Texte intégral
N° RG 23/03875 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQKF
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 22 septembre 2023 à l'égard de M. [W] [N], né le 21 novembre 2000 à [Localité 3], de nationalité tunisienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 novembre 2023 à 14 heures 00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [W] [N] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 21 novembre 2023 à 17 heures 50 jusqu'au 06 décembre 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [N], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 22 novembre 2023 à 15 heures 43 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à Mme Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [W] [N] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du Préfet de la Seine-Maritime ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [W] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Mme Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [W] [N] a été placé en rétention le 22 septembre 2023.
Suivant ordonnance du 25 Septembre 2023 le juge des libertés et de la détention de ROUEN, a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [W] [N] irrégulière et en conséquence ordonné en conséquence sa mise en liberté. Sur appel du parquet, la cour d'appel a par ordonnance du 26 septembre 2023 infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 octobre 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision confirmée par décision de la cour d'appel du 24 octobre 2023.
Le Préfet de la Seine-Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande pour voir une troisième fois autoriser le maintien en rétention, et ce, pour quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête par une ordonnance du 22 novembre 2023 dont M. [W] [N] a interjeté appel.
A l'appui de son appel, l'appelant, par la voie de son conseil, fait valoir que les conditions de l'article 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies de sorte que la prolongation ne saurait être autorisée.
A l'audience, l'appelant a maintenu ses arguments, sollicité l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
Le préfet de la Seine-Maritime demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 22 novembre 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [W] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9 °de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631- 3
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3°La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
A titre liminaire, l'appelant soutient que les éléments de la requête préfectorale laisserait à penser qu'elle ne le concernerait pas. Au regard de l'exposé des faits et de la procédure relatés ci-avant, il n'est pas permis de douter que ladite requête concerne M. [W] [N].
Il résulte du texte précité que les conditions d'une troisième prolongation sont restrictives et vont au-delà de la simple exigence de réalisation de diligences par l'administration en vue de l'identification et de l'éloignement de l'étranger, il faut établir que l'une des circonstances de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est caractérisée dans les quinze derniers jours de la précédente prolongation.
La procédure permet d'établir que le 15 novembre 2023, les autorités consulaires tunisiennes ont délivré un laissez-passer consulaire en vue de l'éloignement de M. [W] [N], qu'un vol était prévu à destination de [Localité 4] pour le 16 novembre 2023 au départ de [2] à 13h05, que ce dernier a refusé d'embarquer et a été par conséquent reconduit au CRA de [Localité 1], qu'une nouvelle demande de vol a été effectuée le même jour.
Est donc remplie la condition liée à l'obstruction, le fait que le procès-verbal en date du 16 novembre 2023 ne mentionne pas le nom de l'agent aux côtés de la signature n'étant pas de nature à invalider son authenticité, alors qu'il est indiqué en tête de l'acte, en qualité de rédacteur '[L] [V], brigadier-chef de police'. L'intéressé a par ailleurs indiqué avoir refusé d'embarquer à l'audience du premier juge.
Il est en tout état de cause justifié par la préfecture de la possibilité d'un éloignement à bref délai.
La décision sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [W] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 23 novembre 2023 à 10 heures 40.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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