Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04158 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ63V
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 septembre 2024, à 15h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [K]
né le 15 octobre 1997 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [2] 1
assisté de Me Olivier Touchot, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Joyce Jacquard, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 07 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête de en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant la requête en constestation de la décision du placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 03 octobre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 septembre 2024, à 14h41, par M. [Y] [K] ;
- Vu les conclusions déposées par le conseil de M. [K] le 11 septembre 2024 à 10h16 avant l'ouverture des débats ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Y] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Réponse de la cour :
Sur la recevabilité de la requête de l'administration
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent.
La preuve de la notification des droits au retenu, et notamment le droit d'asile constitue une pièce justificative utile. Toutefois, contrairement à ce qu'affirme Monsieur [Y] [K], le droit d'asile lui a bien été notifié, avec la notification de l'arrêté de placement en rétention et ce moyen sera donc écarté.
Sur la nullité des actes ayant précédé le placement en rétention administrative
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article 801-1 du code de procédure pénale : « Tous les actes mentionnés au présent code, qu'il s'agisse d'actes d'enquête ou d'instruction ou de décisions juridictionnelles ou de toute autre pièce de la procédure, peuvent être établis ou convertis sous format numérique. Le dossier de la procédure peut être intégralement conservé sous format numérique, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d'un support papier. Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code exigent qu'ils soient signés, ils font l'objet, quel qu'en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d'une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que I'acte ne peut plus ensuite être modifié. Ces actes n'ont pas à être revêtus d'un sceau.»
L'article D589-2 du code de procédure pénale stipule que « Constituent des procédés de signature sous forme numérique au sens du troisième alinéa du l de l'article 801-1 la signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous forme numérique. Lorsqu'il n'est pas exigé que le signataire soit identifié personnellement au sein de I'acte, est assimilé à un procédé de signature sous forme numérique le cachet électronique. Toute personne, y compris celles concourant à la procédure au sens de l'article 11, peut recourir aux procédés mentionnés aux alinéas précédents. » ;
L'article A53-8 du code de procédure pénale dispose que : « Toute pièce de procédure sous format numérique peut, s'il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d'être remise ou transmise sous format papier.
Les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité. »
L'article L.743-12 du CESEDA dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi a peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
En l'espèce, Monsieur [Y] [K] critique un unique procès-verbal d'audition de garde à vue, daté du 5 juin 2024, manifestement issu d'une précédente procédure, signé électroniquement et pour lequel l'attestation de conformité n'est pas produite. Cette mesure n'a pas immédiatement précédé le placement en rétention administrative de Monsieur [Y] [K], ce dernier ayant été placé en rétention à l'issue d'une période d'incarcération, ordonnée par le tribunal correctionnel de Paris le 1er août 2024, en comparution immédiate, pour des faits de transport, détention, offre/cession, acquisition et usage non autorisés de produits stupéfiants nécessairement postérieurs à la garde à vue du 5 juin 2024. Il s'en déduit qu'il n'appartient pas au juge de contrôler cette mesure sans aucun lien avec la rétention administrative actuelle.
Etant au surplus ajouté qu'en l'état des éléments produits et nonobstant l'absence en procédure du certificat de conformité visé à l'article A.53-8 du code de procédure pénale il n'est pas démontré l'existence d'une atteinte aux droits de la personne.
Dès lors, en l'absence de grief, le moyen sera rejeté en appel et l'ordonnance confirmée sur ce point.
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative
L'article L.751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas de délai à la rétention administrative s'agissant des étrangers faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge en application du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ou d'une décision de transfert en application de l'article L.572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les règlements européens sont directement applicables dans les États membres, comme le prévoit l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et ont donc un effet direct. Toutefois, dans le respect des principes généraux, cela s'applique uniquement sous la condition que les règles soient suffisamment claires, précises et pertinentes pour la situation du plaideur individuel (effet direct tel que précisé par l'arrêt Politi contre Ministero delle finanze de la Cour).
Le règlement précité limite comme suit la durée de rétention administrative :
« Article 28 Règlement Dublin III : Placement en rétention
1. Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu'elle fait l'objet de la procédure établie par le présent règlement.
2. Les États membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au présent règlement lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d'une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées.
3. Le placement en rétention est d'une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu'à l'exécution du transfert au titre du présent règlement.
Lorsqu'une personne est placée en rétention en vertu du présent article, le délai de présentation d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne dépasse pas un mois à compter de l'introduction de la demande. L'État membre qui mène la procédure conformément au présent règlement demande dans ce cas une réponse urgente. Cette réponse est donnée dans un délai de deux semaines à partir de la réception de la requête. L'absence de réponse à l'expiration de ce délai de deux semaines équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre ou de reprendre en charge la personne, y compris l'obligation d'assurer la bonne organisation de son arrivée.
Lorsqu'une personne est placée en rétention en vertu du présent article, son transfert de l'État membre requérant vers l'État membre responsable est effectué dès qu'il est matériellement possible et au plus tard dans un délai de six semaines à compter de l'acceptation implicite ou explicite par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou à compter du moment où le recours ou la révision n'a plus d'effet suspensif conformément à l'article 27, paragraphe 3.
Lorsque l'État membre requérant ne respecte pas les délais de présentation d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ou lorsque le transfert n'intervient pas dans le délai de six semaines visé au troisième alinéa, la personne n'est plus placée en rétention. Les articles 21, 23, 24 et 29 continuent de s'appliquer en conséquence.
4. En ce qui concerne les conditions de placement en rétention et les garanties applicables aux personnes placées en rétention, afin de garantir les procédures de transfert vers l'État membre responsable, les articles 9, 10 et 11 de la directive 2013/33/UE s'appliquent. »
En l'espèce, dès lors que Monsieur [Y] [K] ne justifie pas d'une adresse personnelle stable et effective en France, et alors qu'il a été déjà interpellé à deux reprises en quelques mois pour des faits d'infraction à la législation sur les produits stupéfiants en France alors qu'il se dit résidant en Espagne, pays dans lequel lui-même a déclaré le 5 juin 2024 ne plus avoir d'attache, il pouvait légitimement être considéré par l'administration qu'un placement en rétention administrative était nécessaire pour éviter tout risque de fuite.
Pour ce qui est du choix du pays de renvoi, il doit être rappelé que l'article L. 512-1, III, du CESEDA donne compétence au seul juge administratif pour statuer sur les contestations portant sur l'arrêté ordonnant l'éloignement de l'étranger. Dès lors, il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononce sur le choix du pays de renvoi sauf à violer la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 551-1 et suivants.
Enfin, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention apparaît suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Monsieur [Y] [K] qui a été prise en compte, aucun état de vulnérabilité n'étant par ailleurs établi. C'est ainsi que la décision fait état des éléments suivants :
- Menace à l'ordre public du fait d'une condamnation du 1er août 2024 à 2 mois d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les produits stupéfiants
- S'est soustrait à une précédente OQTF
- Ne dispose pas d'une adresse stable en France
- N'a pas de documents de voyages en cours de validité.
Ainsi la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable la requête de l'administration,
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé