse graphologique formée par M. [Y] [R] ;
- Condamné M. [Y] [R] à verser à M. [B] [C] la somme de 33.851,98 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure datée du 1er juillet 2019 ;
- Condamné M. [Y] [R] à verser à la société « [10] » la somme de 3.022,55 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure datée du 1er juillet 2019 ;
- Condamné M. [Y] [R] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 109,74 euros TTC ;
- Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
M. [Y] [R] a interjeté appel de ces dispositions par déclaration en date du 2 août 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, arguant de l'existence de moyens sérieux de réformation soumis à la cour d'appel au fond et d'un risque de conséquences manifestement excessives en raison du risque d'insolvabilité du créancier de l'exécution provisoire, M. [Y] [R] a fait assigner M. [B] [C] et Société « [10] » devant le premier président, sur le fondement des articles 524-1 à 524-3 du code de procédure civile, afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel, de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, qui seront distraits au profit de la SCP Pomies Lamy sur son affirmation de droit.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2025, M. [Y] [R], appelant, sollicite du premier président, au visa des articles 524-1 à 524-3 du Code de procédure civile, de :
- Dire et juger la demande d'arrêt d'exécution provisoire formulée par M. [Y] [R], recevable.
- La dire bien fondée,
En conséquence,
A titre principal,
- Débouter M. [B] [I] [C] et la SASU « [10] » de l'ensemble de leurs demandes, moyens fins et conclusions.
- Ordonner l'arrêt pur et simple de l'exécution provisoire prononcée par ledit premier juge au profit de M. [B], [I] [C] et de la SASU « [10] ».
A titre subsidiaire,
- Subordonner le versement des sommes auxquelles M. [Y] [R] a été condamné, en première instance, avec exécution provisoire, à la production de garanties bancaires de montants égaux à ceux de la condamnation ordonnée ; ce, tant par M. [B] [I] [C] que par la SASU « [10] »,
- Les condamner in solidum à payer à M. [Y] [R] la somme de 3000 € sur ce fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Les condamner in solidum aux dépens de la présente instance ; ces derniers distraits au profit de la SCP Pomies Lamy, sur son affirmation de droit.
Il prétend tout d'abord que sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision contestée est recevable puisqu'il justifie de ce qu'il s'est effectivement opposé, en première instance, à ce que les premiers juges ordonnent l'exécution provisoire de leur décision à intervenir, étant précisé que s'opposer à l'exécution provisoire est objectivement suffisant pour satisfaire à la condition posée par un législateur.
A l'appui de sa demande de suspension de l'exécution provisoire, il soutient l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement déféré en ce que la procuration sur laquelle s'est fondée le tribunal est dépourvue de son authenticité tel qu'il résulte de l'avis technique établi par Mme [N] [T] [V], expert judiciaire en écritures près la Cour d'appel de Nîmes, et qu'une plainte a été déposée auprès des services du procureur de la République de Tarascon.
Il fait valoir ensuite que l'exécution provisoire du jugement entrepris est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives eu égard à sa situation financière et au risque d'insolvabilité du créancier de ladite exécution, M. [C] et la société « [10] » n'ayant pas rapporté la preuve leur solvabilité. Il entend préciser au premier président qu'il est convoqué devant le juge des contentieux de la protection de Tarascon, à l'audience des saisies des rémunérations du 27 janvier 2025 à l'initiative des défendeurs.
A titre subsidiaire, il sollicite que le paiement des sommes auxquelles il a été condamné, à titre provisoire, soit subordonné, par le juge, à la constitution d'une garantie bancaire opérée tant par M. [C] que par la SASU « [10] », et ce, pour répondre de toute restitution qui serait ultérieurement ordonnée.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 janvier 2025, M. [B] [C] et la société « [10] », intimés, sollicitent du premier président, de :
- Rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire.
- Condamner M. [R] à verser à M. [C] et la société « [10] » une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de leurs écritures, les intimés soutiennent l'irrecevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire formulée par M. [R] arguant que celui-ci n'a formulé aucune observation particulière sur l'exécution provisoire devant les premiers juges.
Ils ajoutent que M. [R] n'apporte aucune démonstration de preuve en ce que l'exécution provisoire engendrerait des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées pour lui postérieurement à la décision de première instance rendue le 5 juillet 2024.
Subsidiairement, ils sollicitent le rejet de cette demande en l'absence de moyens sérieux de réformation de la décision querellée, expliquant que l'avis technique produit par M. [R] est non contradictoire et donc ne lui est pas opposable.
Ils indiquent aussi que la procuration ne constitue pas un obstacle à l'action en responsabilité de M. [C] et de la société « [10] », à l'encontre de M. [R], gérant de la société [12], au regard de l'enrichissement sans cause et d'une précipitation organisée par M. [R] à procéder à la radiation de la société [12] sans provisionner les dettes de cette dernière.
Ils font valoir enfin que l'exécution provisoire de la décision contestée n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives, M. [R] n'apportant aucun élément concernant sa solvabilité et ses capacités financières.
Par référence aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le surplus de l'exposé des faits, moyens et prétentions des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
SUR CE :
-Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :
En l'espèce, le jugement du 5 juillet 2024 dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit. A ce titre, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies.
Sur la recevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire
Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile : «'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Monsieur [B] [C] et la société « [10] » soulèvent l'irrecevabilité de la demande motif pris de ce qu'il n'a été formulé aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance, se contentant de faire figurer en son dispositif « juger ni avoir lieu à exécution provisoire », et que la preuve de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision déférée n'est pas rapportée.
Monsieur [R] s'appuyant sur l'interprétation stricte que doit recevoir la règle en matière de fin de non-recevoir indique avoir satisfait aux obligations de formulation d'observation : « propos par lequel il a fait connaître son opinion ».
Le texte indique que pour ne pas être déclaré irrecevable, il faut soit avoir formulé des observations en première instance sur l'exécution provisoire, soit en l'absence de ces observations, rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision.
Il est certain que les observations pour être recevables doivent être formulées dans le cadre des écritures des parties lesquelles doivent respecter les dispositions du code de procédure civile afin de produire des conséquences juridiques.
Aux termes des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent comprendre les prétentions des parties au dispositif lesquelles doivent être reprises et étayées par les moyens dans le cadre de la discussion.
S'agissant de l'exécution provisoire, comme pour tout autre prétention, les observations doivent se trouver tant au dispositif que dans le cadre de la discussion fussent-elles limitées, afin de répondre aux obligations textuelles, et pouvoir produire des effets.
Les conclusions de première instance qui sont produites portent mention en leur dispositif d'une demande de rejet de l'exécution provisoire, mais cette demande n'est soutenue par aucun moyen n'étant même pas évoquée dans le cadre des motifs.
En conséquence de quoi, il y a lieu de considérer que Monsieur [R] n'a pas formulé d'observation s'agissant de l'exécution provisoire en première instance. Il lui appartient donc pour être recevable de rapporter la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives postérieures à la décision déférée.
S'agissant des conséquences manifestement excessives liées à la configuration familiale, il n'est pas rapporté la preuve que celle-ci ait subi une modification ayant de telles suites postérieurement à la décision, il en est de même des revenus et charges de la famille.
Il y a lieu de rappeler que la jurisprudence de la Cour de cassation n'inverse pas la charge de la preuve et que c'est au requérant qui veut se prévaloir d'une suspension de l'exécution provisoire de rapporter la preuve des faits sur lesquels il entend s'appuyer y compris s'agissant de la solvabilité du créancier.
Là aussi, force est de constater qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'existence d'une modification postérieure au jugement déféré dans la situation du créancier qui constituerait une situation entraînant en cas d'exécution de la décision des conséquences manifestement excessives, telles que l'impossibilité de recouvrer des fonds.
En conséquence de quoi, il y a lieu de déclarer la demande de Monsieur [R] irrecevable, et de rappeler que l'exécution d'une décision de justice non définitive se fait aux risques et périls de celui qui en demande l'exécution.
Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Les circonstances de la cause et l'équité justifient qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées par les parties à ce titre sont rejetées.
Monsieur [R] succombant sera tenu de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevable Monsieur [Y] [R] à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal de commerce d'Avignon le 5 juillet 2024,
DEBOUTONS Monsieur [Y] [R] de sa demande visant à voir suspendre l'exécution provisoire de la décision en date du 5 juillet 2024 rendue par le tribunal de commerce d'Avignon,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes fondées sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [Y] [R] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE