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Cour d'appel, 04 mars 2026. 25/01626

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01626

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NANCY 1ère chambre civile N° RG 25/01626 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FS2Q Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de Val de Briey en date du 14 février 2025 - RG 24/01308 Ordonnance n° /2026 du 4 Mars 2026 O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, en remplacement de Madame Hélène ROUSTAING, Conseiller chargée de la mise en état, régulièrement empêchée, assistée de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du 14 Janvier 2026, Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 25/01626 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FS2Q, APPELANT Monsieur [W] [U] né le 5 mai 1986 à [Localité 1] (55) domicilié [Adresse 1] Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY INTIMES Monsieur [B] [P] né le 27 août 1966 à [Localité 2] (57) domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY Madame [A] [S], épouse [P] née le 8 octobre 1967 à [Localité 3] (57) domiciliée [Adresse 2] Représenté par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY Madame [M] [I] née le 6 avril 1990 à [Localité 4] (57) domiciliée [Adresse 3] Non représentée, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [N] [C], Commissaire de justice à [Localité 5], en date du 27 août 2025, délivré à sa personne Avons, à l'audience de cabinet du 14 Janvier 2026, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 18 Mars 2026, puis le délibéré a été avancé au 4 Mars 2026 ; Et ce jour, 4 Mars 2026, assistée de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE : Par déclaration au greffe en date du 9 juillet 2025, enregistrée le 22 juillet 2025, Monsieur [U] [W] a interjeté appel d'un jugement rendu le 14 février 2025 par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey dans l'instance qui l'oppose à Madame [M] [I] et Monsieur [B] [P] et Madame [A] [P]. Par conclusions communiquées par voie électronique le 27 novembre 2025, Monsieur et Madame [P] ont sollicité le prononcé de la caducité de l'appel au visa de l'article 908 du code de procédure civile. Ils réclament également une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de leur incident ils font valoir que l'appel a été formé par Monsieur [U] plus d'un mois après la signification du jugement de première instance, intervenu selon acte délivré le 4 avril 2025 par Maîtres [F] et [C], commissaire de justice à [Localité 5] selon un procès-verbal de recherches infructueuses. Ils réclament en outre la radiation de l'appel, déclaré recevable, dès lors que le jugement n'a pas été exécuté par Monsieur [U] et Madame [I]. Par conclusions communiquées par voie électronique le 15 décembre 2025, Monsieur [U] conclut au rejet de l'incident, dès lors que la signification du jugement dont appel n'a pas été faite à l'adresse à laquelle il demeurait, qui n'était plus Mangienne comme mentionné sur l'acte litigieux mais à [Localité 6], adresse régulièrement indiquée sur l'acte de signification de la dénonciation de la saisie-attribution qui lui a été délivré peu de temps après. Il conclut par conséquent à la nullité de cet acte, dont l'irrégularité lui cause grief. Il s'oppose en outre, à la radiation de la procédure sollicitée par Monsieur et Madame [P], dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité manifeste de s'acquitter des causes du jugement déféré qui l'a condamné à leur payer une somme de 93000 euros en principal. En réponse par conclusions communiquées par voie électronique du 8 janvier 2026, Monsieur et Madame [P] indiquent que l'adresse du [Adresse 4] à [Localité 7] utilisée par le commissaire de justice dans son acte de signification du jugement est celle mentionnée dans le compromis de vente d'un bien immobilier situé à [Localité 8]. Ils précisent que l'adresse trouvée par le commissaire de justice dans son acte de saisie attribution par la consultation du fichier Ficoba, non consulté dans le cadre du premier acte. Ils considèrent que l'appelant dans l'hypothèse où il n'a pas eu connaissance de la décision déférée, aurait pu se prévaloir des dispositions de l'article 540 du code de procédure civile qui lui auraient permis de solliciter le relevé de forclusion, qui pouvait être sollicitée dans les deux mois du premier acte d'exécution soit au plus tard le 13 août 2025. En ce qui concerne leur demande de radiation, ils relèvent que Monsieur [U] a déclaré dans le compromis de vente en litige, déclaré pouvoir financer l'acquisition d'un bien immobilier d'une valeur de 930000 euros sans prêt ce qui contredit les affirmation de ce denier portant sur son impécuniosité. Ils maintiennent par conséquent leur demande. L'affaire a été appelée à l'audience sur incidents du 14 janvier 2026 et a été mise en délibéré au 18 mars 2026, puis avancé au 4 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la caducité de l'appel Il résulte des articles 528 et suivant du code de procédure civile, que le délai de recours pour former appel est d'un mois ; il court à compter de la signification de la décision frappée d'appel ; Aux termes de l'article 659 du code de procédure civile, 'Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte' ; En l'espèce, l'acte de signification émanant de Maîtres [F] et [C], commissaires de justice , daté 4 avril 2025 mentionne que l'adresse de Monsieur [U] à [Localité 7] n'est plus la sienne depuis six mois ; Pour déterminer l'adresse effective de l'intéressé, les démarches qui ont été mentionnées dans l'acte ne sont pas de nature à permettre efficacement de la trouver (demande à mairie et à l'annuaire électronique), alors que l'acte de dénonciation de la saisie attribution à Monsieur [U] daté du 13 juin 2025, a permis au même commissaire de justice de le délivrer à la personne de Monsieur [U] à [Localité 6] [Adresse 1] ; il résulte des propres écritures de Monsieur et Madame [P], que ce domicile a été obtenu par l'officier ministériel après consultation du fichier Ficoba. Il en résulte que la demande de nullité de l'acte de signification du jugement dont appel est justifiée et sera accueillie ; en effet, l'absence de délivrance de cet acte, point de départ du délai d'appel lui cause grief, étant dans l'incertitude quant à la possibilité d'exercice de toute voie de recours ; Dès lors l'appel formé par Monsieur [U] le 9 juillet 2025 sera déclaré recevable, en l'absence de signification de la décision appelée, le délai de recours n'a pas couru ; Sur la radiation pour non exécution L'article 524 du code de procédure civile prévoit que « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; » En l'espèce, la demanderesse à l'incident fait valoir que les condamnations prononcées contre Monsieur [U] dans la décision déférée à la cour, n'ont pas été payées sans que cela soit juridiquement et factuellement justifié et sans avoir obtenu une suspension de l'exécution provisoire ; ils font valoir que Monsieur [U] a déclaré lors de la signature du compromis de vente immobilier avec sa compagne Madame [I] qu'ils paieraient l'acquisition pour un montant de 930000 euros sur leur deniers personnels sans recours à un emprunt ; la condamnation prononcée contre eux, concerne la clause pénale conventionnelle exigible pour n'avoir pas réitéré l'acte authentique. Le conseil de Monsieur [U] sollicite le rejet de cette demande de radiation, dès lors que sa situation matérielle ne lui permet pas de s'acquitter de sa dette ; Ce dernier justifie de la perception de prestations sociales pour une somme mensuelle de l'ordre de 2100 euros, à son nom et à celui d'une personne tierce, ayant en charge six enfants ; Il justifie de sa qualité de 'non imposable' en 2023 et 2024 et de la perception d'un revenu de 2011 euros uniquement en septembre 2025, en qualité d'adjoint technique en remplacement au Centre de Gestion de la Meuse à [Localité 9] ; Il a en outre bénéficié de l'aide juridictionnelle de 100 % accordée en août 2025 dans le cadre de ce recours ; Dès lors il y a lieu de considérer qu'en l'espèce la situation matérielle de l'appelant justifie le rejet de la demande de radiation formée, celui-ci étant en l'état dans l'impossibilité de s'acquitter des causes du jugement ; Les dépens de l'incident seront mis à la charge de Monsieur et Madame [P] demandeurs à l'incident. PAR CES MOTIFS, Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons nulle la signification du jugement déféré, réalisée en application de l'article 659 du code de procédure civile par la SCP Cappelaere et [C], commissaires de justice à Bar-le-Duc ; Déclarons recevable l'appel formé le 9 juillet 2025 par Monsieur [W] [U] ; Déboutons Monsieur et Madame [P] de leur demande de radiation, fondée sur l'article 524 du code de procédure civile ; Disons que Monsieur et Madame [P] assumeront la charge des dépens de l'incident. Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier. Signé : C. PERRIN Signé : N. CUNIN-WEBER Minute en cinq pages.

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