Cour de cassation, 19 février 1986. 84-12.391
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-12.391
Date de décision :
19 février 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 543-5, L. 543-6, alinéa 2, L. 538 du Code de la sécurité sociale dans leur numérotation et rédaction antérieures à la loi n° 85-17 du 4 janvier 1985 et l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que selon le premier de ces textes tout enfant orphelin de ses père et mère ou de l'un d'eux ouvre droit à l'allocation d'orphelin ; que selon le deuxième cette prestation cesse d'être due lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation d'orphelin se marie ou vit maritalement ; que le troisième dispose que les taux de l'allocation de logement sont déterminés compte tenu du nombre des personnes à charge vivant au foyer et du pourcentage des ressources affectées au loyer ;
Attendu que la Commission de première instance a débouté la Caisse d'allocations familiales de sa demande en remboursement de la somme de 3.984 francs qu'elle estimait avoir indument versée à Mme Guet, du 1er juin 1979 au 31 décembre 1979, tant au titre de l'allocation d'orphelin pour son fils Marc, qu'au titre de l'allocation logement au motif que si le rapport de l'enquêteur démontre la vie commune de Mme Guet et d'un sieur P. pour la période considérée, il mentionne également que pendant la plus grande partie de leur vie commune, ceux-ci " pointaient " comme chômeurs à l'A.N.P.E. et qu'aucun élément précis ne permet d'établir le montant des ressources du sieur P. qui n'a pu être interrogé, son adresse actuelle étant inconnue, en sorte que la preuve n'est pas apportée qu'il ait été en mesure de subvenir aux besoins de l'enfant ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la bénéficiaire de l'allocation d'orphelin vivait maritalement ce qui suffisait à en exclure l'octroi et alors que, en ce qui concerne l'allocation de logement il appartenait à l'allocataire de fournir à la caisse tous les éléments lui permettant d'en déterminer le taux en fonction de la présence du sieur P. au foyer qu'elle avait omis d'indiquer, la Commission de première instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE la décision rendue le 1er février 1984 entre les parties, par la Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de la Sarthe ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale de Maine-et-Loire, siégeant à Angers
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